Jurisprudence : Cass. soc., 22-09-2015, n° 14-17.895, FS-P+B, Rejet

Cass. soc., 22-09-2015, n° 14-17.895, FS-P+B, Rejet

A8159NPU

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO01400

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031227784

Référence

Cass. soc., 22-09-2015, n° 14-17.895, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26224032-cass-soc-22092015-n-1417895-fsp-b-rejet
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Abstract

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail.



SOC. CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 22 septembre 2015
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt no 1400 FS-P+B
Pourvoi no R 14-17.895
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la Société nationale de radiodiffusion Radio France, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Z Z Z, domiciliée Sainte-Colombe-sur-Loing,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 2015, où étaient présents M. Frouin, président, Mme Deurbergue, conseiller rapporteur, M. Béraud, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Huglo, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, conseillers, Mmes Mariette, Sommé, Sabotier, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, conseillers référendaires, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Deurbergue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nationale de radiodiffusion Radio France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z Z, l'avis de M. Richard de la Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014) que Mme Z Z a été employée par la société Radio France, à compter du 23 octobre 2000, suivant une succession de contrats à durée déterminée ; que la société a rompu la relation de travail à compter du 3 mai 2010 ; que le 28 avril 2011, Mme Z Z a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de diverses sommes au titre d'une indemnité de requalification, de la rupture et de primes, et le remboursement de frais ; que, le 20 février 2012 elle a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée partiellement de ses demandes ; qu'elle a formé des nouvelles demandes concernant la période du mois de mai 2006 jusqu'à la rupture au titre de rappel de salaire de base, de prime d'ancienneté, de rappel sur mesure générale-complément de salaire, et au titre de la prime de fin-d'année, de la prime spécifique et du supplément familial ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au titre de ces nouvelles demandes alors, selon le moyen, que l'action prud'homale n'interrompt la prescription qu'au regard des demandes formulées dans la requête initiale ; que pour toute demande nouvelle, formée même à hauteur d'appel, qui repose sur un fondement juridique différent ou sur un autre objet que les demandes présentées dans le requête introductive d'instance, la prescription ne s'interrompt qu'à la date à laquelle cette nouvelle demande est formée ; qu'en retenant que les demandes concernaient le même contrat de travail, pour dire non prescrites les nouvelles demandes de la salariée sans constater qu'elles reposaient sur le même fondement juridique ou avaient le même objet que les demandes présentées dans la requête initiale, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-1, R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 3245-1 du code du travail ;

Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 28 avril 2011, et que les demandes de la salariée avaient été formées dans le délai de la prescription quinquennale, en a exactement déduit qu'elles étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z Z la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. ..., conseiller le plus ancien, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société nationale de radiodiffusion Radio France.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nationale de Radiodiffusion Radio France à payer à Mme Z Z les sommes suivantes 47.179 euros à titre de rappel de salaire de base, 1.921 euros au titre de la prime d'ancienneté, 3.103 euros au titre du rappel sur mesure générale-complément de salaire, 3.188 euros au titre de la prime de fin-d'année, 674 euros au titre de la prime spécifique, 1.881 euros au titre du supplément familial ;
AUX MOTIFS QU' à compter du 3 mai 2010, la société ne lui a plus confié de travail [...] ; que la société soulève la prescription quinquennale des demandes de nature salariale présentées pour la première fois par Mme Z Z dans le cadre de la procédure d'appel ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et de l'article L.3245-1 du code du travail que les actions afférentes au salaire introduites par Mme Z Z se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; que Mme Z Z fait valoir sur ce dernier point qu'elle avait déjà formulé une demande de rappel de salaire en première instance et qu'il importe peu qu'elle soit modifiée par la suite ; que, si en principe, l'interruption de la prescription prévue à l'article L.3245-1 du code du travail ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'il en résulte que la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines des demandes n'ont été présentées qu'en cours d'instance ; qu'en l'espèce, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 28 avril 2011 ; que Mme Z Z a tenu compte de la prescription quinquennale, que les demandes salariales qu'elle formule concernant la période du mois de mai 2006 à la rupture de sorte que, mêmes nouvelles devant la cour, elles sont recevables ; [...] que sur les rappels de salaire, la salariée a tenu compte de la prescription quinquennale ;
ALORS QUE l'action prud'homale n'interrompt la prescription qu'au regard des demandes formulées dans la requête initiale ; que pour toute demande nouvelle, formée même à hauteur d'appel, qui repose sur un fondement juridique différent ou sur un autre objet que les demandes présentées dans le requête introductive d'instance, la prescription ne s'interrompt qu'à la date à laquelle cette nouvelle demande est formée ; qu'en retenant que les demandes concernaient le même contrat de travail, pour dire non prescrites les nouvelles demandes de la salariée sans constater qu'elles reposaient sur le même fondement juridique ou avaient le même objet que les demandes
présentées dans la requête initiale, la cour d'appel a violé les articles R.1452-1, R.1452-6, R.1452-7 et L.3245-1 du code du travail.

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