CIV. 2 FB COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 mars 2017
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n 368 FS P+B Pourvoi n D 16-11.314 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société SOGRC, société à responsabilité limitée, dont le siège est Savigny-lès-Beaune,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant
1 / à la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, société civile professionnelle, dont le siège est Chalon-sur-Saône, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Aro menuiserie, la société Aracil, la société Ateliers de mécanique et d'outillage (AMO), la société Rouge bleu international, l'Eurl Villette travaux publics, la société Agence Madame Fatma ..., la société Le Froid maconnais, la société Globex France, la société Greset levage, la société Huguet diffusion, la société Transports Junier, la société Lavages bouteilles Beaujolais services, la société Yves Le Ny, la société M2E distribution, la société Omnidec, la société Les Presses du Jura, la société Régimental, M. Marcel G, la société Sunflor, la société SCM, la société Socotextile, la société Transports Adolphe, la société Teissier Riverside, la société Technique service, la société Constructions métalliques et fluviales (COMEF), la société CTV, la société Denis frères, la société Entreprise générale Pigeat, la société Entreprise Jacques Andres, la société Établissements André Lancon, la Société d'exploitation des établissements Varreaux, la société Faconnage Blouzard, la société Fort constructions, L'Atelier textile moncellien, la société Aubry CR, la société Aubry Loire Auvergne, la société Aubry volume, la société AZ impression, la société BFCO, la société Coficiel Bordeaux, la société Coficiel Paris, la société Coficiel Centre, la société Coficiel Provence, la société Coficiel Rhône-Alpes et la société Coficiel Toulouse,
2 / à la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, société civile professionnelle, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'association Bourgogne industrie plastique, M. Bernard II, la société KCP Gerbe, la société Maison François Protheau & fils, la société Clément Delaroche, la société Gerbe, la société Chabert Duval, la société Villette, la société Établissement Louis Blanchard et la société Tolec,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, MM. de Leiris, Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SOGRC, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, agissant en qualité de liquidateur ou de commissaire à l'exécution du plan de la société Aro menuiserie et de cinquante-quatre autres personnes, a été autorisée par ordonnance d'un juge de l'exécution à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la société SOGRC (la société), qui en a sollicité la mainlevée ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter des exceptions de nullité formées à l'encontre tant de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013 que des saisies conservatoires litigieuses, et de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution du 18 janvier 2013, alors, selon le moyen
1 / qu'à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte ; que l'ordonnance qui autorise un prétendu créancier à pratiquer la saisie conservatoire de tous les comptes ouverts au nom du saisi entre les livres de tout établissement financier ne répond pas à l'exigence de précision des biens sur lesquels porte la saisie conservatoire ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant qu'un tel libellé exclut les biens qui ne seraient pas des comptes, la cour d'appel a violé l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2 / que l'ordonnance qui autorise un prétendu créancier à pratiquer la saisie conservatoire de tous les comptes ouverts au nom du saisi entre les livres de tout établissement financier ne répond pas à l'exigence de précision des biens sur lesquels porte la saisie conservatoire, une telle imprécision ne pouvant être palliée par l'identification ultérieure des comptes par l'interrogation que l'ordonnance litigieuse autorise du fichier Ficoba ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le juge de l'exécution avait autorisé le représentant de la procédure collective à pratiquer au préjudice de la société une saisie conservatoire de ses comptes pour garantir une créance chiffrée entre les mains de tout établissement financier qui pourrait les détenir, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'ordonnance, qui déterminait le montant de la créance et les biens sur lesquels portait la saisie, soit les sommes détenues sur tout compte bancaire, était suffisamment précise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales, en leur rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les administrations, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements, les communes, les établissements publics ou les organismes contrôlés par l'autorité administrative et les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, dès lors qu'il est porteur d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, les renseignements qu'ils détiennent, permettant de déterminer l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation de l'ordonnance, l'arrêt retient que l'huissier de justice, qui détient l'autorisation du juge de l'exécution de pratiquer une mesure conservatoire, est porteur d'un titre exécutoire lui permettant de consulter le fichier Ficoba pour obtenir la liste des comptes détenus par la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit se prévaloir l'huissier de justice à l'occasion de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire pour obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SOGRC la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société SOGRC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SOGRC des exceptions de nullité formées à l'encontre tant de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013 que des saisies conservatoires litigieuses, et d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution du 18 janvier 2013,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'" à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte " ; que dans son ordonnance du 18 janvier 2013, le juge de l'exécution précise que la mesure conservatoire est autorisée pour garantir une créance de 1.415.700 euros, autorise l'huissier à interroger le FICOBA pour obtenir l'identité et l'adresse de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine, et l'autorise à faire pratiquer une saisie conservatoire des comptes, au préjudice de la société SOGRC, entre les mains de tout établissement financier qui pourrait les détenir ; que le contenu de l'ordonnance qui précise le montant et détermine les biens sur lesquels porte la saisie, c'est à dire les sommes détenues sur tout compte bancaire à identifier par l'interrogation FICOBA, satisfait parfaitement aux exigences du texte ; que le juge de l'exécution a justement écarté ce moyen de nullité et sera, en cela confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les deux requêtes présentées devant le juge de l'exécution le 15 janvier 2013, ainsi que les deux ordonnances prises le 18 janvier suivant, étaient précises non seulement sur le montant de la créance revendiquée (1.415.700 euros) mais également sur les biens à saisir ; que la SCP Becheret a en effet été autorisée à saisir " tous les comptes ouverts au nom de la SARL SOGRC entre les livres de tout établissement financier d'une part, et d'autre part la saisie conservatoire de tous les comptes titres ouverts au nom de cette même société entre les livres de tout établissement financier " ; qu'une telle référence exclut nécessairement les immeubles, les fonds de commerce, les actions ou parts sociales, de l'assiette des saisies conservatoires ; que ce premier moyen sera ainsi écarté ;
1 ) ALORS QU'à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte ; que l'ordonnance qui autorise un prétendu créancier à pratiquer la saisie conservatoire de tous les comptes ouverts au nom du saisi entre les livres de tout établissement financier ne répond pas à l'exigence de précision des biens sur lesquels porte la saisie conservatoire ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant qu'un tel libellé exclut les biens qui ne seraient pas des comptes, la cour d'appel a violé l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2 ) ALORS QUE l'ordonnance qui autorise un prétendu créancier à pratiquer la saisie conservatoire de tous les comptes ouverts au nom du saisi entre les livres de tout établissement financier ne répond pas à l'exigence de précision des biens sur lesquels porte la saisie conservatoire, une telle imprécision ne pouvant être palliée par l'identification ultérieure des comptes par l'interrogation que l'ordonnance litigieuse autorise du fichier Ficoba ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3 ) ALORS Qu'aucune disposition ne permet au juge de l'exécution d'autoriser l'interrogation du fichier Ficoba ; qu'en retenant que les comptes pouvaient être identifiés par cette interrogation qui n'était pas dicté, la Cour d'appel a encore violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société SOGRC des exceptions de nullité formées à l'encontre tant de l'ordonnance sur requête du 18 janvier 2013 que des saisies conservatoires litigieuses, et d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution du 18 janvier 2013,
AUX MOTIFS PROPRES QU'après avoir énoncé d'abord, qu'en vertu de l'article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution et porteur d'un titre exécutoire ne peut se voir opposer le secret professionnel dans sa recherche notamment de l'identité des tiers dépositaires de sommes dues au débiteur, ensuite, que selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire, encore que l'article 495 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute, et enfin que selon l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée peut être poursuivie en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, le premier juge a justement écarté le second moyen de nullité avancé par la société SOGRC tiré de l'absence supposée d'un titre exécutoire qui aurait donné pouvoir au juge de l'exécution d'autoriser l'interrogation du FICOBA ; qu'il sera simplement ajouté, en réponse à l'argumentation de la société SOGRC, que si les articles L 152-1 à L 152-3 du code des procédures civiles d'exécution sont issus des articles 39 et 41 de la loi du 9 juillet 1991 qui figuraient dans les dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée, force est de constater que ces articles ont été codifiés dans le livre 1er consacré aux dispositions générales en sorte que leur utilisation n'est pas réservée aux seules mesures d'exécution forcée ; qu'au demeurant, l'analyse faite par la société SOGRC reviendrait à rendre impossible toute mesure conservatoire sur le compte bancaire d'un débiteur dont le créancier ne disposerait pas de la liste de ses comptes bancaires ; que par ailleurs, la société SOGRC ne peut soutenir que le titre exécutoire mentionné à l'article R 152-1 du code des procédures civiles d'exécution ne pourrait être qu'un titre constatant une créance liquide et exigible, étant donné que le texte de l'article R 152-1 ne contient aucune allusion au titre exécutoire, le texte cité par la société SOGRC correspondant en réalité à l'article 54 du décret du 31 juillet 1992, dans sa version qui avait cours du 15 mai 2007 au 1er juin 2012, date à laquelle il a été abrogé ; que l'article R 152-1 du code des procédures civiles d'exécution disposant désormais simplement qu'" en vue d'obtenir les informations mentionnées aux articles L 152-1 et L 152-2 l'huissier de justice saisit les
administrations ou, le service central gestionnaire du fichier des comptes
bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances " ; que si selon l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, seul un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible permet au créancier d'en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, en l'espèce, il ne s'agit précisément pas de poursuivre l'exécution forcée, mais d'obtenir les renseignements permettant de prendre, avec l'autorisation du juge donnée par ordonnance sur requête, ayant force exécutoire, conformément à l'article L 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, une mesure conservatoire ; qu'enfin, il résulte de l'article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article L 151 A du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable, que l'huissier chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire (en l'occurrence l'autorisation donnée par le juge de l'exécution de procéder à la saisie conservatoire de tous comptes bancaires) lui permet de se faire communiquer les renseignements relatifs notamment aux dépositaires de sommes liquides ou exigibles, sans qu'on puisse lui opposer le secret professionnel ; que l'autorisation donnée par le juge aux fins d'interrogation du FICOBA était donc superfétatoire, ce dont il résulte qu'une telle autorisation donnée, même par un juge dépourvu de pouvoir à cette fin, ne pouvait obérer la validité de l'autorisation régulièrement donnée par le juge de procéder à la saisie conservatoire qui impliquait nécessairement le recours au FICOBA pour obtenir la liste des comptes détenus par la société SOGRC ; qu'il sera relevé que l'annulation des précédentes saisies a, du reste, été motivée par le fait qu'au mépris de l'article devenue L 152-3 du code des procédures civiles d'exécution, les renseignements précédemment obtenus avaient été utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils avaient été obtenus ; que la preuve n'étant pas rapportée que tel serait le cas dans la présente espèce, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a, là-encore, rejeté l'exception de nullité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article L. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'issu de l'article 39 de la loi du 9 juillet 1991 avant sa codification, dispose notamment que " les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tous tiers débiteurs ou dépositaires de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel " ; qu'il est cependant précisé par l'article L. 152-3 du même code que " les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés " ; qu'ils " ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers " ; que sur le fondement de ces dispositions, la société requérante a prétendu que la saisie conservatoire litigieuse devait être annulée, car ne reposant sur aucun titre exécutoire ; que l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit pourtant expressément en son 1 ) que " constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, ainsi que les transactions soumises au Président du tribunal de grande instance lorsqu'elles ont force exécutoire " ; qu'une ordonnance rendue sur requête doit être considérée comme un titre exécutoire rendu à titre provisoire, l'article 495 alinéa 2 du code de procédure civile disposant en effet que l'ordonnance sur requête ... est exécutoire au seul vu de la minute ; qu'en outre, l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire ; que ce deuxième moyen de nullité de la procédure de saisie conservatoire litigieuse et de l'ordonnance du juge de l'exécution l'ayant autorisée sera écarté ; qu'en outre, il n'apparaît nullement nécessaire d'ordonner la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 18 janvier 2013 par le juge de l'exécution l'ayant formellement autorisée ;
ALORS QUE les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative ne doivent communiquer les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel, qu'à l'huissier de justice muni d'un titre exécutoire permettant de procéder à une mesure d'exécution forcée, ce que n'est pas une ordonnance sur requête autorisant l'huissier à procéder à une saisie conservatoire ; qu'en retenant que l'obligation de communication des renseignements précités s'applique à l'égard de l'huissier muni d'une ordonnance sur requête donnant autorisation de procéder à une saisie conservatoire, et en rejetant ainsi le moyen de nullité de l'ordonnance du 18 janvier 2013 tiré de ce que le juge avait excédé ses pouvoirs en octroyant une telle autorisation à l'huissier, la cour d'appel a violé l'article L 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles L 111-1, L 111-2, L 111-3 et R 152-1 du même code, ainsi que l'article L 151 A du livre des procédures fiscales, dans leur version applicable à la cause.