COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE
DU 15 OCTOBRE 2015
FG
N° 2015/25D
Rôle N° 15/07671
15/07672
Bernard Z
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE
MINISTÈRE PUBLIC AIX EN PROVENCE
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MARSEILLE
Grosse délivrée
le
à
Me Julia ...
Me Philippe ...
Décisions déférées à la Cour
Délibérations du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date des 3 décembre 2014 et 10 février 2015, ayant autorisé le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, Me Erick ... en 2014, puis Me Fabrice ... en 2015, à ester en justice dans le cadre d'une citation directe à l'encontre de Me Bernard Z.
APPELANT
Maître Bernard Z
avocat au barreau de Marseille
né le ..... à ALGER
demeurant MARSEILLE CEDEX 20
comparant en personne,
assisté de Me Philippe KRIKORIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE,
Maison de l'Avocat
MARSEILLE
représenté par Me Julia BRAUNSTEIN, avocat au barreau de MARSEILLE, membre du conseil de l'ordre.
En présence de
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
AIX EN PROVENCE
représenté par Monsieur Thierry ..., Avocat général
MONSIEUR . LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE,
Maison de l'avocat
MARSEILLE
en la personne de Me Fabrice ..., bâtonnier en exercice.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience publique, à la demande de Me Z, le
24 Septembre 2015 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
M. Patrick VERON, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Mme Marie-José DURAND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Mme Dominique COSTE
Ministère Public Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2015.
Signé par Madame Danielle DEMONT, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. François GROSJEAN, Président, est entendu en son rapport,
Me Bernard Z, appelant, est entendu au soutien de ses appels,
Me Philippe ..., conseil de Me Bernard Z est entendu en sa plaidoirie,
Me Julia ..., membre du conseil de d'ordre, représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille est entendue en ses observations,
Me Fabrice ..., bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Marseille en exercice est entendu en ses observations,
M. Thierry VILLARDO, avocat général, est entendu en ses réquisitions,
Me Bernard Z a eu la parole en dernier.
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 15 Octobre 2015.
Me Bernard Z, né le31 août 1947 à Alger, est avocat au barreau de Marseille. -dossiers 15/07671 et 15/07702
Par délibération en date du 3 décembre 2014, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille le conseil de l'ordre a autorisé M.le bâtonnier CAMPANA à ester en justice dans le cadre d'une citation directe à l'encontre de Me Bernard Z sur le fondement des dispositions de la loi de 1881 relative à la presse et concernant l'article de Me Z mis en ligne le 28 novembre 2014 et intitulé <
>.
Me Bernard Z a saisi le bâtonnier, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991, d'un recours préalable pour saisine du conseil de l'ordre aux fins de rétractation de cette décision.
Le bâtonnier n'a pas répondu à son recours préalable.
Me Bernard Z a formé deux recours contre cette délibération
- par lettre recommandée avec avis de réception le 27 avril 2015 n° 1A 111 775 6738 8, un
recours contentieux suite à recours préalable du 24 mars 2015 avec défaut de réponse du bâtonnier, contre la délibération mentionnée de manière erronée comme datée du 18 février 2014, ce recours a fait l'objet du dossier 15/07702,
- par lettre recommandée avec avis de réception postée le 29 avril 2015 n° 1A 111 775 6772 2
recours contentieux contre la délibération mentionnée cette fois comme en date du 3 décembre 2014, recours qui se substitue et remplace en tant que de besoin le recours formé le 27 avril 2015 par lettre recommandée avec avis de réception n° 1A 111 775 6738 8, ce recours a fait l'objet du dossier 15/07671.
Le dossier 15/07702 a été joint au dossier 15/07671.
- dossiers 15/07672 et 15/07701
Compte tenu du changement de bâtonnier en 2015, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a pris une nouvelle délibération le 10 février 2015.
Le conseil de l'ordre a autorisé M.le bâtonnier Fabrice ... à ester en justice dans le cadre d'une citation directe à l'encontre de Me Bernard Z sur le fondement des dispositions de la loi de 1881 relative à la presse et concernant l'article de Me Z mis en ligne le 28 novembre 2014 et intitulé <>.
Me Bernard Z a saisi le bâtonnier, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991, d'un recours préalable pour saisine du conseil de l'ordre aux fins de rétractation de cette décision.
Le bâtonnier n'a pas répondu à son recours préalable.
Me Bernard Z a formé deux recours contre cette délibération
- par lettre recommandée avec avis de réception le 27 avril 2015 n° 1A 111 775 6737 1
recours contentieux suite à recours préalable du 24 mars 2015 avec défaut de réponse du bâtonnier contre la délibération mentionnée par erreur comme datée du 18 février 2014, ce recours a fait l'objet du dossier 15/7701,
- par lettre recommandée avec avis de réception postée le 29 avril 2015 n° 1A 111 775 6774 6
recours contentieux contre délibération du 10 février 2015, qui se substitue et remplace en tant que de besoin le recours formé le 27 avril 2015 par lettre recommandée avec avis de réception n° 1A 111 775 6737 1, ce recours a fait l'objet dossier 15/07672.
Le dossier 15/07701 a été joint au dossier 15/07672.
Dans ses recours Me Z a exposé qu'une citation directe devant le tribunal correctionnel lui a été délivrée le 24 février 2015 pour une audience du 31 mars 2015.
Il précise que la citation vise trois actes, un extrait de procès verbal de la séance du conseil de l'ordre du 18 février 2014, un extrait d'un procès verbal d'une séance du conseil de l'ordre du 3 décembre 2014, un extrait de procès verbal de la séance du conseil de l'ordre du 10 février 2015.
Me Z fait observer qu'aucun des documents ne mentionne les noms de famille des membres du conseil de l'ordre présents à la réunion, et du vote de la délibération, avec mention des absents et du quorum, non plus que l'ordre du jour, non plus que la délibération proprement dite.
Il estime que ces décisions ont une apparence d'existence matérielle.
L'audience pour ces deux dossiers a été fixée au 10 septembre 2015 à 9h.
M. Z a été convoqué à l'audience par lettre recommandé avec avis de réception reçue le 26 mai 2015.
Le conseil de l'ordre a été convoqué à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 juin 2015.
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience le 22 juin 2015.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a été avisé.
Par la suite Me Z, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, le bâtonnier, le Ministère public ont conclu et écrit de manière analogue dans les dossiers 15/07671 et 15/0762.
Me Bernard Z a déposé des conclusions écrites le 9 septembre 2015, puis le 10 septembre 2015, conclusions reconnues comme leur étant contradictoires par le conseil de l'ordre, le bâtonnier et le Ministère public.
Il demande à la cour, après avoir constaté qu'elles lui font grief, d'annuler pour défaut de motifs, d'une part (dossier 15/07671) les deux parties de la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille du 3 décembre 2014, d'autre part (dossier 15/07672) les deux parties de la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille du 10 février 2015, d'autorisation d'action directe contre Me Bernard Z, de statuer de droit quant aux dépens, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Me Z fait remarquer qu'il lui aura fallu attendre plus de 5 mois pour avoir copie des procès verbaux des délibérations.
Me Z fait observer que, concernant l'une et l'autre des deux décisions, les procès verbaux ne contiennent pas la reproduction du texte au vu duquel la décision est prise. Il fait remarquer que le titre de son article a été déformé de 'armenorum' en 'anemorum' . Il estime que ces décisions lui font grief puisqu'elles sont le support d'une action pénale contre lui. Il considère que les décisions sont nulles faute de motivations. Il fait observer que les décisions ne précisent pas quel type d'action est autorisé.
Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a déposé des conclusions écrites datées du 31 août 2015, puis des conclusions écrites datées du le 9 septembre 2015.
Il demande à la cour, au visa de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, de
- constater la régularité des délibérations attaquées,
- dire que les recours formés à l'encontre des délibération du 3 décembre 2014 et de la délibération du du 10 février 2015 ayant autorisé le bâtonnier à ester en justice sont mal fondées,
- condamner Me Bernard Z au paiement dans chacun des deux dossiers de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de l'ordre fait observer que les délibérations du conseil de l'ordre ne sont soumises à aucun formalisme particulier,, qu'il suffit que le conseil soit régulièrement composé et réuni et que les délibérations soient approuvées à la majorité des membres présents, que les procès verbaux établis par le secrétaire suffisent à prouver la régularité des délibérations .
Il précise que les procès verbaux des délibérations contestées sont particulièrement précis, contenant des précisions sur les modalités du vote ( personnes présentes, nombre de votants et répartition des votes). Il ajoute qu'en tout état de cause une éventuelle imprécision n'aurait pas été de nature à remettre en cause la validité des délibérations.
Il estime les recours abusifs.
Dans les deux dossiers le bâtonnier a déposé des observations écrites le 9 septembre 2015, observations reconnues comme contradictoire par les parties et le Ministère public, et par lesquelles il précise souscrire pleinement aux conclusions prises par le conseil de l'ordre
Dans chacun des deux dossiers le Ministère public a déposé le 29 juin 2015 des conclusions écrites, que Me Z, le conseil de l'ordre, ainsi que le bâtonnier reconnaissent leur être contradictoires.
Il estime que les recours sont recevables.
Le Ministère public fait observer que les documents produits ne sont que des extraits des délibérations et que rien ne prouve que ces délibérations ne soient pas régulières.
A l'audience Me Z, ainsi que Me ... qui l'assistait, ont développé oralement les conclusions écrites.
A l'audience Me ..., avocat au barreau de Marseille, a développé oralement les conclusions du conseil de l'ordre.
A l'audience M.le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a soutenu oralement ses observations, au soutien de la position du conseil de l'ordre.
A l'audience le Ministère public a soutenu oralement son avis écrit, en faveur du rejet des recours.
Me Z a eu la parole le dernier.
MOTIFS,
- I) sur la jonction
Les deux recours ont trait aux autorisations données aux deux bâtonniers successifs d'ester en justice contre M. Bernard Z dans le cadre de la même et unique procédure pénale.
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre.
- II) sur la recevabilité du recours
Par application de l'article 19 alinéa deux de la loi du 31 décembre 1971, peuvent être déférées à la cour d'appel, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat.
La procédure de recours est fixée par les articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991.
Cette procédure de recours avec réclamation préalable devant le bâtonnier de l'ordre a été respectée par M°Bernard Z.
Ces recours sont recevables.
-III) Les décisions concernées
Deux délibérations du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille sont en définitive concernées par les recours de M. Z, l'une du 3 décembre 2014, l'autre du 10 février 2015.
La délibération du 3 décembre 2014 est ainsi libellée extrait du procès verbal de la séance du conseil de l'ordre en date du 3 décembre 2014
<M.le bâtonnier Erick ... demande aux membres du conseil de l'ordre s'ils ont eu lecture de l'article de Me Bernard Z, mis en ligne le 28 novembre 2014, intitulé 'anemorum, la culture suivant les gestionnaires du barreau de Marseille'.
Unanimement, les membres du conseil de l'ordre répondent par la positive.
1/ M.le bâtonnier Erick ... soumet au vote la question suivante le conseil de l'ordre autorise-t'il M.le bâtonnier Erick ..., bâtonnier en exercice, et l'ordre des avocats du barreau de Marseille, représenté par M.le bâtonnier Erick ..., bâtonnier en exercice, à ester en justice sur le fondement des dispositions de la loi de 1881 relative à la liberté de la presse et concernant l'article de M. Bernard Z, mis en ligne le 28.11.2014 intitulé 'anemorum, la culture suivant les gestionnaires du barreau de Marseille'.
La question est soumise au vote. Il y a été répondu par l'affirmative, comme suit
pour 18, contre 0, abstention 1.
Décision
Le Conseil de l'ordre autorise à la majorité M. ... bâtonnier Erick ..., bâtonnier en exercice, et l'ordre des avocats du barreau de Marseille, représenté par M. ... bâtonnier Erick ..., bâtonnier en exercice, à ester en justice dans le cadre d'une citation directe à l'encontre de Me Bernard Z sur le fondement des dispositions de la loi de 1881 relative à la presse et concernant l'article de Me Bernard Z, mis en ligne le 28.11.2014 intitulé 'Anemorum, la culture suivant les gestionnaires du barreau de Marseille'.
2/ M.le bâtonnier Erick ... soumet au vote la question suivante
Le conseil de l'ordre est-il d'accord pour mandater dans le cadre de l'action précité, Me Béatrice ..., avocat au barreau de Marseille '
La question est soumise au vote. Il y a été répondu par l'affirmative, comme suit pour 18, contre 0, abstention 1.
Décision le conseil de l'ordre mandate, à la majorité, Me Béatrice ..., avocat au barreau de Marseille, dans le cadre de l'action en justice sur une citation directe à l'encontre de Me Bernard Z sur le fondement des dispositions de la loi de 1881 relative à la presse et concernant l'article de Me Bernard Z, mis en ligne le 28.11.2014 intitulé 'Anemorum, la culture suivant les gestionnaires du barreau de Marseille'. >>.
La délibération du 10 février 2015 est ainsi libellée extrait du procès verbal de la séance du conseil de l'ordre en date du 10 février 2015
<< situation de confrères
Me Bernard Z
M.le bâtonnier GILETTA expose que par une précédente délibération du conseil de l'ordre, en date du 3 décembre 2015( erreur 2014) le conseil de l'ordre a autorisé M.le bâtonnier Erick ... à engager une citation directe à l'encontre de Me Bernard Z suite à la parution sur son blog d'un article intitulé 'Anemorum, la culture suivant les gestionnaires du barreau de Marseille'.
M.le bâtonnier GILETTA ayant, depuis, succédé à M.le bâtonnier CAMPANA, propose de voter pour l'autoriser à engager cette procédure.
La question est soumise au vote.
Il y a été répondu par l'affirmative, comme suit
19 voix pour 0 contre 0 abstention
Décision
Le Conseil de l'ordre autorise M. ... bâtonnier Fabrice ..., bâtonnier en exercice, et l'ordre des avocats du barreau de Marseille, représenté par M. ... bâtonnier Erick ..., bâtonnier en exercice, à ester en justice dans le cadre d'une citation directe à l'encontre de Me Bernard Z sur le fondement des dispositions de la loi de 1881 relative à la presse et concernant l'article de Me Bernard Z, mis en ligne le 28.11.2014 intitulé 'Anemorum, la culture suivant les gestionnaires du barreau de Marseille'.
Ces deux délibérations visent à autoriser le bâtonnier à faire citer M. Bernard Z devant le tribunal correctionnel sur le fondement des dispositions de la loi de 1881 relative à la presse à propos d'un article de M. Bernard Z, mis en ligne le 28 novembre 2014.
Cet article était intitulé 'Armenorum,( des arméniens) la culture suivant les gestionnaires du barreau de Marseille'et non comme indiqué avec erreur matérielle 'Anemorum, la culture suivant les gestionnaires du barreau de Marseille'.
Cette erreur matérielle est sans effets car l'article en question avait été lu lors de la réunion du conseil de l'ordre du 3 décembre 2014 ainsi qu'il est indiqué dans le procès verbal de réunion à propos de la délibération prise également le même jour de poursuivre disciplinairement Me Z à propos de cet article.
L'article en question était la pièce sur laquelle ont délibéré les membres du conseil de l'ordre, tant le 3 décembre 2014 que le 10 février 2015.
La deuxième délibération ne visait qu'à prendre acte du changement de bâtonnier pour confirmer la première délibération avec le nouveau bâtonnier.
Dans les deux délibérations les noms des avocats présents et participant aux votes sont indiqués, le bâtonnier en exercice ou le futur bâtonnier n'ayant pas participé au vote
- délibération du 3 décembre 2014
Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ... et Me ..., soit
19 avocats, Me ... et Me ... n'ayant pas participé au vote,18 ont voté pour et un s'est abstenu,
- délibération du 10 février 2015
Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., Me ..., soit 19 avocats, Me ... n'ayant pas participé au vote,19 ont voté pour.
L'article 4 dernier alinéa du décret du 27 novembre 1991 dispose que le conseil de l'ordre ne siège valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.
Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille comprend 24 ou 25 membres.
19 membres étaient présents à chacune des séances ayant abouti aux délibérations contestées, soit largement plus que la moitié.
Les décisions ont été prises largement à la majorité, à l'unanimité moins une abstention le 3 décembre 2014 et à l'unanimité le 10 février 2015.
L'article au sujet duquel ces délibérations ont été prises a été évoqué lors de ces réunions, ainsi qu'il résulte des deux procès verbaux.
Cet article est ainsi libellé
<
Lesquels vantent le spectacle prochain dans notre ville d'un certain Madenian, ancien avocat de Perpignan, amuseur public, de père arménien et mère allemande, qui nous dit-on parlerait même et aussi au nom de la communauté arménienne.
Je dis ici publiquement au bâtonnier du moment que je le considère comme une injure personnelle et un acte de guerre.
Madenian c'est en effet d'abord un repris de justice condamné en correctionnelle pour propos diffamatoires envers le Front national. Oui, il paraît que nous autres électeurs en serions tous fils de pute. Ainsi donc le barreau s'associe t'il ainsi par ses dirigeants du moment à lui, et pire nous invite à le faire avec lui.
Je dis ici au bâtonnier sortant, comme au suivant, lequel va sûrement avoir beaucoup plus de problèmes à traiter qu'il le croit s'il part ainsi, qu'ils seraient plus avisés de traiter la considération et le respect qu'on doit à la cause arménienne, et par ailleurs aux électeurs du Front national avec plus de soins. Spécialement pour les premiers alors que nous sommes à quelques mois de la célébration du 24 avril 1915, dans l'indifférence la plus totale. C'est vrai qu'il n'y a que de bonnes victimes et pas d'autres.
Je dis, je redis, je soutiens, que le barreau de Marseille, la cité du droit paraît-il, est à sa tête, bâtonnier en tête, incontournablement, je ne sais pas pourquoi, ou pardon je sais pourquoi, la haine des autres, une organisation raciste et révisionniste contre la cause arménienne (voir page 33) les termes 'd'organisation raciste et révisionniste sur la cause arménienne.
J'attends de pied ferme qu'il me poursuive pour manquement à la délicatesse sur ce sujet. Je doute fort qu'il le fasse, car je sais trop qu'il a beaucoup trop d'autres choses embêtantes à traiter. A propos de quoi le terme de délicatesse est comment dire, une mignonnette. Et pour nous à suivre. Je signale que l'élection du nouveau bâtonnier a été attaquée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence>>.
La lecture par les membres du conseil de l'ordre de cet article leur permettait de statuer de manière en toute connaissance de cause sur l'autorisation demandée.
Cette décision donnant autorisation au bâtonnier d'ester en justice aux fins de poursuite sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 était de la compétence du conseil de l'ordre, ce qui n'est pas discuté.
La cour n'a pas à se prononcer sur l'opportunité de la décision prise le 3 décembre 2014, et réitérée le 10 février 2015 ni sur son bien fondé. Cette décision relevait du pouvoir souverain du conseil de l'ordre.
Les recours seront rejetés.
Par équité, il ne sera pas prononcé de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononce la jonction de la procédure RG 15/07672 à la procédure RG 15/07671,
Déclare les recours recevables,
Au fond, rejette les recours contre les délibérations du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en dates des 3 décembre 2014 et 10 février 2015, ayant autorisé le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, Me Erick ... en 2014, puis Me Fabrice ... en 2015, à ester en justice dans le cadre d'une citation directe à l'encontre de Me Bernard Z sur le fondement des dispositions de la loi de 1881 relative à la presse et concernant l'article de Me Z mis en ligne le 28 novembre 2014 et intitulé <
>
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Danielle ..., Conseiller
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