Jurisprudence : CA Bastia, 03-06-2015, Infirmation

CA Bastia, 03-06-2015, Infirmation

A9235NIU

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CA Bastia, 03-06-2015, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24639786-ca-bastia-03062015-infirmation
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Ch. civile B
ARRÊT N°
du 03 JUIN 2015
R.G 14/00059 C
Décision déférée à la Cour
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 09 Janvier 2014, enregistrée sous le n° 10/02127
SA GENERALI VIE
C/
Y
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE QUINZE

APPELANTE
SA GENERALI VIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège ; la société était anciennement nommée 'compagnie d'assurances Fédération Continentale Groupe GENERALI'
PARIS
assistée de M e Jean-Pierre RIBAUT - PASQUALINI dela SCPSCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Olivia ..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme Virginia Y épouse Y
née le ..... à BASTIA
Résidence 'Les Terrasses du Belvédère' Bt B
Chemin des Oliviers'
20200 VILLE DE PIETRABUGNO
ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 avril 2015, devant la Cour composée de
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 juin 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Virginia Y épouse Y a souscrit un prêt bancaire auprès de la Société générale, garanti au titre de l'invalidité et de l'incapacité par un contrat d'assurance souscrit le 15 décembre 2006 auprès de la compagnie d'assurances fédération continentale, actuellement Generali vie.
À la suite d'une chute sur son lieu de travail en juillet 2009 elle a sollicité la prise en charge du prêt au titre de l'incapacité de travail. La compagnie d'assurances ayant refusé sa garantie Mme ... l'a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia.

Suivant jugement avant-dire droit du 31 mai 2012 cette juridiction a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur Di .... L'expert a déposé son rapport le 28 mars 2013. Sur cette base la juridiction a par jugement contradictoire du 9 janvier 2014
' dit qu'il ne peut y avoir application des dispositions de l'article L113-8 du code des assurances,
' ordonné l'exécution forcée du contrat prévoyant la prise en charge par Generali Vie du prêt bancaire,
' condamné la compagnie Generali Vie à payer à Mme ... au titre de l'inexécution contractuelle la somme de 52'539 euros représentant les mensualités du prêt qu'elle a supporté du fait de la défaillance contractuelle de la compagnie d'assurances depuis le 27 juillet 2009 et à parfaire à la date du jugement,
' débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts,
' condamné la compagnie Generali Vie à payer à Mme ... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté cette compagnie de sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' condamné la compagnie Generali Vie aux dépens.

La SA Generali Vie a formé appel de cette décision le 23 janvier 2014.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2014 elle demande à la cour d'infirmer le jugement et
- de dire que Mme ... a bien commis des réticences et des fausses déclarations intentionnelles au sens de l'article L 113 ' 8 du code des assurances ; qu'en conséquence la demande d'adhésion du 15 décembre 2006 est nulle ; de débouter Mme ... de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire
- si la cour confirmait le jugement entrepris, de dire qu'aucune garantie n'est due par l'assureur à compter du 5 avril 2012 et par conséquent de condamner Mme ... à lui rembourser les sommes indûment perçues soit 21'891,01 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de l'arrêt.
À titre plus que subsidiaire
- de constater que la compagnie d'assurances a procédé au règlement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire soit 45'876,50 euros qui s'ajoutent à l'indemnisation initiale d'ores et déjà perçue soit 8756,40 euros et par conséquent de dire n'y avoir lieu à condamnation à hauteur de 52'539 euros comme sollicité par Mme ....
- en tout état de cause de condamner Mme ... au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2014 Mme ... demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de condamner la compagnie Generali vie à lui verser la somme de 10'000 euros pour résistance abusive, de débouter cette société de l'ensemble de ses conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 novembre 2014.

SUR CE'
L'assureur considère qu'en omettant sciemment d'indiquer dans le questionnaire de santé qu'elle souffrait d'asthme atopique depuis l'âge de 3 ans Mme ... a fait une fausse déclaration justifiant le prononcé de la nullité du contrat d'assurance.
La question posée dans le questionnaire était la suivante
"'Etes-vous ou avez-vous été atteint d'une maladie ou d'un accident ayant provoqué soit des arrêts de travail, soit des traitements, soit les deux, d'une durée supérieure à 30 jours cardio-vasculaire, (hypertension en particulier) respiratoire, rénale, digestive, nerveuse, neuropsychiatrique (dépression, ostéoarticulaire').
Mme ... a répondu en indiquant qu'elle avait souffert en mai 2006 d'anémie et de douleurs abdominales, qu'elle avait suivi un traitement pendant 90 jours.
Elle n'a pas signalé qu'elle avait souffert d'asthme à l'âge de trois ans, qu'elle avait été traitée pendant trois ans pour cette affection ; or elle ne pouvait pas l'ignorer puisqu'elle l'a déclaré par la suite lors de son hospitalisation, ainsi que cela figure dans le compte rendu d'hospitalisation du 21 avril 2010, qu'elle l'a déclaré encore dans le questionnaire de contrôle réalisé par le Docteur ... à la demande de Generali le 15 juin 2010 - ce dernier énonce en effet que l'asthme, survenu en 1974,serait actuellement stable sous traitement - ;
Dans ses écritures elle ne conteste pas ces faits, se contentant d'affirmer, en reprenant l'argumentation du premier juge, que la Caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Corse n'a pas trouvé trace de traitement ou d'arrêt maladie pour asthme ou une autre pathologie respiratoire.
Or, l'organisme social ne pouvait matériellement pas retrouver de trace de traitement antérieure à l'année 2010,en outre aucune autre caisse n'a été interrogée, et par conséquent l'attestation de la Caisse primaire n'est pas un élément de preuve absolu de l'absence de traitement de l'asthme pendant plus de 30 jours,dès lors et surtout que l'intéressée elle-même a indiqué en 2010 avoir subi un tel traitement pendant 3 ans.
En conséquence, l'assureur est bien fondé à considérer que l'absence de déclaration de la pathologie asthmatique, en réponse à un questionnaire précis, constitue une réticence ou une fausse déclaration volontaire, qui a eu une incidence sur son appréciation du risque, quand bien même ce risque n'aurait eu aucune influence sur la survenance du sinistre.
C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance formée sur le fondement de l'article L133-8 du code des assurances.
Il sera fait droit à la demande de la compagnie Generali Vie et les demandes de Mme ... seront rejetées.
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Prononce la nullité du contrat d'assurance souscrite auprès de la SA Generali Vie par Mme
Leschi en application de l'article L 113-8 du code des assurances,
Rejette les demandes de Mme ...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme ... aux entiers dépens .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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