Jurisprudence : Cass. com., 04-10-2011, n° 10-20.218, F-P+B, Rejet

Cass. com., 04-10-2011, n° 10-20.218, F-P+B, Rejet

A5959HYD

Référence

Cass. com., 04-10-2011, n° 10-20.218, F-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5514510-cass-com-04102011-n-1020218-fp-b-rejet
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les sommes versées au dénouement par décès d'un contrat d'assurance vie et soumises aux droits de mutation dont le redevable est le bénéficiaire entrent dans l'assiette des émoluments du notaire chargé de la succession.



COMM. MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 octobre 2011
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt no 919 F-P+B
Pourvoi no G 10-20.218
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Maria Patronicio Victorino Z, domiciliée Le Chesnay,
contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2010 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. Thierry Y, domicilié Versailles,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2011, où étaient présents Mme Favre, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Victorino Z, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Y, l'avis de M. Carre-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 9 mars 2010), qu'en sa qualité de notaire, M. Y a été chargé du règlement de la succession de Paulette ..., laquelle avait institué Mme Victorino Z comme légataire universelle et bénéficiaire de deux contrats d'assurance-vie ; que M. Y a sollicité la taxation de ses émoluments sur la déclaration de succession ;

Attendu que Mme Victorino Z fait grief à l'ordonnance d'avoir inclus, dans l'assiette de la taxe des émoluments de M. Y, les capitaux issus des contrats d'assurance-vie alors, selon le moyen
1o/ que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, nonobstant le fait que ces sommes, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excédent 30 500 euros donnent lieu à des droits de mutation par décès ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme ... a souscrit deux contrats d'assurance-vie et désigné Mme Victorino Z comme la bénéficiaire ; qu'en décidant que les capitaux versés en application des ces contrats faisaient partie de l'actif brut de la succession de Mme ..., de sorte que les émoluments du notaire qui avait établi la déclaration de succession, devaient être assis sur leur montant, la cour d'appel a violé les articles L. 132-12 du code des assurances, 757 B du code général des impôts et 19 du décret no 78-262 du 8 mars 1978 ;
2o/ que l'article 757 B du code général des impôts se borne à prévoir que les sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excèdent 30 500 euros, sans énoncer pour autant que ces primes doivent être comprises dans l'actif successoral de l'assuré ; qu'en se fondant sur de telles dispositions applicables seulement pour le calcul des droits de mutations par décès, pour juger que les capitaux versés en application des contrats d'assurances vie devaient être compris dans l'actif brut de la succession sous réserve de l'abattement de 30 500 euros, de sorte que les émoluments du notaire devaient être calculés sur cette base, la cour d'appel a violé les articles 757 B du code général des impôts, L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, ainsi que l'article 19 du décret no 78-262 du 8 mars 1978 ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'en application du décret no 78-262 du 8 mars 1978, l'émolument dû pour une déclaration de succession est calculé sur l'actif brut de la succession et qu'en application de l'article 757 B du code général des impôts, les capitaux issus de contrats d'assurance-vie sont inclus dans cet actif brut et donnent lieu à impôt, nonobstant leur exclusion de la dévolution successorale, le premier président en a exactement déduit que l'assiette de l'émolument coïncide avec celle de l'impôt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Victorino Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme Victorino Z
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé les émoluments de Me Thierry Y à la somme de 9.668,70 euros, à partir d'une assiette incluant les capitaux issus de contrats d'assurance-vie ;
AUX MOTIFS QUE Mme Z reproche à maître Y d'avoir calculé ses émoluments sur une assiette incluant les capitaux issus de contrats d'assurance-vie ; qu'en application du décret no78-262 du 8 mars 1978 (tableau 1) l'émolument dû pour une déclaration de succession est calculé sur l'actif brut de la succession ; qu'en application de l'article 757 B du code général des impôts, les capitaux issus de contrats d'assurancevie sont inclus dans cet actif brut et donnent lieu à l'impôt, nonobstant l'exclusion des mêmes capitaux dans l'application des règles civiles régissant les successions ; que l'assiette de l'émolument coïncide avec l'assiette de l'impôt ; que maître Y a bien exclu de son calcul la somme de 30.500 euros correspondant à l'abattement ; que ces seules dispositions suffisent à valider le calcul de l'émolument sollicité par maître Y quelle que soit la contestation élevée sur la validité du mandat d'assurance-vie et sur son exécution pour laquelle maître Y n'a pas demandé de rémunération spécifique ; que Mme Victorino Z doit en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE D'UNE PART le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré, nonobstant le fait que ces sommes, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excédent 30.500 euros donnent lieu à des droits de mutation par décès ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme ... a souscrit deux contrats d'assurance-vie et désigné Mme Victorino Z comme la bénéficiaire ; qu'en décidant que les capitaux versés en application des ces contrats faisaient partie de l'actif brut de la succession de Mme ..., de sorte que les émoluments du notaire qui avait établi la déclaration de succession, devaient être assis sur leur montant, la cour d'appel a violé les articles L 132-12 du code des assurances, 757 B du code général des impôts et 19 du décret no78-262 du 8 mars 1978 ;
ALORS QUE D'AUTRE PART l'article 757 B du code général des impôts se borne à prévoir que les sommes dues par un assureur à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans qui excèdent 30.500 euros, sans énoncer pour autant que ces primes doivent être comprises dans l'actif successoral de l'assuré ; qu'en se fondant sur de telles dispositions applicables seulement pour le calcul des droits de mutations par décès, pour juger que les capitaux versés en application des contrats d'assurances vie devaient être compris dans l'actif brut de la succession sous réserve de l'abattement de 30.500 euros, de sorte que les émoluments du notaire devaient être calculés sur cette base, la cour d'appel a violé les articles 757 B du code général des impôts, L 132-12 et L.132-13 du code des assurances, ainsi que l'article 19 du décret no 78-262 du 8 mars 1978.

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