Jurisprudence : TGI Paris, 3ème, 20-11-2015, n° 15/09989

TGI Paris, 3ème, 20-11-2015, n° 15/09989

A0073NYD

Référence

TGI Paris, 3ème, 20-11-2015, n° 15/09989. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27433067-tgi-paris-3eme-20112015-n-1509989
Copier

Abstract

Dans le cadre de la liquidation des astreintes relatives à l'usage de la dénomination "avocat.net", relatives à l'obligation de procéder à la radiation du nom de domaine "avocat.net" et relatives à l'obligation de cesser l'utilisation du slogan "comparateurs d'avocats n°1 en France", il convient de tenir compte de ce que la société exploitante pouvait de bonne foi penser obtenir une décision sur la suspension de l'exécution provisoire avant l'expiration de la période de trois mois suivant la signification du jugement prononçant les astreintes (cf. . TGI Paris, 3ème ch., 30 janvier 2015, n° 13/00332 et CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 11 juin 2015, n° 13/00332 ; lire et), date à partir de laquelle les astreintes étaient encourues.



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3ème chambre 3ème section
N° RG 15/09989
N° MINUTE
Assignation du 03 Juillet 2015
JUGEMENT
rendu le 20 Novembre 2015

DEMANDERESSE
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

PARIS
représentée par Maître Martin ... de la SDE Martin ..., avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0777, Me Gautier ..., avocat au barreau de PARIS, #C0909
DÉFENDERESSE
S.A.S.
PARIS
représentée par Me Matthieu BERGUIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0596

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Arnaud DESGRANGES, Vice-Président
Carine GILLET, Vice-Président Florence BUTIN,Vice-Président
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DÉBATS
A l'audience du 08 Septembre 2015 tenue en audience publique






JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société JURISYSYTEM a lancé un site internet accessible par le nom de domaine avocat.net qu'elle a reservé, qui consiste à permettre de mettre en relation des avocats avec des clients et permettre à ces derniers de donner un avis sur les services rendus.
Le tribunal de grande instance de Paris saisi par assignation du 28 décembre 2012 du Conseil National des Barreaux (CNB) qui faisait valoir que ce site faisait un usage illicite du titre d'avocat, violait les règles du Règlement intérieur national sur le partage des honoraires et présentait un caractère trompeur pour les internautes, a par jugement du 30 janvier 2015 condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société JURISYSTEM en ces termes
"Dit qu'en faisant usage de la seule dénomination "avocat.net", sans adjonction, pour désigner un site Internet, la société Jurisystem a fait un usage de ce terme de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, et procédé à des pratiques commerciales trompeuses ;
-Interdit à la société Jurisystem de faire usage de la dénomination avocat.net pour désigner ce site, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué ;
- Enjoint à la société Jurisystem de procéder à la radiation du nom de domaine avocat.net, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué;
- Dit que le tribunal sera compétent pour liquider l'astreinte
- Dit qu'en faisant usage du slogan "le comparateur d'avocats n°1 en France", la société Jurisystem a procédé à des pratiques commerciales trompeuses ;
- Interdit à la société Jurisystem de faire usage de ce slogan, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué,. "
Le tribunal a débouté le CNB des demandes fondées sur l'usage illicite du titre d'avocat et sur la violation du règlement intérieur national sur le partage des honoraires.
Le jugement a été signifié le 11 février 2015.
Les deux parties ont fait appel du jugement. L'affaire est pendante devant la Cour.
La société JURISYSTEM a fait assigner le 3 mars 2015 le CNB devant le Premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire. La demande a été rejetée par ordonnance du 11 juin 2015.
Après avoir fait constater par huissier le 12 juin 2015 que la société JURISYSTEM contrevenait aux interdictions et injonctions du jugement, le CNB, a par acte du 3 juillet 2015 fait assigner celle-ci, à jour fixe, aux fins de faire constater la violation des obligations prévues par le jugement et de procéder à la liquidation des astreintes.
Dans ces dernières écritures signifiées le 7 septembre 2015 elle forme les demandes suivantes
Vu les dispositions des articles 788 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles L 131-1 et suivants du Code des Procédures civiles d'exécution,
Vu le Jugement rendu le 30 janvier 2015 par la 3ème Chambre 3ème Section du Tribunal de Grande Instance de Paris,
Vu le procès-verbal de constat dressé le 12 juin 2015 par la SCP BENHAMOU-JAKUBOWICZ-RACINEUXDURIAUD,
Vu les pièces versées aux débats,
- Dire que la société JURISYSTEM SAS a poursuivi l'utilisation de la dénomination " avocat.net " en violation de l'astreinte ordonnée par le Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement rendu le 30 janvier 2015, en commettant 171 infractions,
- Liquider l'astreinte consécutive à la poursuite de l'emploi de la
dénomination " avocat.net ", en conséquence
- Condamner la société JURISYSTEM SAS à payer Conseil National des Barreaux la somme de 25 650, 00 euros quitte à parfaire au jour où le juge statuera.
- Faire interdiction à la Société JURISYSTEM d'utiliser la dénomination " AVOCAT. NET " sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, sous une nouvelle astreinte définitive de 500, 00 euros par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir, et dire que chaque reproduction de l'expression " avocat.net " constitue une infraction,
- Dire que la société JURISYSTEM SAS n'a pas procédé à la radiation du nom de domaine " avocat.net ", en violation de l'astreinte ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 30 janvier 2015,
- Liquider l'astreinte consécutive au défaut de radiation du nom de domaine " avocat.net ", à compter du 11 mai 2015 jusqu'au 11 juillet 2015 en conséquence, condamner la société JURISYSTEM SAS à payer au Conseil National des Barreaux la somme de 9150, 00 euros,
- Ordonner à la Société JURISYSTEM de procéder à la rétrocession du nom de domaine " AVOCAT. NET " au profit du CNB, à tout le moins sa radiation sous une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- Dire que l'usage du slogan " comparateur d'avocats n° 1 en France ", " comparateur d'avocats ", " comparez les avocats ", " comparez les avocats en divorce ", " comparez les avocats en propriété intellectuelle " ou toute formule équivalente ou similaire présente une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L 121 du Code de la Consommation,
- Dire que la société JURISYSTEM SAS a poursuivi l'emploi du slogan " comparateur d'avocats n° 1 en France " en violation de l'astreinte ordonnée par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans son jugement du 30 janvier 2015, en commettant 140 infractions,
- Liquider l'astreinte consécutive à la poursuite de l'utilisation du slogan litigieux, en conséquence condamner la société JURISYSTEM SAS à payer Conseil National des Barreaux la somme de 21.000 euros




quitte à parfaire au jour où le juge statuera,
- Faire interdiction à la Société JURISYSTEM d'utiliser les slogans suivants " comparateur d'avocats n° 1 en France ", " comparateur d'avocats ", " comparez les avocats ", " comparez les avocats en divorce ", " comparez les avocats en propriété intellectuelle " ou toute formule équivalente ou similaire de nature à constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L 121 du Code de la Consommation sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, sous une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause, condamner la Société JURISYSTEM SAS à rembourser au Conseil National des Barreaux les frais du constat dressé par la SCP BENHAMOU-HADJEDJ-JAKUBOWICZ-RACINEUX le 12 juin 2015 pour un montant de 445, 64 euros.
- Condamner la JURISYSTEM SAS à verser au Conseil National des Barreaux la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner la société JURISYSTEM SAS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Gautier ... avocat aux offres de droit.
Il fait valoir notamment que
- sur le constat dressé par l'huissier, on peut répertorier 49 occurrences du terme
" avocat.net " qui désignent le site en cause ; des captures d'écran montrent que la dénomination est utilisée sur le site ce qui constitue une infraction par jour, entre le 11 mai et le 11 juillet,
- l'utilisation de la dénomination du site sur le site jurisystem.fr exploité par la société défenderesse constitue également une infraction à l' interdiction décidée par le jugement car elle confère une promotion au site litigieux,
- la société et toujours indiquée comme étant la réservataire du nom de domaine "avocat.net" qui aurait du être radié à compter du 11 mai 2015 ;
- le nom de domaine "avocat.net" est toujours actif et renvoie les internautes vers le site alexia.fr,
- le slogan "premier comparateur d'avocat" continue d'être utilisé par la défenderesse ;
- le recours en suspension de l'exécution provisoire ne constitue pas une preuve de bonne foi et ne justifiait pas de ne pas exécuter les termes du jugement ;
- les présentes astreintes étant caduques, il est justifié pour obtenir l'exécution du jugement du 30 janvier de fixer de nouvelles astreintes.

Dans ses conclusions signifiées le 2 septembre 2015, la société JURISSYSTEM demande au Tribunal de
Vu l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015,
- DIRE ET JUGER que les demandes du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX visant à la liquidation des astreintes prononcées par le Tribunal de céans aux termes de son jugement du 30 janvier 2015 sont infondées en raison de multiples erreurs de calcul,




- DIRE ET JUGER que les demandes du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX visant à la liquidation des astreintes prononcées par le Tribunal de céans aux termes de son jugement
du 30 janvier 2015 sont illégitimes du fait du comportement du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX qui a oeuvré pour empêcher l'exécution dudit jugement,
- DIRE ET JUGER que la société JURISYSTEM a fait preuve de sa bonne foi en tentant d'exécuter le jugement précité et en formulant une proposition transactionnelle,
- DIRE ET JUGER que les demandes d'astreinte complémentaires formulées par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX sont formulées exclusivement dans l'intention de nuire à la société JURISYSTEM et qu'elles n'ont plus d'objet depuis que le site internet de JURISYSTEM est devenu www.alexia.fr,
- DIRE ET JUGER que les demandes nouvelles formulées par le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX sont irrecevables,
Par conséquent,
- DÉBOUTER le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX à payer à la société JURISYSTEM une somme de 5.000 (cinq mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Matthieu ..., Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que
- le décompte des infractions est inexact ; l'interdiction du jugement ne porte que sur l'utilisation de la dénomination avocat.net pour désigner le site ; chaque occurrence de la dénomination ne constitue pas en elle-même une infraction à l'interdiction et ne doit pas être comptabilisée comme telle pour la liquidation de l'astreinte ; de même les mentions de la dénomination sur les autres sites ne doivent pas être prises en compte ;
- le nom de domaine d'accès du site a changé en septembre 2015 pour devenir alexia.fr,
- elle a cessé dès la signfication du jugement l'emploi du slogan qu'il interdit, mais les expressions "comparateur d'avocats" ou "comparer les avocats" ne font pas partie de cette interdiction,
- son comportement et les difficultés rencontrées sont les critères à prendre en compte pour liquider l'astreinte selon l'article L. 131-4 du code de procédure civile d'exécution,
-il convient de retenir sa bonne foi car si elle a différé l'exécution du jugement c'est dans l'attente de la décision du Premier président de la cour d'appel sur la demande qu'elle a formée d'arrêt de l'exécution provisoire,
- Elle a proposé deux nouveaux noms de domaine qu'elle a réservés et déposés comme marques "Direct Avocat" et "Kelavocat" mais a été empêché d'exécuter le changement puisqu'elle a été mise en demeure par le CNB de ne pas les utiliser,
- le CNB projette de lancer son propre site de mise en relation client-avocat et veut s'approprier le nom de domaine pour employer avocat .net pour elle,




MOTIFS
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que
"Le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à quil'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (..)"
Sur la liquidation de l'astreinte relative à l'usage de la dénomination "avocat.net"
Le jugement du 30 janvier 2015 énonce que le tribunal "Interdit à la société Jurisystem de faire usage de la dénomination avocat.net pour désigner ce site, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué ; "
L'interdiction imposée par le tribunal implique que chaque utilisation de la dénomination "avocat.net" pour identifier le site litigieux constitue une infraction à la décision, sanctionnée par une astreinte de 150 euros.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la société JURISYSTEM, les différentes occurrences de la dénomination au sein même du site concerné à un moment donné ne constituent pas autant d'infraction mais représentent une seule infraction globale.
Le procès-verbal de constat sur internet du 12 juin 2015établit d'une part que le site litigieux est désigné par cette dénomination et d'autre part que sur la page entreprise du site jurisystem.fr qui présente l'origine et le développement de la société défenderesse il est fait référence au site avocat.net invoqué comme étant l'une des réalisations de l'entreprise servant à "faciliter la mise en relation des particuliers avec les avocats en apportant une transparence recherchée sur les honoraires" .
Sont ainsi constatés deux infractions. La mention du site avocat.net sur le site jurisysytem.net qui plus est pour le promouvoir, représente en effet contrairement à ce prétend la défenderesse, une infraction distincte.
Le demandeur considère que ce procès-verbal complété par des captures d'écran du site avocat.net des 8 juin, 1 1 juin, 15 juin, 17 juin,22, 25 et 26 juin, et du site jurisystem.fr des 22, 24, 25 et 26 juin démontre que les infractions on perduré pendant toute la période durant laquelle les astreintes sont encourues ce qui n'est pas contesté par la défenderesse.
Il est ainsi justifié de retenir que deux infractions (une pour chaque site) ont été commises chaque jour durant la période visée par le jugement.
Le jugement ayant été signifié le 11 février 2015, il s'ensuit que l'astreinte est encourue pour les manquements à l'exécution commis à partir du 12 mai 2015 pendant un délai de deux mois soit 60 jours, l'astreinte étant caduque à compter du 12 juillet 2015.




Le calcul des astreintes liquidées, indépendamment de la pris en compte du comportement de la défenderesse, s'établit en conséquence ainsi
60 x 2x150 soit 18.000 euros.
Sur la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de procéder à la radiation du nom de domaine "avocat.net"
Dans le jugement du 30 janvier 2015, le tribunal a enjoint "la société Jurisystem de procéder à la radiation du nom de domaine avocat. net, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué;"
Le procès-verbal de constat d'huissier sur internet précité établit que le nom de domaine avocat.net est exploité et qu'il appartient à la société JURISYSTEM.
La société défenderesse ne conteste pas qu'elle n'a pas procédé à la radiation du nom de domaine. L' intégralité de la période durant laquelle les astreintes sont encourues aux termes du jugement est donc prise en compte dans le calcul pour la liquidation, soit
60 x 150 = 9.000 euros
Sur la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de cesser l'utilisation du slogan "comparateurs d'avocats n°1 en France"
Le jugement énonce que le tribunal "Interdit à la société Jurisystem de faire usage de ce slogan, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l'expiration du délai de deux mois suivant la signification du présentjugement, pendant un délai de deux mois passé lequel il sera à nouveau statué,. "
Il convient de constater que le tribunal dans sa décision du 30 janvier 2015, ne s'est prononcé que sur le slogan "le comparateur d'avocat n°1 en France" dont elle a interdit l'usage. Il ressort de la motivation de la décision que tous les termes ont été pris en compte et pas uniquement les termes "comparateur d'avocats".
En conséquence, l'utilisation des termes "comparez les avocats" ou "comparateur d'avocats" sur les sites avocat.net ou jurisystem.fr ne constitue pas des infractions à l'interdiction prévue par le jugement.
Le CNB sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.
Par ailleurs il n'appartient pas au tribunal statuant sur la liquidation des astreintes de se prononcer sur la demande du CNB tendant à dire que l'usage du slogan "comparateur d'avocats, "comparez les avocats", comparez les avocats en divorce" ou toute formule équivalente ou similaire présente une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L.121 du code de la consommation.
Sur la bonne foi invoquée par la société JURISYSTEM
La société défenderesse fait valoir en premier lieu qu'elle a différé la mise à exécution provisoire du jugement dont elle a fait appel, dans l'attente de la décision du premier président de la Cour d'appel de Paris sur sa demande de suspension de l'exécution provisoire formée par assignation du 3 mars 2015, puisqu'elle considérait que la radiation du nom de domaine et l'abandon de la dénomination du site entraîneraient des conséquences excessives et même définitives, du fait de la difficulté que représenterait la récupération d'un nom de domaine radié.
Par ordonnance du Premier président du 11 juin 2015, la demande a été rejetée au motif notamment que la société JURISYSTEM n'établissait pas les conséquences manifestement excessives qu'elle invoquait.
La saisine du Premier président en référé en vue de faire arrêter l'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel n'est pas en elle-même suspensive.
En outre, l'exécution provisoire n'a finalement pas été suspendue.
Toutefois s'il est exact, comme le soutient le demandeur, que celui qui forme une action en suspension d'exécution provisoire encourt en connaissance de cause le risque d'avoir à régler les astreintes s'il n'exécute pas le jugement et que son recours est rejeté, il convient toutefois en l'espèce de tenir compte de ce que la défenderesse pouvait de bonne foi penser obtenir une décision sur la suspension de l'exécution provisoire avant l'expiration de la période de trois mois suivant la signification du jugement, soit le 12 mai 2015, date à partir de laquelle les astreintes étaient encourues.
Il y a ainsi lieu de tenir compte de cet élément, mais uniquement dans une mesure limitée puisque dès l' assignation la défenderesse ne pouvait ignorer que la décision du Premier président ne serait pas rendue avant le 21 mai 2015, date de l'audience.
La société JURISYSTEM fait en outre valoir, factures du prestataire à l'appui, qu'elle a recherché une autre dénomination de nom de domaine pour désigner son site et a déposé des marques correspondantes, et a ainsi successivement envisagé "direct-avocat.com" et "kelavocat.com", en considérant que ces appellations ne contrevenaient pas au jugement qui prohibe l'usage du terme avocat utilisé isolément, avant que le CNB ne lui adresse des lettres de mise en demeure de ne pas les utiliser le 23 février 2015 pour la première dénomination et le 8 juin 2015 pour la seconde.
Elle considère ainsi qu'elle s'est heurtée à une opposition du demandeur qui ne lui pas permis d'adopter plus tôt une nouvelle dénomination du site et un nouveau nom de domaine.




Elle fait également état de la difficulté technique liée à la nécessité de modifier dans chaque page du site l'adresse URL, alors qu'il comporterait près de 2 millions de pages.
Elle indique avoir changé la dénomination du site à compter du 1er septembre 2015, avocat.net devenant ALEXIA.FR accessible par le nom de domaine éponyme.
La société défenderesse justifie ainsi de tentatives de choisir un nouveau nom de domaine associé au dépôt d'une marque, ceci par l'entremise du président de la société, ce qui ne suffit pas à les considérer comme le voudrait le demandeur comme inopérantes. Les signes envisagés présentent certes une parenté, du fait de l'emploi du terme avocat, avec la dénomination litigieuse interdite par le jugement du 15 janvier 2015 mais s'en distinguent suffisamment pour considérer qu'il ne s'agissait pas de tentative de contourner l'interdiction posée.
En conséquence, il apparaît que la société défenderesse a par ses tentative manifesté sa bonne foi et sa volonté d'exécuter la décision.
En conséquence, en considération de ces éléments, il y a lieu de fixer la liquidation des astreintes à la somme de 10.000 euros.
Sur la fixation de nouvelles astreintes
Le CNB demande que soient prononcées de nouvelles astreintes à titre définitif de 500 euros par jour de retard ou par infraction, à compter de la fin de la durée de deux mois pendant laquelle le jugement du 30 janvier 2015 a prévu que l'inexécution des obligation concernées était sanctionnée par une astreinte.
Elle établit, ce qui n'est pas contesté, que la requête "Facebook avocat.net" sur le moteur de recherche google donne accès à une page Facebook avocat.net qui permet de renvoyer au site Alexia.fr
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, la dénomination avocat.net étant jugée trompeuse elle doit cesser d'être utilisée conformément au jugement. De même il n'est pas démontré que la radiation d'un nom de domaine sur la base d'une décision de justice qui y oblige soit "techniquement" impossible.
En conséquence il y a lieu de fixer de nouvelles astreintes d'un montant identique, venant assortir l'obligation de procéder à la radiation du nom de domaine avocat.net et l'interdiction d'utiliser la dénomination avocat .net pour désigner le site de la société JURISYSTEM.
Compte tenu de l'appel en cours les astreintes seront provisoires.
Il n'y a pas lieu de rendre applicables ces nouvelles astreintes à la période antérieure au présent jugement, de sorte qu'elle entreront en vigueur à compter de la signification de celui-ci.




En revanche la demande relative à l'utilisation du slogan "1" comparateur d'avocats en France" sera rejetée ainsi que celle relative aux slogans proches.
Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d'exécution de la décision
La société JURISYSTEM partie perdante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Gautier ... en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En outre elle doit être condamnée à verser au CNB, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros, outre la somme de 445, 64 euros de remboursement des frais de constat d'huissier.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision qui n'est pas sollicitée.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
- Liquide les astreintes provisoires prononcées par le jugement du 30 janvier 2015 à la somme de 10.000 euros.;
- Condamne en conséquence la société JURISYSTEM à verser cette somme au Conseil National des Barreaux ;
- Rappelle que le jugement du 30 janvier 2015 a enjoint la société JURISYSTEM de procéder à la radiation du nom de domaine avocat.net ;
- Constate que l'obligation n' a pas été exécutée et en conséquence fixe une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
- Rappelle que le jugement du 30 janvier 2015 a interdit à la société JURISYSTEM de faire usage de la dénomination avocat.net pour désigner le site de mise en relation d'avocat et de clients de la société JURISYSTEM ;
- Constate que l'interdiction n'a pas été respectée et en conséquence fixe une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par infraction constatée à compter de la la signification du présent jugement ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- DIT que le Tribunal reste compétent pour la liquidation des astreintes ;




- CONDAMNE la société JURISYSTEM aux dépens dont distraction au profit de Maître Gautier ... en application des dispositions
de l'article 699 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société JURISYSTEM à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile au Conseil National des Barreaux une somme de 3.000 euros, outre une somme de 445, 64 euros ;
-DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait à PARIS le 20 novembre 2015
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Page 11

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus