Jurisprudence : CAA Nantes, 1ère, 25-05-2009, n° 08NT01141

CAA Nantes, 1ère, 25-05-2009, n° 08NT01141

A2775ELD

Référence

CAA Nantes, 1ère, 25-05-2009, n° 08NT01141. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2848023-caa-nantes-1ere-25052009-n-08nt01141
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N° 08NT01141

MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
c/ Association Union sociale maritime

M. Ragil, Rapporteur
M. Hervouet, Rapporteur public

Audience du 27 avril 2009

Lecture du 25 mai 2009

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Nantes


(1ère chambre)


Vu le recours, enregistré le 16 mai 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé à la demande de l'association Union sociale maritime la prise de position exprimée dans une correspondance du 17 mai 2005 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique a indiqué à ladite association qu'elle ne relevait pas de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- les observations de Me Ginter, avocat de l'Association Union sociale maritime ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que, par une correspondance du 17 mai 2005, le directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique a indiqué à l'association Union sociale maritime qu'elle ne relevait pas de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et que les sommes qui lui étaient allouées à titre de dons n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt visée à ces mêmes articles ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE interjette appel du jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la prise de position ainsi exprimée par l'administration fiscale ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts : "1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : (...) b. D'œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial (...) 5. Le bénéfice des dispositions du 1 (...) est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires (...)" ; que l'article 238 bis du même code précise par ailleurs que : "1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...)" ; que, selon les dispositions de l'article 1768 quater du code général des impôts alors applicables et désormais codifiées à l'article 1740 A du même code : "Toute personne, organisme ou groupement qui délivre irrégulièrement des certificats, reçus, états ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéficie imposable ou une réduction d'impôt est passible d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents (...)" ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales : "L'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du code général des impôts n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (...)" ;

Considérant qu'il résulte des motifs de la prise de position susmentionnée contenue dans la correspondance datée du 17 mai 2005 que l'administration a estimé que l'association Union sociale maritime ne pouvait être réputée d'intérêt général au sens des dispositions du b du 1 de l'article 200 et du a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ;

Considérant qu'il est constant que l'association Union sociale maritime a notamment pour objet, selon ses statuts, d'assurer le service social des entreprises armant un ou plusieurs navires au commerce et employant des personnels salariés relevant de l'Etablissement national des invalides de la marine et d'une manière générale d'apporter son concours à toute œuvre ou organisme destiné à venir en aide aux populations maritimes ; que ses recettes sont, pour l'essentiel, issues des cotisations obligatoires des armements employeurs et des salariés, de subventions de l'Etablissement national des invalides de la marine et de la direction des affaires maritimes et des gens de mer ainsi que d'une dotation de la caisse maritime des allocations familiales ; que les actions mises en œuvre par l'association Union sociale maritime consistent, pour l'essentiel, en un suivi social, effectué par des assistantes sociales salariées, de demandes qui lui sont présentées, pour le compte des différents financeurs, par des salariés, des pensionnés ou des organismes maritimes, en matière d'accès aux droits, de prévention, de problèmes financiers ou d'emploi ; qu'il suit de là que l'association Union sociale maritime, chargée de missions relevant du champ de la protection sociale des gens de mer, s'adresse à un public de bénéficiaires potentiels, composé d'inscrits maritimes actifs, de pensionnés et de leurs familles et exclusivement défini par son rattachement à une profession ; qu'ainsi, l'association Union sociale maritime ne peut être regardée comme une œuvre ou organisme d'intérêt général au sens des dispositions précitées du b du 1 de l'article 200 et du a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle revêtait un tel caractère du fait qu'elle s'adressait à l'ensemble de la population maritime ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Union sociale maritime devant le tribunal administratif et la Cour ;

Considérant qu'en vertu de ce qui vient d'être dit, les moyens tirés de l'existence d'un but social, de l'absence tant de but lucratif que de contrepartie entre dons et prestations, de l'importance numérique des bénéficiaires et de la mise en œuvre d'actions de prévention dans les lycées maritimes sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de l'association Union sociale maritime, la prise de position susmentionnée du directeur des services fiscaux de la Loire-Atlantique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à l'association Union sociale maritime la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 mars 2008 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande de l'association Union sociale maritime présentée devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à l'assocation Union sociale maritime.

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