No U 10-88.722 F P+B No 5351
SH 5 OCTOBRE 2011
REJET
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Nicolas Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 15 octobre 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2011 où étaient présents M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Buisson, Mme Caron conseillers de la chambre, Mme Moreau conseiller référendaire ;
Avocat général M. Berkani ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. Z coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que le prévenu avait, à l'insu de son employeur, sciemment affecté à une destination étrangère à celle voulue par lui de nombreuses boissons qu'il était censé vendre à des clients en les leur offrant, peu important qu'il n'en ait pas tiré un profit direct ;
" 1o) alors que la cour d'appel ne peut connaître que des faits déférés au premier juge et ne peut étendre la prévention à d'autres faits ; qu'en ayant statué sur des faits d'abus de confiance portant sur des boissons quand l'acte de saisine du tribunal visait le détournement d'une somme d'argent constatée dans une reconnaissance de dette, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;
" 2o) alors que l'abus de confiance suppose une intention frauduleuse caractérisée ; que faute d'avoir recherché si l'offre d'un certain nombre de boissons aux clients en vue de les fidéliser n'était pas dépourvue de toute intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme ..., gérante d'un bar, a porté plainte contre un serveur de son établissement, M. Z, en exposant qu'elle avait constaté que celui-ci servait des consommations à certains clients sans les facturer ; qu'à l'appui de sa plainte, elle a remis aux enquêteurs une photocopie d'une reconnaissance de dette, portant sur un montant de 13 520 euros, signée par ce dernier ; qu'il a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir détourné "une somme indéterminée, qui lui avait été remise à charge de la rendre " ; que le tribunal l'a relaxé après avoir constaté qu'il ne résulte ni du dossier ni des débats que la gérante de l'établissement ait remis au prévenu une telle somme à charge pour lui de la rendre ;
Attendu que, pour infirmer ledit jugement et déclarer M. Z coupable d'abus de confiance, l'arrêt, après avoir relevé que, lors des débats devant la cour d'appel, le prévenu a admis avoir offert, de sa propre initiative, des consommations sans émettre de tickets de caisse correspondants, énonce qu'il a, à l'insu de son employeur, sciemment affecté à une destination étrangère à celle voulue par celui-ci de nombreuses boissons qu'il était censé vendre à des clients, peu important qu'il n'en ait pas tiré un profit pécuniaire direct ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte de ces énonciations que le prévenu s'est abstenu volontairement de remettre à son employeur le prix des boissons qu'il était chargé d'encaisser, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de sa saisine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;