Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 528, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 15/13150
Décision déférée à la Cour Décision du 04 Juin 2015 -Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS E
M. Z Z Z ZZZ Z Z Z Z Z Z ZZZ Z Z
PARIS CEDEX 01
Représentée par Me Albert CASTON de la SCP SCP CASTON TENDEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque P0156
DÉFENDEUR AU RECOURS
Monsieur Nathalie Y
PARIS
Représentée par Me Jean-Yves MOYART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de
- M. Jacques BICHARD, Président de chambre
- Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
- Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère
- Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre
- Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats Mme Elodie PEREIRA
MINISTÈRE PUBLIC
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Martine ..., substitut général, qui a fait connaître son avis et qui n'a pas déposé de conclusions antérieurement à l'audience.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2015, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
Le Conseil de l'Ordre a déposé des écritures préalablement à l'audience qui ont été communiquées à Monsieur Nathalie Y.
DÉBATS à l'audience tenue le 08 Octobre 2015, on été entendus - Mme ..., en son rapport
- Me ..., avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
- Me ..., en ses observations
- Mme ..., substitut du Procureur Général, en ses observations
- Mme Y a eu la parole en dernier
ARRÊT
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Elodie PEREIRA, greffier présent lors du prononcé.
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Par arrêté en date du 4 juin 2015, le conseil de l'ordre des avocats de Paris a rejeté la demande de suspension provisoire de 4 mois présentée en application de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 par l'autorité de poursuite à l'encontre de Mme Nathalie Y avocate.
Par LRAR reçue le 25 juin 2015 le bâtonnier agissant en qualité d'autorité de poursuite a interjeté appel de cette décision.
Entendus à l'audience du 8 octobre 2015, le représentant de M le bâtonnier du barreau de Paris, agissant en qualité d'autorité de poursuite et Mme Nathalie Y, conformes en leurs écritures et M l'avocat général en ses observations qui n'a pas déposé d'écritures écrites antérieurement à l'audience.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le Conseil de l'Ordre peut, à la demande du Procureur Général ou du Bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire.
En l'espèce le représentant du bâtonnier soutient que Mme Y qui fait l'objet de poursuites disciplinaires selon acte de saisine du 3 avril 2015 pour de graves et nombreux manquements à l'article 1.3 du Règlement intérieur national ainsi que d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris en date du 16 juin 2014 pour notamment usage de faux en écriture, menaces de mort et violence avec préméditation n'ayant pas entraîné d'ITT supérieure à huit jours, aurait dû faire l'objet d'une suspension provisoire compte tenu de la gravité des faits et du trouble à l'ordre public qui en est résulté.
Mme Y fait valoir que comme l'a décidé le Conseil de l'Ordre il n'y avait aucune urgence compte tenu de l'ancienneté des faits, ni de trouble à l'ordre public et que la gravité des faits reprochés n'est pas un critère d'application de l'article 24 susvisé.
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Les faits, objet de la condamnation pénale dont Mme Y a interjeté appel ont été commis dans un contexte particulier à connotation très personnelle en 2009 et 2010. Sans examiner la gravité de ceux-ci, la cour relève que ni la condition relative à l'urgence, ni celle concernant la protection du public ne sont réunies, s'agissant de faits anciens dont le contexte à caractère privé n'est pas discutable, étant rappelé, comme l'a relevé la décision soumise à la cour, que depuis plus de quatre ans Mme Y a cessé toute relation avec les époux ... ....
Le non-règlement de ses impôts directs et indirects par Mme Y entre 2009 et 2012 ne justifie pas davantage une telle mesure dès lors que la déclaration de cessation de paiement a abouti à une procédure de redressement judiciaire à même d'apporter une réponse au non-règlement des impôts jusqu'en 2012 et qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que les impôts postérieurs n'ont pas été réglés de sorte que l'existence du trouble à l'ordre public comme celle de l'urgence ne sont pas davantage démontrées.
Les autres manquements reprochés à Mme Y concernent les dossiers de certains de ses clients affaires Paul ..., Habib ..., Pierre et Vacances, Jessica ..., Saïd ..., Philippe ... et Société Sire, M. Pascal .... Ils sont relatifs à des absences de diligences, refus de restitution de dossier ou de pièces, pressions pour obtenir le paiement d'honoraires au cours de l'année 2014. Ils se caractérisent certes par la répétition des manquements allégués mais ni l'urgence, ni la nécessité de protéger le public ne sont démontrées, dès lors que ces faits isolés sur une courte période s'inscrivent dans un contexte particulier lié aux difficultés personnelles alors rencontrées par Mme Y et ne sont pas le reflet d'une pratique antérieure, Mme Y faisant valoir, sans être démentie sur ce point que ses relations avec ses clients se sont depuis apaisées.
En conséquence la décision déférée à la cour sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
-Confirme l'arrêté du 4 juin 2015 déféré à la cour ;
-Condamne le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris ès qualités d'autorité de poursuite aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT