Jurisprudence : Cass. civ. 2, 05-11-2015, n° 14-25.565, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 05-11-2015, n° 14-25.565, F-D, Cassation

A0147NWD

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201497

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031452945

Référence

Cass. civ. 2, 05-11-2015, n° 14-25.565, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/27121005-cass-civ-2-05112015-n-1425565-fd-cassation
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CIV. 2 IK
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 novembre 2015
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n 1497 F D Pourvoi n C 14-25.565 Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 septembre 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, domiciliée Issers (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2013 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est Rouen cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 2015, où étaient présents Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme Z, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z Z, qui a épousé le 31 octobre 1988 en Algérie Mokrane Z, décédé le 8 septembre 2008, a demandé le versement d'une pension de réversion dont la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie lui a refusé le bénéfice au motif que l'époux était, lors de son second mariage, engagé dans les liens d'une précédente union contractée en France le 29 avril 1967 qui n'a été dissoute par divorce que le 11 avril 2007 ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour rejeter celui-ci, l'arrêt retient que si la convention franco-algérienne reconnaît la validité des mariages polygames, c'est à la condition que le statut personnel des parties le permette ; qu'en conséquence, les mariages, réguliers au regard de la loi algérienne, le sont également au regard de la loi française, mais à la condition qu'ils ne concernent que des conjoints de statut personnel polygame, de sorte que, si la loi du statut personnel de l'un des conjoints, la loi française en l'espèce, interdit la polygamie, cette convention ne peut être valablement invoquée ; qu'en effet, de tels mariages polygames sont contraires à l'ordre public international s'ils sont de nature à produire des effets à l'encontre d'un conjoint de nationalité française qui est en droit d'invoquer l'interdiction de la bigamie résultant de l'article 147 du code civil français aux termes duquel on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ;

Qu'en privant d'effets le mariage conclu entre Mokrane Z et Mme ... pour cause de bigamie, alors qu'en l'absence d'annulation de ce mariage, la veuve avait la qualité de conjoint survivant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme Z
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame Z de l'ensemble de ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE " Attendu que Mokrane Z s'est marié en France avec Mme ... ..., de nationalité française, et a épousé en Algérie Mme Z Z, de nationalité algérienne, alors que son premier mariage n'avait pas été dissout ; Que cette dernière considère que la convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 reconnaît la régularité des mariages polygames et que la répartition des pensions de réversion entre les deux épouses du défunt est parfaitement fondée ; Attendu que l'article 34 de la convention francoalgérienne prévoit que si, conformément à son statut personnel, l'assuré avait, au moment de son décès, plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l'une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation. ... ... Lorsque toutes les épouses ne résident pas en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant ". [et] s'il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles par parts égales.... ; Qu'ainsi, si cette convention franco-algérienne reconnaît la validité des mariages polygames, c'est à la condition que le statut personnel des parties le permette ; qu'en conséquence, les mariages, réguliers au regard de la loi algérienne, le sont également au regard de la loi française, mais à la condition qu'ils ne concernent que des conjoints de statut personnel polygamique ; de sorte que si la loi du statut personnel de l'un des conjoints, la loi française en l'espèce, interdit la polygamie, cette convention ne peut être valablement invoquée ; qu'en effet, de tels mariages polygamiques sont contraires à l'ordre public international s'ils sont de nature à produire des effets à l'encontre d'un conjoint de nationalité française qui est en droit d'invoquer l'interdiction de la bigamie résultant de l'article 147 du Code civil français aux termes duquel On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ; Attendu que l'appelante invoque à son bénéfice sa bonne foi, la caisse ayant eu, selon elle, forcement connaissance de l'existence du mariage de Mokrane Z avec Mme ... au moment où son propre mariage a été célébré ; Attendu, cependant, que la bonne foi de l'épouse seule ne peut suffire à lui reconnaître ce droit qu'elle tient du chef de son mari ; Qu'en effet la pension de réversion résulte de droits contributifs, versés en contrepartie du montant des cotisations versées par l'assuré ; Que c'est Mokrane Z qui par le versement des cotisations a contribué à la création d'un droit à pension pour sa veuve ; Qu'en conséquence si la bonne foi de celle-ci peut être admise, tel n'est pas le cas de son époux qui se savait en état de bigamie au regard de la loi française ; Que reconnaître à Mme Z
BOUDJENANE le droit à pension de réversion reviendrait à légitimer l'état de bigamie de Mokrane Z au regard du droit civil français ; Qu'aussi, sans discrimination, ni atteinte au principe d'égalité, la conception française de l'ordre public international s'opposant à ce que le mariage polygamique contracté en Algérie par celui qui savait être encore l'époux d'une personne de nationalité française, produise des effets en France, la décision déférée sera confirmée " ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE " Dans le souci d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des procédures n 21000485, n 21000227 et n 21000457. Madame ...
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Arlette perçoit une pension de réversion auprès de la CARSAT depuis le 1er octobre 2008 du chef de Monsieur Z décédé le 8 septembre 2008 ce qui établi qu'ils ont été mariés. Il résulte des écritures de la caisse que Mr Z a contracté deux mariages - en France avec ... ... le 25 janvier 1964 de nationalité française et dont le divorce a été prononcé le 11 avril 2007. - en Algérie avec Mme Z Z le 31 octobre 2008 (sic) de nationalité algérienne. En application de l'article 147 du code civil on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Il a été jugé que la conception française de l'ordre public international s'oppose à ce que le mariage polygamique contracté à l'étranger par celui qui est encore l'époux d'une française produise ses effets à l'encontre de celle-ci (cour de cassation, 1ère civile 24/09/2002, n 0015.789). Par conséquent le mariage contracté le 31 octobre 1988 n'ayant pas d'effet en France, seule Madame ... peut bénéficier des prestations de survivant de l'assurance vieillesse. Par conséquent il y a lieu de rejeter la demande de Madame Z Z " ;
1 ) ALORS, A TITRE PRINCIPAL, QU'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion ; que lorsque l'assuré a conclu un second mariage avant que le premier ne soit dissout, la veuve de ce second mariage, lorsqu'il n'a pas été annulé, a la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en privant d'effet le mariage toujours valide conclu entre Madame Z Z et Monsieur Z, la cour d'appel a violé l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
2 ) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le mariage doit être déclaré putatif à l'égard de l'époux qui l'a contracté de bonne foi ; qu'en cas de mariage d'un assuré suivi d'un second mariage nul mais déclaré putatif à l'égard du second époux, celui-ci à la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient à la juridiction de la sécurité sociale, appelée à se prononcer sur la qualité de conjoint survivant de la seconde épouse, de surseoir à statuer en réservant à celle-ci la possibilité de saisir la juridiction compétente de la question de la nullité et de l'éventuelle putativité de son mariage ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les articles 201 du code civil et L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;
3 ) ALORS, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le mariage doit être déclaré putatif à l'égard de l'époux qui l'a contracté de bonne foi ; que la Cour d'appel, qui a admis la bonne foi de Madame Z veuve Z, a refusé de lui reconnaître la qualité de conjoint survivant au motif que son époux n'était pas de bonne foi ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 201 du code civil et L. 353-1 du code de la sécurité sociale.

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