Jurisprudence : Cass. civ. 2, 10-09-2015, n° 14-23.627, inédit , Cassation

Cass. civ. 2, 10-09-2015, n° 14-23.627, inédit , Cassation

A9390NN4

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201297

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031153779

Référence

Cass. civ. 2, 10-09-2015, n° 14-23.627, inédit , Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26071588-cass-civ-2-10092015-n-1423627-inedit-cassation
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Abstract

Par un arrêt du 10 septembre 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation relève que la convention d'honoraire est illicite lorsqu'elle fixe la rémunération de l'avocat en considération du seul résultat judiciaire obtenu. L'interdiction du pacte de quota litis n'oblige pas à ce qu'une convention d'honoraires prévoit un horaire de diligence pour la procédure en première instance et un autre honoraire de diligence pour celle en appel, alors qu'un honoraire de résultat est également prévu par la convention pour l'ensemble de la procédure.



CIV. 2 CGA
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 septembre 2015
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 1297 F-D
Pourvoi no W 14-23.627
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Nancy,
contre l'ordonnance rendue le 25 juin 2014 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à M. Y Y, domicilié Neuves-Maisons,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 2015, où étaient présentes Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aldigé, conseiller doyen, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Z, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel après cassation (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi no 10-15.477), que M. Y a confié à M. Z, avocat (l'avocat), la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure en annulation d'un acte de partage devant un tribunal de grande instance et poursuivie devant une cour d'appel ; qu'une convention d'honoraires a été signée le 8 mars 2002 prévoyant un honoraire de diligences et un honoraire de résultat ; que le 16 octobre 2008, la cour d'appel a prononcé la rescision pour lésion du partage ; que le 21 octobre 2008, l'avocat a demandé la fixation de ses honoraires au bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 17 juin 2009, a fait droit partiellement à la requête ; que sur recours de l'avocat, le premier président d'une cour d'appel a, par décision du 4 février 2010, fixé les honoraires dus par M. Y par application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, saisie d'un pourvoi par l'avocat, la Cour de cassation a cassé et annulé cette ordonnance par arrêt du 28 avril 2011 ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme les honoraires dus à l'avocat et rejeter sa demande en fixation d'un honoraire de résultat, l'ordonnance énonce que cette convention prévoit un honoraire de diligences fixé à la somme de 1 524,49 euros TTC ainsi qu'un honoraire de résultat, perçu en sus de l'honoraire de diligences ; que cette convention, conclue alors que la procédure était pendante devant le tribunal de grande instance de Nancy, ne prévoit pas un honoraire de base pour la cour d'appel ; qu'en conséquence, et à supposer qu'elle soit applicable dans le cadre de la procédure d'appel, dont les honoraires restent seuls en litige, alors qu'elle ne mentionne pas que M. Y confie à l'avocat la défense de ses intérêts devant la cour d'appel, cette convention qui ne prévoit pas d'honoraire principal de diligences devant la cour d'appel s'analyse en un pacte de quota litis lequel est radicalement nul comme contraire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la convention d'honoraires avait prévu un honoraire de diligences, le premier président, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y à payer à M. Z la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze, signé par Mme ..., président, et par Mme ..., greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l' arrêt .

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 1 800 euros T.T.C. le montant des honoraires dus par Monsieur Y à Maître Z pour la procédure devant la Cour d'appel de NANCY et d'avoir débouté ce dernier de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y Y à payer au titre des honoraires de résultat dus à Maître Z Z conformément à la convention d'honoraires du 8 mars 2002 en sus des honoraires de diligences ;
AUX MOTIFS QUE le 8 mars 2002, Me Z a fait signer à Monsieur Y Y une convention d'honoraires " ayant pour but de fixer les honoraires qui seront dus à l'avocat dans le cadre de la procédure intentée contre Mademoiselle ... ... et actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Nancy " ; que cette convention prévoit un honoraire de diligences fixé à la somme de 1524,49 euros TTC ainsi qu'un honoraire de résultat, perçu en sus de l'honoraire de diligences ; que cette convention, conclue alors que la procédure était pendante devant le Tribunal de grande instance de Nancy, ne prévoit pas un honoraire de base pour la cour d'appel ; qu'en conséquence, et à supposer qu'elle soit applicable dans le cadre de la procédure d'appel, dont les honoraires restent seuls en litige, alors qu'elle ne mentionne pas que Monsieur Y confie à Me Z la défense de ses intérêts devant la cour d'appel, cette convention qui ne prévoit pas d'honoraire principal de diligence devant la cour d'appel s'analyse en un pacte de quota litis lequel est radicalement nul comme contraire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 31 décembre 1971 ; que Me Z précisait au demeurant au Bâtonnier dans le cadre de sa requête en fixation de ses honoraires que la convention d'honoraires ne concernait que la première instance ; que Me Z, qui invoque à présent l'application de cette convention, ne peut en tout état de cause prétendre à un honoraire de résultat en vertu d'une convention entachée de nullité ; qu'il convient en conséquence, de fixer ses honoraires conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du31 décembre 1971 au regard des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences ; qu'au regard des critères ci-dessus rappelés, il y a lieu de fixer les honoraires de Me Z s'agissant de la procédure devant la cour d'appel de Nancy à la somme de 1800 euros TTC ;
1/ ALORS QU'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; que la Cour d'appel a constaté que la convention d'honoraires litigieuse, ayant pour but de fixer les honoraires qui seront dus à l'avocat dans le cadre de la procédure intentée contre Mademoiselle ..., prévoit un honoraire de diligences fixé à la somme de 1524,49 euros T.T.C., ainsi qu'un honoraire de résultat, perçu en sus de l'honoraire de diligences ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de ses propres constatations d'où il résultait que la convention était licite, le Premier Président de la Cour d'appel, qui a affirmé le contraire, a violé l'article 10, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2/ ALORS QUE dans l'hypothèse envisagée par l'ordonnance attaquée où la convention d'honoraires est applicable tant en première instance que dans le cadre de la procédure d'appel, cette convention, qui prévoit un honoraire de diligences et un honoraire de résultat, est licite quand bien même elle ne déterminerait pas un honoraire de diligences spécifique à la procédure d'appel ; qu'en décidant du contraire, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 10, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971.

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