Jurisprudence : Cass. soc., 23-09-2015, n° 14-16.304, F-D, Rejet

Cass. soc., 23-09-2015, n° 14-16.304, F-D, Rejet

A8339NPK

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01410

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031231743

Référence

Cass. soc., 23-09-2015, n° 14-16.304, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26224212-cass-soc-23092015-n-1416304-fd-rejet
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SOC. CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 23 septembre 2015
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 1410 F-D
Pourvoi no M 14-16.304
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Kourou,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vitrociset France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Kourou cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 2015, où étaient présents M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 janvier 2014), que, le 11 septembre 2012, M. Z a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cayenne du 26 juin 2012 qui, dans le litige l'opposant à son ancien employeur, la société Vitrociset, a rejeté ses demandes ; que l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par un délégué syndical sans mandat spécial ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable alors, selon le moyen
1o/ que le pouvoir spécial de représentation donné à un délégué syndical pour interjeter appel d'un jugement peut être produit jusqu'au moment où le juge statue ; qu'en considérant, dès lors, que le pouvoir spécial devait, soit accompagner la déclaration d'appel soit, à tout le moins, être remis à la juridiction dans le délai d'appel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 121, 931 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail ;
2o/ que le mandat donné par un salarié à un délégué syndical pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur cette action ; qu'en considérant que l'auteur de l'acte d'appel ne disposait pas du pouvoir spécial d'interjeter appel après avoir constaté qu'il avait reçu mandat de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 931 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le seul pouvoir dont se prévalait l'appelant est un pouvoir daté du 20 décembre 2008, antérieur au jugement, intitulé " pouvoir de représentation devant le conseil de prud'hommes ", la cour d'appel en a déduit exactement, par ces seuls motifs, que ce mandat ne constituait pas le pouvoir spécial d'interjeter appel et que, faute de pouvoir donné au représentant dans le délai d'appel, l'appel était irrecevable; que le moyen, inopérant en sa première branche en tant qu'il vise un motif surabondant, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Z.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE l'acte d'appel a été signé par le seul M. ..., délégué syndical ; qu'aucun pouvoir spécial n'était joint à l'acte d'appel par lequel M. Z avait donné pouvoir à M. ... d'interjeter appel en son nom ; que le seul pouvoir dont se prévaut l'appelant est un pouvoir daté du 20 décembre 2008 intitulé " pouvoir de représentation devant le conseil de prud'hommes " ; que ce document ne peut remplacer le pouvoir spécial nécessaire à la validité de l'appel qui doit accompagner la rédaction de l'acte d'appel ou, à tout le moins, être remis dans le délai d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que M. ..., dépourvu de pouvoir spécial, ne pouvait valablement interjeter appel au nom de M. Z ; que cette irrégularité de fond emporte irrégularité de l'appel en application des articles R. 1451-1 et R. 1461-2 du code du travail et 931 du code de procédure civile ;
ALORS, 1o), QUE le pouvoir spécial de représentation donné à un délégué syndical pour interjeter appel d'un jugement peut être produit jusqu'au moment où le juge statue ; qu'en considérant, dès lors, que le pouvoir spécial devait, soit accompagner la déclaration d'appel soit, à tout le moins, être remis à la juridiction dans le délai d'appel, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles 121, 931 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail ;
ALORS, 2o), QUE le mandat donné par un salarié à un délégué syndical pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre le jugement rendu sur cette action ; qu'en considérant que l'auteur de l'acte d'appel ne disposait pas du pouvoir spécial d'interjeter appel après avoir constaté qu'il avait reçu mandat de représenter le salarié devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 931 et 931 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail.

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