Jurisprudence : CAA Marseille, 7e, 11-07-2011, n° 10MA00726



N° 10MA00726

Consorts AUJOLLET

Mme Buccafurri, Rapporteur
M. Deliancourt, Rapporteur public

Audience du 27 juin 2011

Lecture du 11 juillet 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Marseille


(7ème Chambre)


Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA00726, la décision n° 318891 en date du 18 février 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé l'arrêt en date du 29 mai 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande des consorts AUJOLLET tendant à l'annulation du jugement du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à réparer leurs préjudices consécutifs au décès de leur époux et père en raison d'une faute médicale commise par cet établissement ;

2°) renvoyé à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par les consorts AUJOLLET ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 4 mai 2006, sous le n° 06MA01254, et le mémoire, enregistré le 21 juin 2007, présentés

pour Mme Anne AUJOLLET, MM. Yvan et Arnaud AUJOLLET, demeurant respectivement 532 chemin Saint-Sépulcre à Pertuis (84120), 97 rue de Paradis à Orsay (91400) et 67 avenue de la Motte Piquet à Paris (75015), par Me Gasparri-Lombard, avocat ;

Les consorts AUJOLLET demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301832 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à réparer leurs préjudices consécutifs au décès de leur époux et père en raison d'une faute médicale commise par cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Pertuis à leur verser, au titre de leur préjudice moral les sommes de 30 000 euros et 15 000 euros en tant qu'épouse et fils de la victime ainsi que la somme de 231 449 euros au titre du préjudice économique et celle de 5 478,41 euros au titre des frais funéraires ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pertuis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au Cours de l'audience publique du 27 juin 2011 :

- le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

Considérant que M. AUJOLLET, alors âgé de cinquante-six ans, a présenté dans la soirée du 23 février 1998 une violente douleur thoracique et a été transporté par les pompiers à 22 heures 30 au service des urgences du centre hospitalier de Pertuis, où a été diagnostiqué un infarctus du myocarde associé à une pneumopathie de la base droite ; qu'un traitement lui ayant été administré, son transport a été décidé afin d'effectuer une coronarographie ou une éventuelle angioplastie, préférable à une thrombolyse, au centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; que, toutefois, alors que le transfert du patient a été demandé à 0 heure 15, l'ambulance privée chargée par le SMUR d'effectuer ce transfert, en provenance d'Aix-en-Provence, ne s'est pas rendue dans l'immédiat au centre hospitalier et le patient n'a, en définitive, été admis au centre hospitalier d'Aix-en-Provence qu'à 3 heures 15 du matin ; qu'une angioplastie a été effectuée en urgence avec succès, mais l'évolution a été défavorable et marquée par une aggravation progressive d'un tableau infectieux respiratoire et de l'état cardiaque du patient ; que M. AUJOLLET est décédé le 15 mars suivant ; que Mme Anne AUJOLLET, son épouse et MM. Yvan et Arnaud AUJOLLET ses enfants, ont relevé appel devant la Cour de céans du jugement n° 0301832 en date du 28 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à réparer leurs préjudices consécutifs au décès de leur époux et père en raison d'une faute commise par cet établissement, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Pertuis à leur verser, au titre de leur préjudice moral les sommes de 30 000 euros et 15 000 euros en tant qu'épouse et fils de la victime ainsi que la somme de 231 449 euros au titre du préjudice économique subi par Mme AUJOLLET et celle de 5 478,41 euros au titre des frais funéraires, outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une décision n° 318891 en date du 18 février 2010, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé l'arrêt en date du 29 mai 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la demande des consorts AUJOLLET et, d'autre part, renvoyé à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par ces derniers ; que, régulièrement mise en cause par le Tribunal administratif de Marseille, la caisse primaire d'assurance maladie dont relèvent les intéressés n'a présenté de conclusions ni en première instance ni en appel ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Pertuis :

Considérant, en premier lieu, que si, dans son rapport établi en 2002, l'expert, désigné par voie de référé par le président du Tribunal administratif de Marseille, a indiqué que le traitement de l'infarctus du myocarde dont soufrait M. AUJOLLET nécessitait la mise en œuvre très rapide d'une thrombolyse intraveineuse afin de désobstruer l'artère occluse, il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport établi en 2005 par un second expert désigné par ce même tribunal, que le choix, arrêté par les praticiens du centre hospitalier de Pertuis lors de l'admission de M. AUJOLLET, de pratiquer une coronarographie et une angioplastie, dans une unité de cardiologie de l'hôpital d'Aix-en-Provence, plutôt que de pratiquer une thrombolyse intraveineuse était justifié, compte tenu notamment de la présence d'une pneumopathie droite qui, en l'absence de précision sur son origine au moment où la décision a été prise, pouvait représenter un risque important ; que le second expert a également relevé que la réalisation d'une coronarographie postérieurement à la mise en œuvre d'une thrombolyse intraveineuse est grevée d'un risque important ; qu'ainsi, la mise en œuvre de ce dernier traitement aurait été de nature à remettre en cause l'examen qui devait être effectué dans le centre hospitalier d'Aix-en-Provence ; que, si cet homme de l'art a précisé, en outre, dans ce second rapport, qu'une désobstruction précoce de l'artère responsable de l'infarctus aurait été souhaitable, il a également noté que rien ne permettait d'affirmer qu'elle aurait été de nature à entraîner une évolution différente compte tenu du contexte respiratoire et de l'atteinte artérielle sévère dont souffrait l'intéressé ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute dans la pose du diagnostic ou dans le traitement proposé ait été commise par les praticiens du centre hospitalier de Pertuis lors de l'admission de M. AUJOLLET dans ce service ; que, par ailleurs, si les consorts AUJOLLET soutiennent que le centre hospitalier de Pertuis a commis une faute en ne prenant pas en considération la position dans laquelle leur époux et père a été placé par les pompiers et qui aurait selon leurs dires favorisé l'infection pulmonaire du fait de vomissements répétés, aucun élément des expertises judiciaires ne permet d'établir un lien de causalité direct et certain entre l'inhalation par la victime des vomissements et le tableau infectieux respiratoire non maîtrisé dont il était atteint ;

Considérant, en second lieu, et en revanche, qu'aux termes de l'article R. 712-63 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorisation prévue par le 3° de l'article L. 712-8, nécessaire à un établissement de santé pour exercer l'activité de soins accueil et traitement des urgences, mentionnée au 5 du III de l'article R. 712-2, peut être accordée pour faire fonctionner dans l'établissement : 1° Soit un service d'accueil et de traitement des urgences, éventuellement spécialisé, soit une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences éventuellement saisonnière ; 2° Un service mobile d'urgence et de réanimation destiné à effectuer les interventions médicales hors de l'établissement dans le cadre de l'aide médicale urgente " ; qu'aux termes de l'article R. 712-72 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le service d'accueil et de traitement des urgences ou l'unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences doit, s'il y a lieu, assurer ou faire assurer le transfert, éventuellement médicalisé, d'un patient vers un autre établissement de santé. Lorsque le transfert doit être médicalisé, il est organisé en liaison avec le centre " 15 " du SAMU " et qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : / (...) 2° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet. / Les interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation sont déclenchées et coordonnées par le centre " 15 " de réception et de régulation des appels (CRRA) du service d'aide médicale urgente appelé SAMU, mentionné à l'article L. 711-7. Lorsque le service mobile d'urgence et de réanimation intervient, pour assurer le transfert d'un patient hospitalisé dans l'établissement siège de ce service, le centre " 15 " du service d'aide médicale urgente est tenu informé de cette intervention " ;

Considérant que, eu égard à la collaboration étroite que ces dispositions organisent entre le SAMU, les services mobiles d'urgence et de réanimation (S.M.U.R) et les services d'accueil et de traitement des urgences, la victime d'une faute commise à l'occasion du transfert d'un patient d'un établissement de santé vers un autre peut, lorsque les services impliqués dépendent d'établissements de santé différents, rechercher la responsabilité de l'un seulement de ces établissements ou leur responsabilité solidaire, sans préjudice des appels en garantie que peuvent former l'un contre l'autre les établissements ayant participé à la prise en charge du patient ;

Considérant qu'alors que la décision de transférer M. AUJOLLET du centre hospitalier de Pertuis à celui d'Aix-en-Provence avait été prise à minuit quinze, l'ambulance privée chargée par le SMUR d'effectuer ce transfert, qui venait d'Aix-en-Provence, a mis un délai très important pour répondre à cette demande puisque l'ambulance n'est arrivée qu'à 2 heures 40 au centre hospitalier de Pertuis et le patient n'a, en définitive, été admis au centre hospitalier d'Aix-en-Provence qu'à 3 heures 15 du matin ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions concordantes sur ce point des deux experts, que le transfert du patient est intervenu dans un délai anormalement long, alors que son état de santé nécessitait une prise en charge très rapide par l'unité de cardiologie d'Aix-en-Provence ; que le retard dans lequel ce transfert a été assuré entre ces deux établissements de santé constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; que les consorts AUJOLLET sont recevables et fondés à rechercher, à raison de cette faute, la responsabilité du centre hospitalier de Pertuis, établissement ayant sollicité le transfert de M. AUJOLLET ; qu'à cet égard, la circonstance que le retard dans ce transfert soit le fait d'une société d'ambulances privée, chargée par le SMUR d'assurer ledit transfert, est sans influence sur l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier de Pertuis à l'égard des consorts AUJOLLET ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Pertuis, ce retard anormal a compromis les chances de M. AUJOLLET d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation ; qu'ainsi, la faute commise par le service hospitalier est en lien de causalité directe avec le décès de M. AUJOLLET ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des deux experts que le traitement d'un infarctus du myocarde nécessite une désobstruction de l'artère occluse dans un délai allant de 2 à 6 heures soit par angioplastie dans une unité de cardiologie soit par thrombolyse intraveineuse ; que si, comme il a été dit plus haut, lors de l'admission de M. AUJOLLET au service des urgences du centre hospitalier de Pertuis à 22 h30, aucune faute n'a été commise par le centre hospitalier de Pertuis dans le diagnostic et le choix du traitement proposé, en revanche, les praticiens de cet hôpital, en s'abstenant de s'interroger sur leur choix thérapeutique initial pour éventuellement envisager une thrombolyse intraveineuse, en raison du retard pris dans le transfert de M. AUJOLLET à l'hôpital d'Aix-en-Provence et compte tenu de l'écoulement du temps depuis l'admission du patient qui rendait peu vraisemblable la possibilité de pratiquer en temps utile une angioplastie, ont commis une faute de nature à engager également la responsabilité du centre hospitalier de Pertuis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts AUJOLLET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Pertuis ; qu'ils sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation ;

Sur le préjudice :

Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que les fautes commises par le centre hospitalier de Pertuis, compte tenu de leur rôle dans la survenance du décès de M. AUJOLLET, ont fait perdre à ce dernier une chance sérieuse d'y échapper en bénéficiant d'une prise en charge et d'un traitement appropriés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 50 % et de mettre à la charge du centre hospitalier de Pertuis la réparation de cette fraction du préjudice subi par les consorts AUJOLLET ;

En ce qui concerne le préjudice économique subi par Mme AUJOLLET :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il est constant qu'à la date de son décès, en 1998, M. AUJOLLET disposait de revenus qui, ramenés en valeur annuelle, s'élevaient à un montant non contesté de 62 027 euros ; que, comme le fait valoir le centre hospitalier de Pertuis en défense sans être contredit, M. AUJOLLET, qui était âgé de 56 ans à la date de son décès aurait pu être admis à la retraite à l'âge de soixante ans, date à laquelle il aurait cessé de percevoir des revenus d'activité ; qu'à la date de son départ à la retraite soit en 2002, M. AUJOLLET aurait perçu, compte tenu d'un taux qui doit être évalué à 17 % au titre des réévaluations annuelles des salaires auxquelles il aurait pu prétendre entre mars 1998 et 2002, un salaire annuel réactualisé de 72 572 euros ;

Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la composition de la famille, comprenant deux enfants majeurs à la date du décès, la fraction des revenus de M. AUJOLLET consacrée à l'entretien de son conjoint, alors que le taux de charges incompressibles de 40 % allégué par les requérants n'est pas démontré, doit être fixée à 50 % et non à 70 % comme le réclament les requérants ; qu'ainsi, du fait du décès de M. AUJOLLET, la perte annuelle de revenus de sa veuve doit être évaluée à 36 286 euros ; que, toutefois, comme l'admettent les requérants, de ce montant doivent être déduits les revenus perçus par Mme AUJOLLET, d'un montant de 16 655, 82 euros, ainsi que le montant de la pension de réversion qu'elle perçoit d'un montant de 14 802, 16 euros ; qu'ainsi, cette perte doit être fixée à 4 828 euros ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Pertuis, Mme AUJOLLET justifie effectivement d'une perte de revenus du fait du décès de son époux bien qu'elle perçoive des revenus propres ainsi que des prestations de remplacement ; que, eu égard à la valeur du franc de rente non contesté de 10,067, le préjudice économique subi par Mme AUJOLLET s'élève, déduction faite du capital décès d'un montant de 6 331, 27 euros versé par la caisse primaire d'assurance maladie, à la somme de 42 272 euros ; que, compte tenu de la fraction de la perte de chance de 50 %, le centre hospitalier de Pertuis doit être condamné à verser à Mme AUJOLLET une indemnité de 21 136 euros, pour ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les frais funéraires :

Considérant que, si Mme AUJOLLET est fondée à demander la réparation du préjudice résultant du paiement, justifié par les pièces du dossier, des frais d'obsèques d'un montant de 2 774,88 euros, elle n'est, en revanche, pas fondée à réclamer le paiement des frais de construction d'un caveau familial qui ne sont pas en lien de causalité directe avec les fautes commises par le centre hospitalier ; que, par suite, Mme AUJOULET est seulement fondée à prétendre à l'allocation d'une somme, compte tenu de la fraction de perte de chance retenue, de 1 387, 44 euros à ce titre ;

En ce qui concerne la douleur morale subie par les consorts AUJOLLET :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice éprouvé au titre de la douleur morale en le fixant à la somme de 28 000 euros pour Mme AUJOLLET et à 10 000 euros pour M. Yvan AUJOLLET et M. Arnaud AUJOLLET, pour chacun d'entre eux; que, compte tenu de la fraction de perte de chance, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Pertuis à verser à Mme AUJOLLET une indemnité de 14 000 euros et à M. Yvan AUJOLLET et M. Arnaud AUJOLLET, pour chacun d'entre eux, une indemnité de 5 000 euros ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que, comme le demandent les appelants, les indemnités susvisées porteront intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2002, date de réception par l'administration de leur demande préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée, pour la première fois par un mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 2 juillet 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder la capitalisation des intérêts à compter du 2 juillet 2010, et non à la date indiquée par les requérants en l'absence de demande antérieure de capitalisation, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais et honoraires des deux experts désignés en première instance, taxés pour chacune d'entre elles à 400 euros par le président du Tribunal administratif de Marseille doivent être mis à la charge du centre hospitalier de Pertuis, partie perdante dans la présente instance ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Pertuis une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts AUJOLLET et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0301832 en date du 28 février 2006 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Pertuis est condamné à verser à Mme Anne AUJOLLET une indemnité totale de 36 523, 44 euros.

Article 3 : : Le centre hospitalier de Pertuis est condamné à verser à M. Yvan AUJOLLET et M. Arnaud AUJOLLET une indemnité de 5 000 euros chacun.

Article 4 : Les indemnités visées aux articles 2 et 3 du présent arrêt porteront intérêt au taux légal à compter du 6 décembre 2002. Les intérêts échus au 2 juillet 2010 porteront eux-mêmes intérêt à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 5 : Les frais d'expertise taxés à un montant total de 800 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Pertuis.

Article 6 : Le centre hospitalier de Pertuis versera aux consorts AUJOLLET une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne AUJOLLET, à M. Yvan AUJOLLET, à M. Arnaud AUJOLLET, à la Caisse primaire d'assurance maladie SAPRI, au centre hospitalier de Pertuis et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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