Jurisprudence : CA Toulouse, 16-10-2015, n° 14/01925, Confirmation

CA Toulouse, 16-10-2015, n° 14/01925, Confirmation

A4424NTZ

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CA Toulouse, 16-10-2015, n° 14/01925, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26673685-ca-toulouse-16102015-n-1401925-confirmation
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16/10/2015
ARRÊT N°
N° RG 14/01925
FT/NB
Décision déférée du 11 Mars 2014 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F13/00677)
Mme. ...
SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE
C/
Thomas Y
CONFIRMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE ***

APPELANT(S)
SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE
Immeuble Perisud II
13 rue André
TOULOUSE CEDEX 4
représentée par Me ABBAS TOUAZI de la SCP SUTRA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ(S)
Monsieur Thomas Y
16 impasse des Cloutiers
31490 LEGUEVIN
représenté par Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2015, en audience publique, devant F. ..., chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de
F. GRUAS, président
C. PAGE, conseiller
F. TERRIER, vice-président placé
Greffier, lors des débats H. ANDUZE-ACHER
lors du prononcé E. DUNAS
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par F. GRUAS, président, et par E. DUNAS, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Thomas Y a été embauché pour une mission de 18 mois par la SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE, en qualité d'électricien au profit de la société ATR.
Préalablement à la fin de son contrat, fixée au 1er mai 2012, M. Y a reçu de la société ATR une proposition d'embauche en CDI, lequel contrat a été signé par le salarié le 16 mai 2012, correspondant à sa prise de fonction.
Par courrier recommandé du 5 juin 2012, le salarié a adressé une mise en demeure à la SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE afin de procéder au règlement de l'indemnité de précarité.
Face au refus de cette société, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de TOULOUSE le 4 avril 2013.

Par jugement du 11 mars 2014, cette juridiction a
- condamné la SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE à verser à M. Y Thomas la somme de 4 001,61 euros au titre de l'indemnité de précarité
- débouté les parties de leurs demandes plus amples.
La société SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE a relevé appel de cette décision le 8 avril 2014, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquables.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses conclusions écrites du 16 juillet 2015, la SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE demande à la cour d'infirmer la décision de première instance et de débouter M. Y de l'intégralité de ses demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation du salarié à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que dans l'hypothèse où le salarié est assuré de retrouver un emploi en CDI à l'issue de sa mission temporaire et qu'il prend effectivement ses fonctions dans un délai raisonnable, l'indemnité de précarité n'est pas due.
Il indique que M. Y a bénéficié d'une promesse d'embauche par la société utilisatrice le 23 avril 2012, avant la fin de sa mission d'intérim et qu'il a confirmé par courrier électronique du 10 mai 2012 avoir signé la proposition de poste.
Si le salarié a commencé à travailler dans la société ATR à compter du 16 mai 2012, l'appelant estime que le délai de deux semaines entre la fin du contrat de mission et la prise d'effet du contrat à durée indéterminée constitue un délai raisonnable.
Réitérant oralement ses conclusions déposées le 29 juillet 2015 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens, M. Y demande à la cour de confirmer la décision attaquée et de
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive
- le condamner au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. Y indique que son contrat de mission a pris fin le 1er mai 2012, le dernier jour de travail étant le 27 avril 2012, et ce n'est que le 16 mai 2012 qu'il a été réembauché.
Il conteste avoir signé une promesse d'embauche avant le terme de sa mission, encore moins un CDI.
S'il indique avoir donné son accord à la promesse d'embauche par courrier électronique du 10 mai 2012, il affirme que la loi évoque expressément la signature d'un CDI immédiatement après l'expiration du contrat initial, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le salarié ajoute que la période de vingt jours sans activité lui a occasionné des difficultés de trésorerie.

MOTIFS
Sur l'indemnité de précarité
Aux termes de l'article L 1251-32 du code du travail, lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation.
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due dès lors qu'un contrat de travail a été conclu immédiatement par l'entreprise utilisatrice ; lorsque la prise d'effet n'est pas concomitante avec sa signature, cette prise d'effet doit intervenir dans un délai raisonnable.
En l'espèce, le contrat de mission de M. Y, dans le cadre de la mise à disposition au profit de la société ATR mentionne une fin de mission au 1er mai 2012.
Ce dernier a reçu une offre de CDI de la part de cette dernière société par courrier du 23 avril 2012. Cette offre mentionne l'emploi occupé, la rémunération, la date d'embauche, le temps de travail, et le lieu de travail. Elle constitue ainsi une véritable promesse d'embauche.
Pour autant, il est constant que le CDI n'a été signé que le 16 mai 2012, date à laquelle M. Y a commencé à exercer au sein de la société ATR.
La société DERICHEBOURG produit le courrier électronique du 10 mai 2012 que lui a envoyé M. Y dans lequel il renvoie la promesse d'embauche signée.
Si la promesse d'embauche engage l'employeur qui la formule à compter de son émission, elle n'engage le salarié visé qu'à la date de son acceptation.
Le salarié intérimaire peut d'ailleurs valablement refuser la proposition de CDI sans pour autant perdre le bénéfice de l'indemnité de précarité dès lors qu'un tel refus n'entre pas dans les causes d'exclusion du bénéfice de l'indemnité de précarité prévue par l'article L 1251-33 du code de travail, contrairement d'ailleurs aux dispositions relatives aux CDD, qui prévoient expressément une telle exclusion en cas de refus d'un CDI. (L 1243-10 du code du travail).
La SAS DERICHEBOURG ne rapporte pas la preuve que M. Y a manifesté, avant le 10 mai 2012, son acceptation de la promesse d'embauche.
Dès lors, c'est à cette date qu'il y a lieu de considérer que ce dernier a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée.
L'acceptation du salarié étant intervenue neuf jours après le terme du contrat de mission, le bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée ne saurait être considéré comme 'immédiat' au sens de l'article L 1251-32 du code du travail.
Dès lors la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
Le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages-intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, autrement dit s'il dégénère en abus de droit.
M. Y ne caractérise en aucune manière l'intention de nuire de la Société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE dans le cadre de l'appel que cette dernière a opéré.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
*****
Les dépens seront mis à la charge de la Société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE qui succombe, laquelle devra, également, verser à M. Y la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a pu être amené à exposer pour assurer la défense de ses intérêts,
l'appelante étant, elle même par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de TOULOUSE en date du 11 mars 2014 ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE à payer à M. Y une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples.
CONDAMNE la SAS DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par F. ..., président et par E. ..., Greffier.
Le Greffier, Le Président,
E. ... F. ...

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