Jurisprudence : CA Pau, 10-12-2015, n° 14/01828, Infirmation



VP/CD
Numéro 15/04788
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/12/2015
Dossier 14/01828
Nature affaire
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire
LYCÉE PROFESSIONNEL PAUL BERT
C/
Manon Y divorcée Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *

APRÈS DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Octobre 2015, devant
Madame THEATE, Président
Madame PEYROT, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de conseiller par ordonnance du 24 août 2015
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant

APPELANT
LYCÉE PROFESSIONNEL PAUL BERT

BAYONNE
Représenté par Maître DELTHIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Madame Manon Y divorcée Y

AURENSAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/04850 du 16/09/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 AVRIL 2014
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro F 13/00480

FAITS ET PROCÉDURE
Madame Manon Y a attrait son employeur, le Lycée Professionnel Paul ..., devant le conseil de prud'hommes de Pau, par requête du 23 octobre 2013 en sollicitant
- la requalification des contrats aidés qu'elle a conclus, depuis le 1er juillet 2007, avec le Lycée Professionnel Paul ... en contrat à durée indéterminée par l'effet du non-respect par l'employeur de ses obligations légales en matière de formation et d'accompagnement au cours des contrats d'avenir exécutés,
- qu'il soit, consécutivement, dit que la rupture intervenue le 30 juin 2009 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner le Lycée Professionnel Paul ... à lui régler les sommes suivantes
* indemnité de requalification (article L. 1245-2 code du travail) 980,57 euros,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 11.766,84 euros,
* indemnité de préavis 1.961,14 euros,
* congés payés sur préavis 98,06 euros,
* congés payés 980,55 euros,
* article 700 du code de procédure civile 1.500 euros.
En défense, le Lycée Professionnel Paul ... a contesté les demandes de la salariée et a conclu au rejet de ses prétentions déclarant que le contrat d'avenir n'avait pas à être requalifié, la salariée ayant bénéficié des formations exigées.
Une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros ainsi qu'aux dépens ont été demandés.

Par jugement rendu le 14 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Pau, section activités diverses
- s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Madame Manon Y à l'encontre du Lycée Professionnel Paul ...,
- a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Madame Manon Y en contrat à durée indéterminée,
- a dit que la rupture du contrat de travail intervenue au 30 juin 2009 devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné le Lycée Professionnel Paul ... à verser à Madame Manon Y les sommes suivantes
* pour indemnité de requalification 980,57 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5.883,42 euros,
* indemnité de préavis 1.961,14 euros,
* congés sur préavis 98,06 euros,
* article 700 du code de procédure civile 750 euros,
et aux dépens.
Le Lycée Professionnel Paul ... a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifié le 16 avril 2014, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Pau reçue le 13 mai 2014, les conditions de forme et délai de ce recours n'étant pas discutées.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant la chambre sociale pour l'audience du 14 octobre 2015, date à laquelle elles ont comparu par représentation de leur conseil respectif.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Lycée Professionnel Paul ..., appelant, a déposé ses écritures le 2 juillet 2015 qui ont été oralement confirmées à l'audience par son avocat.
Il demande à la Cour
- à titre principal
* de constater que le Lycée Professionnel Paul ... a respecté les engagements auxquels il était tenu par les contrats d'avenir,
* d'infirmer le jugement du 14 avril 2014 en toutes ses dispositions sauf à confirmer celle rejetant la demande de congés payés de la salariée,
* de condamner Madame Manon Y à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ;
- à titre subsidiaire
* d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 5.883,42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1.961,14 euros au titre des deux mois de préavis,
* de condamner Madame Manon Y à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de son recours, le Lycée Professionnel Paul ... déclare démontrer qu'il a parfaitement exécuté ses obligations en matière de formation à l'égard de Madame Manon Y, sa salariée, dans le cadre du contrat d'avenir conclu avec elle du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, reconduit pour une année, du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.
Il fait valoir la formation en interne, de type adaptation au poste, reçue par Madame Manon Y au cours des deux années de son contrat.
Il souligne que cette formation est conforme aux articles L. 5134-35 du code du travail, qui régissaient ce type de contrat, et qu'elle a été validée par de nombreuses décisions. Il cite et se réfère à divers jugements des conseils de prud'hommes de Libourne, Bordeaux et arrêts des cours d'appel de Paris et de Pau.
L'employeur affirme que l'effectivité de la formation dispensée résulte clairement
- du compte rendu d'entretien professionnel et de l'attestation de compétence qui ont été réalisés le 28 mai 2009 les diverses formations obtenues, dans les domaines administratif (gestion, archivage documentaire), informatique (logiciels Photofiltre, Publisher, Audacity) y figurent notamment au paragraphe compétences professionnelles et savoir-faire ;
- de l'aveu même de Madame Manon Y qui, dans son courrier du 26 mai 2009 au proviseur du lycée en vue du renouvellement de son contrat, reconnaît '.... avoir l'expérience et les connaissances nécessaires ayant travaillé 31 mois en tant qu'assistante administrative en école, avoir aussi une formation informatique, être parfaitement à l'aise dans la gestion et l'organisation du travail...'.
Le Lycée Professionnel Paul ... déclare encore que Madame Manon Y ne procède que d'affirmations sans démontrer l'absence de formation qu'elle invoque, comme la règle l'exige pourtant.
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une confirmation par la Cour de la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat d'avenir considéré, l'employeur soutient
- que la salariée n'avait pas encore deux ans d'ancienneté au sein du Lycée Professionnel Paul ... ayant été engagée du 1er décembre 2006 au 30 juin 2007 par un autre établissement, le lycée Campa de Jurançon ;
Il demande ainsi, en application des articles
- L. 1234-1 2e du code du travail, la réduction à un mois de la durée de l'indemnité compensatrice du préavis qui devrait être alloué à la salariée ;
- L. 1235-5 du code du travail, le rejet de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d'établissement par Madame Manon Y de la preuve du préjudice qu'elle aurait subi.
Madame Manon Y, intimée, a, remis ses écritures le 10 août 2015 qui ont également été confirmées oralement à l'audience par son avocat.
La salariée demande
- à titre principal, la confirmation du jugement prud'homal entrepris en ce qu'il a requalifié en contrat à durée indéterminée ses contrats de travail successifs et dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre incident, l'infirmation de la décision sur le quantum des indemnisations accordées qu'elle estime insuffisantes ;
Ainsi, elle sollicite la condamnation du Lycée Professionnel Paul ... à lui régler les sommes suivantes
- au titre de l'indemnité de requalification (un mois de salaire L. 1245-2) 980,57 euros,
- pour licenciement abusif (12 mois de salaire L. 1235-2) 11.766,84 euros,
- indemnité de préavis 1.961,14 euros,
- congés sur préavis 196,11 euros,
- indemnité de congés payés 980,55 euros,
- article 700 du code de procédure civile 2.000 euros.
Madame Manon Y rappelle qu'elle a été engagée
- par le lycée professionnel Campa de Jurançon, selon contrat d'avenir, du 1er décembre 2006 au 30 juin 2007 période pendant laquelle elle a travaillé à l'école élémentaire de Ponson-Dessus ;
- par le Lycée Professionnel Paul ..., aux termes d'un contrat d'avenir à effet au 1er juillet 2007 jusqu'au 30 juin 2008, convention renouvelée du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.
Elle soutient ne pas avoir à faire la démonstration d'un fait négatif à savoir, l'absence de formation dont elle se prévaut, qui se déduit clairement des circonstances de l'espèce et des documents établis en fin de contrat par l'employeur.
Rappelant que l'obligation de formation est essentielle dans ce type de contrat afin de remplir l'objectif assigné d'une meilleure réinsertion du salarié sur le marché du travail, elle déclare que le Lycée Professionnel Paul ... a failli à cette obligation dès lors
- qu'elle n'a pas obtenu d'attestation de compétences, ni bénéficié d'un bilan de compétence, ni encore pu prétendre au bénéfice d'une procédure de validation des acquis de l'expérience au cours de ses contrats, le seul entretien professionnel et l'attestation de compétences ayant été réalisés à l'issue de la période de renouvellement du contrat, le 28 mai 2009,
- qu'aucune formation ne lui a été dispensée conformément aux règles édictées par l'article L. 5137-47 du code du travail et la convention tripartite inhérente au contrat.
Elle soutient l'absence de preuve par l'employeur de la formation en interne qu'il déclare avoir dispensé et fait état de l'absence de tuteur comme le prévoyait la convention.
La salariée souligne que son courrier du 24 juin 2009 au Directeur du lycée précise bien son regret d'absence de formation et porte demande d'organisation d'une formation avant la fin de son contrat.
Elle rappelle également deux décisions récentes de la cour d'appel de Pau (26 mars et 23 avril et 2015) qui, dans des affaires similaires opposant des salariés aux lycées Paul ... et Campa, a confirmé les requalifications des contrats d'avenir, avec toutes leurs conséquences juridiques, en retenant l'absence de preuve par l'employeur de l'exécution de son obligation de formation professionnelle.
La salariée établit consécutivement ses demandes indemnitaires sur la base d'un licenciement abusif et maintient les quantums sollicités en première instance et rappelés plus avant.
Elle fait état d'une ancienneté de 31 mois calculant ses services à compter du contrat du 1er décembre 2006 au profit du lycée Campa, se référant pour cette période à l'attestation établie par le Lycée Professionnel Paul ....

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Les appels, principal du Lycée Professionnel Paul ... et incident de Madame Manon Y ont été formalisés dans les délais et formes requis et sont donc recevables.
Au fond
1/ Sur l'étendue de l'appel
La disposition du jugement par laquelle le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour se prononcer sur les demandes formulées par la salariée n'est pas contestée en cause d'appel, de sorte qu'elle est définitive.
2/ Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée du contrat d'avenir renouvelé consenti à Madame Manon Y
En application des règles issues des articles L. 5134-1 et suivants du code du travail, abrogées par la loi du 1er décembre 2008, depuis le 1er janvier 2010 et donc applicables à l'espèce, le contrat d'avenir avait pour objectif premier de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, et portait sur des emplois visant à répondre à des besoins collectifs non satisfaits.
En vertu de ces textes, la conclusion d'un contrat d'avenir exigeait
- la signature de deux conventions
* la première intervenant entre l'employeur, le bénéficiaire et Pôle Emploi pour le compte de l'Etat,
définissant le projet professionnel proposé et fixant, notamment, les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire du contrat ainsi que les actions de formation, d'accompagnement, de validation des acquis de l'expérience, mises en oeuvre à son profit, pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ;
* la seconde consistant dans le contrat de travail liant l'employeur et le salarié.
Sur le fondement de ces règles et de celles plus générales issues des articles L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail, il est considéré de façon constante
- d'une part, que l'obligation de formation pesant sur l'employeur constitue l'essence de ce type de contrat,
- d'autre part, que le non-respect de cette obligation a pour effet de dénaturer la qualification prévue initialement et entraîne une requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
En l'espèce, les éléments produits par les parties permettent
* Immédiatement de relever qu'à bon droit, le Lycée Professionnel Paul ... justifie de ce que le premier contrat d'avenir signé par Madame Manon Y concerne un autre établissement, en l'occurrence, le lycée professionnel Campa de Jurançon, et qu'ainsi, toute demande ou argumentation liées au contrat d'avenir (pièce 1 de la salariée) signé le 23 novembre 2006 - à effet du 1er décembre 2006 au 30 juin 2007 -, ne le concerne pas,
* Par ailleurs, de constater que les engagements contractuels liant les parties sont les suivants
- le contrat de travail signé le 30 juin 2007, sous les dispositions du contrat d'avenir (pièce 1 de la salariée), qui prévoit notamment une embauche du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, en qualité d'assistante administrative en école et, le cas échéant, en qualité d'aide temporaire à la scolarisation d'enfants handicapés au sein de l'école élémentaire Ponson-Dessus, lieu désigné pour le travail qui est exécuté sous la responsabilité de Monsieur ..., directeur, la salariée acceptant (article 12) de suivre des actions d'accompagnement et de formation, y compris hors temps de travail ;
- la convention tripartite signée le même jour avec Pôle Emploi, telle qu'exigée pour le contrat d'avenir, qui précise, notamment, les clauses suivantes (pièces 1 et 2 de la salariée)
'- embauche du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008,
- actions d'accompagnement et de formation prévues par l'employeur
- référent Monsieur ...,
FORMATION
formation programmée oui
NATURE DE LA FORMATION
adaptation au poste (oui)
remise à niveau non renseigné acquisition de nouvelles compétences non renseigné
TYPE DE FORMATION Interne (oui)
* accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné par l'employeur oui
* accompagnement vers l'emploi confié à un organisme extérieur non
* accompagnement social confié à un organisme extérieur non
MODALITÉS DE FORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT
hors temps de travail non renseigné
pendant temps de travail non renseigné
pendant et hors temps du travail non renseigné
VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
procédure de validation non'.
- le nouveau contrat d'avenir (pièce 3 de la salariée) conclu le 6 juin 2008 entre les parties, aux mêmes clauses, conditions et qualités que le précédent, à l'exception de l'absence de période d'essai, pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009.
Ces éléments sont donc conformes au cadre légal assigné au contrat d'avenir, la salariée acceptant les conditions de l'emploi proposé et l'exécution d'actions de formation, tandis que l'employeur s'engage à faire bénéficier la salariée d'une formation de nature 'adaptation au poste' dispensée exclusivement en interne et d'un accompagnement vers l'emploi confié à un tuteur désigné appartenant à l'Éducation Nationale, sans que soit prévu une procédure de validation des acquis de l'expérience, cette dernière mesure n'étant pas obligatoire.
S'agissant de la réalisation des objectifs contractuels et donc légaux au cours de l'exécution des deux contrats, il résulte des pièces communiquées
- que le 28 mai 2009 ont été réalisés
* l'entretien professionnel de Madame Manon Y pour 2008/2009 dont le compte rendu établi par le directeur d'école (et référent désigné) Monsieur ... (pièce 5 de l'employeur), décrit la qualité du travail accompli par la salarié dans ses fonctions d'assistante administrative du directeur d'école, font état de ses compétences, de son savoir-faire, de ses capacités d'intégration et d'adaptation.
Ce document ne renseigne pas la rubrique 'bilan des formations suivies sur la période écoulée' ;
* l'attestation de compétences, prenant en compte le travail depuis le 1er décembre 2006 (pièce 6 de l'employeur) de laquelle il résulte
- que les activités exécutées par Madame Manon Y, dont le tuteur désigné est Monsieur ..., étaient la rédaction et la mise à jour des documents administratifs à destination des élèves et des partenaires (familles, mairies, IEN, ...) avec (utilisation) des logiciels word, excel, photofiltre, publisher, audacity) ;
- que leur finalité l'assistance technique et humaine pour dégager le directeur de tâches longues, et les objectifs à atteindre l'automatisation des tâches de bureau et la prise de contact et les entretiens avec les élèves, ont été réalisés avec mention TRÈS BIEN, en dépit des difficultés posées par la découverte de nouveaux logiciels ;
- que les activités occupées ont permis de développer
· des compétences techniques en bureautique - traitement de texte, tableur, retouche d'images, messagerie internet,
· des compétences organisationnelles en gestion documentaire (photocopies, archivage, classement) et en termes d'autonomie et de réactivité,
· des compétences sociales respect des consignes, disponibilité, capacité d'écoute ;
- qu'il n'y a pas eu de bilan de compétences, ni d'inscription dans une démarche des acquis de l'expérience, ni de suivi de séquences de formation.
Ces documents, signés par la salariée, permettent d'établir qu'elle a exercée les fonctions pour lesquelles elle était engagée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, qu'elle a bénéficié, sous le tutorat du directeur, Monsieur ..., d'une formation en interne et d'une adaptation aux postes de travail occupés pour lesquels, ainsi que le souligne l'employeur, la salariée a montré de réelles qualités et d'excellentes capacités d'intégration et d'adaptation.
En outre, la réalité de la formation reçue dans le cadre du contrat d'avenir par la salariée est confirmée par les informations qu'elle donne dans son curriculum vitae (pièce 8 de l'employeur) qui fait état de l'obtention en juin 2009, d'un certificat informatique et internet délivrée par l'Université de Bordeaux 3, à l'issue d'une formation qu'elle indique achevée ainsi que de sa connaissance des outils informatiques et des logiciels word, excel, photofiltre, publisher, audacity, internet ainsi que de sa capacité à assurer le secrétariat et l'administration courante de trois écoles.
La reconnaissance par la salariée de sa maîtrise de compétences nouvelles, acquises au cours de son travail pour le Lycée Professionnel Paul ... et à l'occasion de celui-ci, constitue un élément supplémentaire dans la démonstration de l'effectivité de la formation et de l'accompagnement qui ont été dispensés à la salariée pendant son contrat, les compétences en informatique, secrétariat et gestion administrative en milieu scolaire n'étant absolument pas maîtrisées avant son engagement par le Lycée Professionnel Paul ... sous contrat d'avenir ainsi que l'établit le même document.
En considération de l'ensemble, il est démontré, outre l'indéniable expérience professionnelle acquise par la salariée
- d'une part, que celle-ci, au cours de l'exécution du contrat d'avenir, a bien été intégrée dans une équipe et un projet, qu'elle s'est adaptée et a pleinement investi ses fonctions, ces actions remplissant ainsi parfaitement l'objectif poursuivi au titre de la formation,
- et, d'autre part, que ses capacités et compétences ont été évaluées, ces mesures répondant également à l'objectif visé par les actions d'accompagnement professionnel.
Au regard de tels éléments la salariée ne peut sérieusement faire état de l'absence ou de l'insuffisance des actions d'accompagnement et de formation mises en oeuvre et ce, d'autant que celles-ci ont été déterminées par une convention tripartie à laquelle elle était partie intervenante et qu'elle était ainsi, dès la conclusion du contrat, informée des actions prévues qui ont été réalisées par l'employeur conformément aux exigences légales.
En conséquence, il convient de dire que l'employeur a respecté les engagements auxquels il était tenu par les deux conventions conclues et, aucune irrégularité entachant le contrat de travail n'étant invoquée, ni de fait démontrée, et qu'il n'existe dès lors, aucun motif qui justifie la requalification du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée, de sorte que Madame Manon Y sera déboutée de ce chef de demande et le conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes en requalification de contrat et en condamnation de l'employeur à diverses demandes indemnitaires afférentes.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame Manon Y, partie perdante, sera sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les éléments de l'espèce ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l'appel formé le 13 mai 2014 par le Lycée Professionnel Paul ... à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de Pau et l'appel incident formé par Madame Manon Y,
CONSTATE que la disposition du jugement par laquelle le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour se prononcer sur les demandes présentées par Madame Manon Y n'est pas contestée en cause d'appel de sorte qu'elle est définitive,
INFIRME les autres dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que l'employeur a respecté les engagements auxquels il était tenu par le contrat d'avenir, la convention tripartite entre l'employeur, la salariée et Pôle Emploi pour l'Etat,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE Madame Manon Y de sa demande en requalification du contrat d'avenir en contrat à durée indéterminée et de toutes ses demandes indemnitaires afférentes,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Manon Y au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame ..., Présidente, et par Madame ..., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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