Jurisprudence : Cass. soc., 13-10-2011, n° 10-10.888, F-D, Cassation partielle

Cass. soc., 13-10-2011, n° 10-10.888, F-D, Cassation partielle

A7729HYW

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Cass. soc., 13-10-2011, n° 10-10.888, F-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5613237-cass-soc-13102011-n-1010888-fd-cassation-partielle
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SOC. PRUD'HOMMES FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 octobre 2011
Cassation partielle
Mme MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt no 2036 F-D
Pourvoi no S 10-10.888
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Cegid, dont le siège est Lyon,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2009 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y, domicilié Tostes,
défendeur à la cassation ;
M. Y a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2011, où étaient présents Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Gosselin, conseiller, M. Lalande, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cegid, de la SCP Laugier et Caston, avocat de M. Y, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur
Vu le principe de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que la clause de non-concurrence est licite si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser à ce dernier une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. Y, ingénieur informaticien, a été engagé, à compter du 17 juin 2002 en qualité de chef de projet développement par la société Cegid spécialisée dans la création et la commercialisation de progiciels d'assistance à la comptabilité ; que son contrat de travail contenait une clause de non concurrence lui interdisant d'exercer, pendant deux ans à l'expiration de son contrat, toute activité susceptible de concurrencer la société Cegid dans l'édition de progiciel, sur les régions Rhône-Alpes et Ile-de-France, moyennant une contrepartie financière ; que le 14 avril 2005, M. Y a démissionné ; que reprochant à son ancien salarié, de s'être mis au service d'une société dès le 13 juillet 2005, la société Cegid a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour déclarer nulle la clause de non-concurrence et condamner l'employeur à payer au salarié à ce titre des dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette clause certes limitée dans l'espace, interdisait de fait, au salarié l'exercice d'une activité professionnelle conforme à son expérience, compte tenu du secteur d'activité considéré l'édition de progiciels car les deux régions visées dans la clause correspondent à des zones de forte implantation dans le domaine informatique ; que M. Y était chef de projet, intégré dans une équipe, mais ne faisait pas partie des cadres commerciaux, ni même des chefs de département et ne fixait ni la politique ni les opérations de la société de telle sorte que cette clause n'était pas nécessaire aux intérêts légitimes de la société, compte tenu de ses fonctions ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher d'une part, si, compte tenu de la limitation de l'interdiction prévue par la clause litigieuse au domaine de l'édition de progiciels, M. Y se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle, et d'autre part, si,compte tenu des fonctions effectivement exercées par M. Y, directement liées à l'activité d'édition de progiciels, la société Cegid ne justifiait pas l'existence d'un intérêt légitime dont la protection rendait nécessaire l'insertion au contrat de travail de l'intéressé d'une clause lui interdisant d'exercer l'activité litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal portant sur la condamnation du salarié au remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence
CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition condamnant M. Y à payer à la société Cegid une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de fidélité, l'arrêt rendu le 24 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cegid.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la clause de non-concurrence, D'AVOIR en conséquence rejeté la demande de l'employeur tendant à obtenir des dommages et intérêts et D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.000 euros
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y a été engagé par la société CEGID à compter du 17 juin 2002, en qualité de chef de projet développement, selon contrat à durée indéterminée du 19 mars 2002 ; qu'aux termes d'un avenant du 5 avril 2004, il était stipulé une clause de non-concurrence ; que le 14 avril 2005, il présentait sa démission ; que le préavis devait prendre fin le 14 juillet suivant ; que le 1er janvier 2006, un contrat de travail était signé avec la société FYMASYS ; (...) que la clause de non-concurrence est ainsi libellée " à l'issue de votre contrat de travail et pour quelque cause de rupture que ce soit, vous vous interdisez de proposer vos services directement ou indirectement, à une entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer la société CEGID dans l'édition de progiciel. Cette interdiction est valable pour une durée de deux ans à dater de l'issue du présent contrat. La durée de cette interdiction pourra être réduite par la société lors de sa mise en oeuvre ; Dans cette hypothèse, cette réduction éventuelle vous sera précisée avant le terme de votre contrat. Cette clause s'applique aux régions Rhône-Alpes et Ile de France. A l'issue de votre contrat de travail et en contrepartie de la clause de non-concurrence, vous percevrez pendant la durée de l'application de cette clause, une indemnité spéciale égale à 20 % de la moyenne mensuelle de votre salaire perçu les trois derniers mois précédent votre départ ; cette indemnité se faisant par référence à notre secteur d'activité et à votre niveau de rémunération " ; que la durée de l'interdiction de deux ans n'est pas critiquable ; qu'en outre, c'est à juste titre que la société fait observer que la rémunération à considérer pour la contrepartie financière, inclut la partie fixe et la partie variable de celle-ci de telle sorte qu'elle ne peut être qualifiée de dérisoire ; mais que cette clause, certes limitée dans l'espace, interdisait de fait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, au salarié l'exercice d'une activité professionnelle conforme à son expérience, compte tenu du secteur d'activité considéré l'édition de progiciels car les deux régions visées dans la clause correspondent à des zones de forte implantation dans le domaine informatique ; que la cour observe que M. Y, après son licenciement par la société FYMASYS, prétendument société concurrente, a certes retrouvé un emploi, de niveau inférieur ; qu'enfin M. Y était chef de projet, intégré dans une équipe dirigée par M. ..., mais il ne faisait pas partie des cadres commerciaux, ni même des chefs de département et ne fixait ni la politique ni les opérations de la société de telle sorte que cette clause à lui imposée n'était pas nécessaire aux intérêts légitimes de la société, compte tenu de ses fonctions ; que cette clause est donc nulle ; que sur ce point, la décision sera confirmée ; que M. Y a subi un préjudice puisqu'après avoir été licencié le 7 avril 2006 par la société FYMASYS à la suite de l'action engagée par la société CEGID contre cette dernière tendant à mettre un terme aux contrats de travail des cinq salariés dont M. Y, il a retrouvé un travail 18 mois après, comme technicocommercial, moins bien rémunéré, et à Poitiers, ce qui l'a obligé à déménager ; que le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 50.000 euros, ce qui correspond à une juste évaluation de son préjudice ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y a été engagé par son nouvel employeur, FYMASYS, à compter du 15 juillet 2005 ; que le 20 février 2006, la CEGID a engagé une procédure contre FYMASIS puis s'est finalement désisté de son action devant le tribunal de commerce ; que de cette action, il est résulté la rupture du contrat de travail liant Monsieur Laurent Y à FYMASYS en avril 2006 ; (...) que l'interdiction de travailler sur les secteurs géographiques Rhône-Alpes et Ile-de-France pour toute entreprise travaillant dans le secteur des progiciels de gestion financière et corporate management d'une part, n'est absolument pas justifiée par la protection légitime de l'employeur compte tenu du poste occupé par monsieur Y et d'autre part, entrave lourdement la possibilité de travailler du salarié (...) ; que par conséquent,le Conseil dit que la clause de non-concurrence, telle que rédigée au contrat, est nulle de plein droit ; que l'application de la clause de non-concurrence ayant gravement entravé la liberté de travailler du salarié, le Conseil dit qu'il y a lieu de lui accorder réparation des différents préjudices qu'il a subis de ce fait et lui accorde la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, somme nette de toute CSG et CRDS ;
1o) ALORS QUE la clause de non-concurrence, limitée dans le temps et exclusivement applicable à deux régions de forte concentration d'entreprises concevant et commercialisant un type hautement spécialisé de produits et services spécifiques, ne saurait porter atteinte au principe de libre exercice d'une activité professionnelle que si elle prive, de fait, le salarié de toute réelle opportunité d'emploi lié à cette activité spécifique et à tout autre qui soit conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ; qu'en l'espèce, il était constant que Monsieur Y, engagé en qualité d'ingénieur informaticien et promu ensuite au poste de chef de projet sur les progiciels commercialisés par la société CEGID (logiciels de gestion à destination des experts-comptables et des entreprises), était lié par une clause de non-concurrence (assortie d'une contrepartie financière) qui lui interdisait, pendant une période limitée de deux ans à compter de la rupture du contrat, l'exercice de toute activité susceptible de concurrencer la société CEGID dans le secteur spécifique des progiciels et dans les deux seules régions RHÔNE-ALPES et ILE-DE-FRANCE, l'exercice de toute activité dans le secteur informatique étant possible sans restriction sur l'ensemble du territoire national (prod. no 3) ; qu'en se bornant à relever que la clause, " certes limitée dans l'espace ", lui interdisait " de fait l'exercice d'une activité professionnelle conforme à son expérience " du seul fait qu'elle concernait les deux régions " de forte implantation dans le domaine informatique ", sans exposer en quoi, eu égard à sa formation d'ingénieur informaticien, le salarié aurait été mis dans l'impossibilité de retrouver, à l'intérieur des zones de forte implantation dans le domaine informatique, un poste dans tout secteur informatique sous la seule réserve qu'il ne s'agisse pas de l'édition de progiciels, ni en quoi il n'aurait pas pu retrouver sur le reste du territoire national un poste dans le domaine informatique, sans restriction aucune d'activités, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du Code du travail ;
2o) ALORS QU'en se bornant à relever que le salarié n'avait retrouvé un emploi, de niveau inférieur, que 18 mois après son licenciement par la société FYMASYS, pour en déduire que la clause aurait été excessive, sans à aucun moment exposer en quoi la difficulté pour le salarié de retrouver un emploi aurait été liée non à des facteurs extérieurs au contrat (état du marché, prétentions du salarié, etc...) mais spécifiquement à l'application de la clause de non-concurrence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du Code du travail ;
3o) ALORS QU'est de nature à protéger les intérêts légitimes de l'entreprise la clause de non-concurrence qui s'applique à un salarié qui acquiert des connaissances particulières ou un savoir-faire spécifique liés dans un secteur d'activité spécialisé de l'entreprise, quels que soient son positionnement hiérarchique et son influence sur la politique de celle-ci ; qu'en l'espèce, il était constant, et admis par la Cour d'appel (arrêt attaqué p. 6), que Monsieur Y exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de projet, avec statut de cadre (conclusions du salarié p. 13 et prétentions des parties, arrêt attaqué p. 5), au sein de l'équipe ETAFI CONSO, logiciel " destiné aux consolidations des états financiers des groupes de sociétés " (conclusions du salarié p. 5) et qui s'intégrait au projet GALAXY (prod, no 3 et 6), ensemble de logiciels de gestion destinés aux grandes entreprises et groupes de sociétés ; qu'en se bornant à relever que Monsieur Y " ne faisait pas partie des cadres commerciaux, ni même des cadres commerciaux " et qu'il " ne fixait ni la politique ni les opérations de la société ", pour en déduire que la clause n'était pas nécessaire aux intérêts légitimes de la société " compte tenu de ses fonctions ", lorsqu'il lui fallait rechercher si la participation directe de Monsieur Y à un des projets d'édition de progiciels, quelles qu'aient été sa position hiérarchique et son influence sur la politique de l'entreprise, ne suffisait pas à justifier une restriction temporaire de ses activités dans le domaine spécialisé où intervenait la société CEGID, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et de l'article L. 1121-1 du Code du travail ;
4o) ALORS QUE le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence déclarée illicite ne peut être indemnisé que des dommages directement imputables à l'exécution de l'obligation contractuelle de non-concurrence pendant la durée visée au contrat ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail liant Monsieur Y à la société FYMASYS avait pris fin le 7 avril 2006 et qu'il avait retrouvé un emploi 18 mois plus tard (donc au mois d'octobre 2007), soit postérieurement à l'extinction de l'obligation de non-concurrence qui était fixée au 15 juillet 2007 (date d'expiration du délai de deux ans courant à l'issue de la rupture du contrat de travail) ; qu'en retenant que le salarié n'avait retrouvé un emploi que 18 mois après son licenciement par la société FYMASYS et que son nouveau poste était moins bien rémunéré, moins bien qualifié et l'avait obligé à déménager POITIERS, pour condamner la société FYMASYS à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, lorsque les difficultés rencontrées par le salarié pour retrouver un poste satisfaisant après l'extinction de l'obligation de non-concurrence le 15 juillet 2007 n'étaient plus imputables au respect de la clause litigieuse et ne constituaient donc pas un préjudice direct indemnisable par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation au profit de la société CEGID au versement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de fidélité ;
AUX MOTIFS QUE l'annulation de la clause non-concurrence entraîne pour M. Y l'obligation de rembourser ce qu'il a reçu à ce titre, soit la somme de 5.470,86 euros ; (...) que le préavis de M. Y s'est achevé le 13 juillet 2005 ; que selon le procès-verbal de constat dressé les 5 et 6 décembre 2005, l'huissier a constaté qu'aux termes d'un contrat entre les sociétés FYMASYS et JAYA Conseil, M. Y était mis à disposition de la société FYMASYS dès le 11 juillet 2005 ; que dans ces conditions, la société est bien fondée à obtenir la somme de 10.000 euros ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le chef de dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément retenu que l'annulation de la clause obligeait Monsieur Y à rembourser la somme perçue à titre de contrepartie financière ; qu'en se bornant ensuite, dans son chef de dispositif, à condamner Monsieur Y à payer à la société CEGID une somme de 10.000 euros au titre de la violation de son obligation de fidélité, sans le condamner en outre à restituer la somme perçue à titre de contrepartie financière, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. Y.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y à payer à la Société CEGID une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation d'une obligation de fidélité ;
AUX MOTIFS QUE, sur les dommages-intérêts pour violation de l'obligation de fidélité, le préavis de Monsieur Y s'est achevé le 13 juillet 2005 ; qu'or, selon procès-verbal de constat dressé les 5 et 6 décembre 2005, l'huissier de justice a constaté qu'aux termes d'un contrat entre les Sociétés FIMASYS et JAYA CONSEIL, Monsieur Y était mis à la disposition de la Société FIMASYS dès le 11 juillet 2005 ; que dans ces conditions, la société est bien fondée à obtenir, à titre de dommages-intérêts, la somme de 10.000 euros (arrêt, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à se fonder sur le constat d'huissier des 5 et 6 décembre 2005, versé aux débats par la Société CEGID, pour constater que Monsieur Y, dont le préavis s'était achevé le 13 juillet 2005, avait été mis à la disposition de la Société FIMASYS à compter du 11 juillet 2005, pour en déduire que l'intéressé avait violé son obligation de fidélité à l'égard de la Société CEGID et le condamner à indemnisation, sans examiner les pièces versées aux débats par celui-là, c'est-à-dire non seulement le contrat de chantier du 10 mai 2005, mais encore des courriers électroniques, dont il ressortait qu'il avait été mis au service de la Société FIMASYS, non à compter du 11 juillet 2005, mais du 15 juillet 2005, soit après le terme de son préavis et l'extinction de son obligation de fidélité, qu'il avait donc parfaitement respectée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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