RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
(n° 631, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général S 13/05725
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 30 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN section industrie RG n° 12/00617
APPELANT
Monsieur Renaud Z
VAUX LE PENIL
né le ..... à MELUN (77000)
comparant en personne, assisté de Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque M07
INTIMÉE
SAS EIFFAGE ÉNERGIE ILE DE FRANCE
SAINT DENIS
N° SIRET 420 540 643
représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque A 270
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique ..., à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Faits et procédure
Monsieur Renaud Z a été engagé par la Société EIFFAGE ÉNERGIE ILE DE FRANCE par un contrat à durée indéterminée à compter du 03 septembre 2001, en qualité de chauffeur poids lourd, niveau 2, coefficient 185.
Sa rémunération mensuelle brute s'est établie en dernier lieu à 1463, 62 euros, outre une prime d'ancienneté.
L'entreprise compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par la Convention collective des ouvriers des Travaux publics depuis le 01 mars 2007, conformément à l'accord d'entreprise en date du 06 octobre 2006 et à l'information donnée au salarié le 13 février 2007.
Monsieur Z a été placé en arrêt maladie le 07 mai 2007, pour une rechute d'accident de travail, accident antérieur à son embauche (05 juillet 2000).
Convoqué le 14 mars 2012 à un entretien préalable fixé le 29 mars 2012, Monsieur Z a été licencié pour inaptitude le 06 avril 2012.
Contestant son licenciement, Monsieur Z a saisi le Conseil de Prud'hommes de MELUN d'une demande tendant en dernier lieu à son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 30 mai 2013, le Conseil de Prud'hommes a débouté Monsieur Z de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l'infirmation. Il demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer la somme suivante, augmentée des intérêts au taux légal
-62 982,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Il sollicite également la condamnation de la Société EIFFAGE ÉNERGIE ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 05 novembre 2015, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION,
Aux termes de l'article L 1226-10 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Il est également précisé dans le cadre de ces dispositions que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur Z a été déclaré " inapte définitif dans les postes de conducteur d'engin comme ceux de chauffeur poids lourd ". Le médecin, dans cet avis du 20 décembre 2010, a ajouté " est par ailleurs en invalidité de catégorie 2 ". Cet avis intervient à la suite d'un premier avis, dans le même sens, en date du 06 décembre 2010.
Monsieur Z soutient que l'employeur, avant de procéder à son licenciement pour
inaptitude physique, n'a pas effectué de recherches réelles de reclassement et que la Société a recruté des stagiaires pour réaliser des tâches qu'il aurait pu exécuter.
La Société EIFFAGE ÉNERGIE ILE DE FRANCE conteste ces allégations et indique qu'elle a effectué l'ensemble des démarches utiles au reclassement de Monsieur Z, en dépit de restrictions médicales conséquentes. La Société rappelle également qu'elle a fait signer un questionnaire à Monsieur Z pour évaluer ses souhaits et apprécier sa mobilité géographique et ses connaissances, mais ce dernier a répondu négativement à l'ensemble des questions.
Le médecin du travail a précisé les caractéristiques des postes pour lesquels Monsieur Z est inapte dans un courrier en date du 23 février 2011. Le poste proposé ne doit, ainsi, contenir aucune " manutention manuelle ou mécanique ", et les déplacements comme les efforts physiques même modestes sont à proscrire.
Il ressort du courrier adressé par l'entreprise en date du 28 mars 2011, dans le cadre de la recherche de reclassement de Monsieur Z, qu'il reprend les postes sur lesquels il est inapte et précise les postes qui peuvent lui être offerts pour être compatibles avec les prescriptions médicales " il conviendrait d'envisager d'affecter Monsieur Z sur un poste administratif de gardiennage ou de vidéo-surveillance ['] en cas de besoin, et si acceptation de proposition de reclassement, les frais éventuels de formation et d'aménagement de poste seraient pris en charge par FORCLUM ILE DE FRANCE MELUN. "
Il ressort des pièces versées aux débats que ce courrier a été adressé aux différents services de l'entreprise mais également au sein du groupe (Bry sur Marne, Pantin, Pontoise, Mantes, Paris Nord 2, Nogent Sur Oise, Antony, (FORCLUM Auvergne, Rhone Alpes, Infra Sud Est, Normandie (Haute et Basse),, FORCLUM EST, FORCLUM OUEST, VAL DE LOIRE, CENTRE LOIRE, EIFFAGE MEDITERRANEE, EIFFEL, AREA, APRR, EIFFAGE THERMIE CENTRE EST, CHENAL ÉLECTRICITÉ), par deux mails distincts du 04 avril 2011.
A cet égard, Monsieur Z est mal fondé à affirmer que les recherches ont été limitées à l'ILE DE FRANCE.
Si Monsieur Z soutient que des stagiaires ont été recrutés pour réaliser des tâches qu'il pouvait exécuter, il ressort du registre des entrées et sorties de personnel, comme des fiches de poste des stagiaires qu'il cite, que ces derniers ont effectué ponctuelles, variant d'une semaine à un mois pour leurs durées respectives. Il ne peut donc valablement soutenir que ces tâches, même administratives et répondant aux exigences médicales de sa situation, constituent un poste sur lequel il aurait pu être reclassé.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que la Société EIFFAGE ÉNERGIE ILE DE FRANCE a procédé à une recherche personnalisée, sérieuse et réelle de postes à proposer à Monsieur Z, dans le respect des prescriptions médicales apposées par le médecin dans son avis du 20 décembre 2010 et a ainsi respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe.
Par conséquent, il y a lieu de relever que le licenciement de Monsieur Z repose sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement de première instance est confirmé.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur Z aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT