Jurisprudence : CA Bordeaux, 05-05-2015, n° 14/05255, Infirmation

CA Bordeaux, 05-05-2015, n° 14/05255, Infirmation

A9099NHH

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CA Bordeaux, 05-05-2015, n° 14/05255, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24498083-ca-bordeaux-05052015-n-1405255-infirmation
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Abstract

Conformément au droit commun, l'avocat doit rapporter la preuve de l'emploi des fonds qui lui ont été confiés et donc de la réalité des prestations effectuées pour le compte de son client.



CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
Monsieur Christiane Z, Monsieur Gilles Z
C/
Maître Daniel Y
R.G. n°14/05255
DU 05 MAI 2015
Notifications
le
Grosse délivrée
le
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 05 MAI 2015

Nous, Jean-François BOUGON, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 19 décembre 2014, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE
Monsieur Christiane Z
né le ..... à PARIS, de nationalité française, demeurant DOUAI
Monsieur Gilles Z
né le ..... à ETAMPES (91150),de nationalité française, demeurant DOUAI
absents, représentés par Me Patricia FONTAINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Demandeurs au recours contre une décision rendue le 22 juillet 2014 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET
Maître Daniel Y
avocat, demeurant BORDEAUX
absent, représenté par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine ..., Greffier, en audience publique, le 17 Mars 2015 ;
Les époux Z Z, par lettre recommandée reçue le 8 septembre 2014, forment un recours à l'encontre de la décision rendue le 22 juillet 2014 qui, après avoir dit que l'honoraire dû à Me Y était justifié, tout comme la somme de 11.244.02 euros ttc rétrocédée par le conseil aux différents intervenants agissant avec lui dans le cadre de la procédure d'exit counseling, fixe à la somme de 18.244.02 euros les honoraires du conseil et après avoir constaté que Me Y, au terme de son intervention, leur a rétrocédé une somme de 6.755.98 euros, les déboute de leur demande de restitution d'honoraires.
Ils sollicitent la réformation de la décision déférée et la restitution de la somme de 11.944.02 euros ttc et voudraient que la facture n° 6083/02/13 du 11 février 2013 soit ramenée à de plus justes proportions. Enfin, ils réclament une somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles.
Sur le fond, ils exposent qu'ils ont sollicité Me Y pour pouvoir obtenir un droit de visite sur leur petite fille et que c'est ce dernier qui, plutôt que de leur proposer une procédure judiciaire, les a orientés vers une démarche d'exit counseling.
Concernant les honoraires, ils expliquent qu'à la demande du conseil, ils lui ont versé une provision de 25.000 euros et rappellent que la mission du conseil a duré du 30 janvier 2013, date du premier rendez-vous, au 11 décembre 2013, date à laquelle, le conseil leur a signifié, sans leur remettre aucun document, que la mission était terminée et qu'il leur a alors restitué une somme de 6.055.98 euros.
L'honoraire payé est donc de 18.944.02 euros ttc qui se décomposerait en
- 11.944.02 euros ttc, rétrocédés à divers intervenants ;
- 7.000 euros ttc, honoraires de Me Y.
Ils entendent contester ces sommes
a.- les frais et honoraires des différents intervenants (11.244.02 euros).
Ils expliquent avoir découvert l'emploi de cette somme à hauteur de cour par la communication d'une pièce n°24 qui fait ressortir qu'ont été versés les sommes suivantes
- 27/03/2013 SFRAEM 1.920.00 euros
- 25/04/2013 M. ... 450.00 euros
- 06/06/2013 M. ... 504.00 euros
- 20/06/2013 SFRAEM 1.600.00 euros
- 07/07/2013 Mme ... 1.080.00 euros
- 10/07/2013 SFRAEM 1.480.00 euros
- 07/09/2013 M. ... 1.704.00 euros
- 17/10/2013 ... Link 406.25 euros
- 19/10/2013 SFRAEM 262.07 euros
- 02/12/2013 M. ... 68.60 euros
- 02/12/2013 M. ... 330.70 euros
- 03/12/2013 Mme ... 520.00 euros
- 06/12/2013 M. ... 103.40 euros
- 13/12/2013 M. ... 240.00 euros
- 23/13/2013 Mme ... 575.00 euros.
Ils contestent la nature des pièces justificatives (pas de raison sociale, absence de date ou de raison sociale de la structure qui facture, dans certains cas, absence d'adresse).
Ils expliquent découvrir encore une fois, dans le cadre de la présente instance, qu'ils ont financé un colloque de la SFRAEM (peut-être celui du 29 juin 2013 dont Me Y produit le compte rendu) et peut-être la venue d'un consultant étranger (M. Steven ...) sans qu'il soit expliqué en quoi ces prestations concernaient leur affaire.
Ils entendent également contester les factures du détective privé qui ne fournit aucun rapport d'activité, ni aucun compte rendu des résultats de ses recherches et il conteste la facture d'achat de matériel qui n'est pas causée.
Ils entendent également contester
- les factures de Mme Laurent ... (1.080 euros) qui à leur connaissance n'a pas eu d'autre activité dans leur affaire qu'une rencontre avec l'un des membres de la famille Mathe et 9 conversations téléphoniques dont certaines n'ont pas duré plus de quelques minutes ;
- les factures de Mme ... (1090 euros) qui a remplacé Mme Laurent ... et avec laquelle ils n'ont eu qu'un entretien destiné à rappeler la situation.
- les factures Biancucci, qui ne sont pas causées et dont la profession est ignorée. b.- les honoraires de Me Y.
Les époux Z ne contestent pas le taux honoraire pratiqué par le conseil mais bien seulement le décompte des honoraires.
Les rendez-vous
Ils exposent qu'ils ont eu avec Me Y deux rendez-vous préalables
- à Bordeaux le 2 janvier 2013, une consultation réglée 100 euros;
- le 30 juin 22013 un entretien préliminaire, qui s'est terminé dans un café car le bureau du conseil était occupé, 350 euros réglés sur place ;
- le 12 juin 2013 à Paris, 2 heures,
- le 11 décembre, à Paris, 1h 3/4.
Ils décomptent 2 rendez-vous pour un temps passé de 3 h 3/4.
Les prestations auprès de l'équipe.
Les époux Z font observer que Me Y mets en compte 15 h passées avec son équipe, sans le moindre justificatif.
*
Me Y conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite 850 euros pour frais irrépétibles.
A titre liminaire il rappelle que le juge de l'honoraire n'est pas celui de la responsabilité civile professionnelle. Concernant ses diligences, il comptabilise
- 7 heures pour quatre rendez-vous (il précise que ce que les époux Z ont pris pour des règlements de consultation pour les rendez-vous des 21 et 30 janvier 2013) n'étaient que le règlement de leur adhésion à l'association SFRAEM.
- 2 heures pour l'étude du dossier,
- 5 heures pour la rédaction des nombreux courriers et de la charte de confidentialité et le bilan,
- les contacts avec l'équipe pluridisciplinaire 15 h (suivi quotidien par courriers, réunions et séminaires en date des 27/3/2013, 24/4/2013, 07/05/2013, 30/6/2013, 5/7/2013, 15/8/2013, 9/10/2013, 20/11/2013.
Par ailleurs, il fait valoir que les honoraires versés à l'équipe pluridisciplinaire sont justifiés par
- le courrier du 14 février 2013 qui rappelle que des entretiens ont déjà eu lieu entre les époux Z et l'équipe pluridisciplinaire ;
- la charte de confidentialité signée par les époux Z,
- le courrier du 19 février donne l'information sur le déroulement des opérations de l'équipe,
- les échanges de correspondances entre Me Y et les époux Z (preuve des entretiens mensuels, de séminaires et de la réunion de synthèse du 11 décembre 2013 ;
- le long courrier du 23 janvier 2014 (sur l'ampleur des diligences accomplies)
- l'attestation de Mme ..., 'psychopathologue' clinicienne, expert judiciaire,
- l'attestation de Mme Alice ..., psychologue clinicienne,
- l'attestation de Laurent Grundmann (sur sa mission d'enquête à Monségur en septembre 2013
et des filatures à Paris en novembre 2013 et sa sous-traitance avec Biancucci et la location de matériel (New Link),
- l'attestation de Marie-Hélène Raoux (sur son contact avec la famille Mathe et sa participation aux réunions et séminaires.

SUR CE
Les époux Z estimant que leur fils est sous l'emprise mentale d'un tiers et ne parvenant pas à avoir des relations normalisées avec leur petite-fille, en janvier 2014 (Mathe pièce 4) prennent contact avec Me Y pour trouver une solution et éventuellement un moyen légal de déstabiliser le gourou.
Me Y les oriente vers une procédure d'exit counseling. En décembre 2014 Me Y déclare la mission terminée et renvoie les époux Z vers une prise en charge psychologique personnelle.
Comme le souligne avec pertinence le conseil, le juge de l'honoraire n'est pas celui de la responsabilité civile professionnelle. Par voie de conséquence, il n'a pas à examiner le bien fondé des conseils donnés ou des prestations effectuées. Par contre, il lui appartient de vérifier la justification de l'honoraire réclamé ou perçu au vu des conventions passées et, en l'absence de convention, en considération des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, (...) A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ('), complété par la décision du conseil national des barreaux à caractère normatif n°2005-03 (...) Information du client ;
11.2 L'avocat informe son client, dès sa saisine, de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires.
Éléments de la rémunération
La rémunération de l'avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages
- le temps consacré à l'affaire,
- le travail de recherche,
- la nature et la difficulté de l'affaire,
- l'importance des intérêts en cause,
- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
- sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
- les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
- la situation de fortune du client. (').
Au cas d'espèce, aucune convention d'honoraire n'a jamais été signée et il est constant que les époux Z ont versé en début de mission une somme de 25.000 euros sur laquelle Me Y leur a restitué une somme de 6.755.98 euros (25.000 euros - 7.000 euros -11.244.02 euros). Les époux Z mettent également en compte une somme de 100 euros (premier rendez-vous) et une somme de 350 euros (deuxième rendez-vous).
Il n'est pas discuté que les 17.944.02 euros de frais et honoraires perçus ont été employés de la façon suivante
- 7.000 euros honoraires de Me Y ;
- 11.244.02 euros honoraires et frais de l'équipe pluridisciplinaire.
Au vu des dispositions qui ont été ci-dessus rappelées, il appartient, conformément au droit commun, à Me Y de rapporter la preuve de l'emploi des fonds qui lui ont été confiés et donc de la réalité des prestations effectuées pour le compte des époux Z.
1.- sur les honoraires de Me Y.
Le taux horaire de ses interventions (260 euros HT) n'est pas contesté.
1.1- les rendez-vous.
Me Y mets en compte quatre rendez-vous pour un total de 7 heures.
Les époux Z conviennent de l'existence des 4 rendez vous, mais indiquent que les deux premiers ont été payés immédiatement, respectivement 100 euros et 350 euros. Me Y explique que ces règlements, qu'il ne conteste pas, correspondent à l'adhésion des époux Z à l'association SFRAEM (page 26 des conclusions de Me Y). C'est bien évidemment possible, mais étonnant et non justifié. En effet, on ne voit pas pourquoi lors d'un premier contact le conseil ferait immédiatement adhérer ses clients à une association qui s'occupe d'emprise mentale, on ne comprend pas pourquoi l'adhésion se ferait en deux fois (100 euros et 350 euros) et, par ailleurs, le conseil ne justifie, ni du montant des cotisations d'adhésion de cette association, ni du bulletin d'adhésion, ni même et surtout du reversement de ces 'cotisations' à l'association. Par voie de conséquence, il conviendra de considérer que les deux premiers rendez-vous ont été honorés. S'agissant des deux rendez-vous restant, les époux Z ne les contestent pas, ils en donnent d'ailleurs les dates et précisent, ce que ne fait le conseil, leur durée.
Ces rendez-vous seront mis en compte pour 3 h 3/4 au taux de 260 euros HT soit 975 euros HT ou 1.166.10 euros ttc.
1.2- la rédaction des nombreux courriers, de la charte de confidentialité et du bilan.
Me Y mets en compte 5 heures. Pour justifier de ce poste, il verse aux débats
- la charte de confidentialité, 1/2 page (pièce n°1),
- la lettre fin de mission 23 janvier 2014, 7 pages denses (pièce n°2)
- lettre à Mme Z du 14 02 2013, 2 pages (pièce n°14)
- lettre à Mme Z du 19 02 2013, 1page 1/2 (pièce n°16),
- quatre courriers relatifs à la fixation de rendez-vous (28 mai, 14,15 et17 octobre)
Au vu de ce qui précède, ce poste sera arbitré à 3 h au taux de 260 euros HT, soit 780 euros HT ou 932.88 euros ttc.
1.3 - Étude du dossier 2 h.
260 x 2 soit 520 HT ou 621.92 ttc.
1.4 - Contact avec l'équipe pluridisciplinaire 15 h (suivi quotidien par courrier, réunions et séminaires en date des 27/3/2013, 24/4/2013, 07/05/2013, 30/6/2013, 5/7/2013, 15/8/2013, 9/10/2013, 20/11/2013.
Il est possible et même certain qu'une équipe pluridisciplinaire a été mise en place. Toutefois, Me Y ne justifie aucunement des prestations qu'il aurait effectuées dans le cadre de cette équipe.
- absence d'information préalable des clients sur le calendrier des réunions et sur leur objet
- pas de justificatif des courriers adressés,
- pas de feuille de présence, absence de compte-rendu des réunions,
- absence de toute justification des séminaires qui auraient été organisés sur la situation des époux Z.
Faute du moindre élément de preuve, auxquels ne peuvent se substituer le rapport de l'Assemblée Nationale (pièce 4), le manifeste pour une législation efficace de protection des victimes d'emprise mentale (pièce 5), l'extrait du rapport sénatorial sur les dérives sectaires (pièces 7 et 7 bis), l'extrait du livre de Christine ... ... ... n'étions pas armés (pièce 8), la copie d'un article des 10 news de la semaine - Je suis exfiltreur de secte - (pièce 9), l'invitation personnelle à une conférence sur l'exit consulting 31 mars 2012 (pièce10), l'annonce du colloque SFRAEM du 29 juin 2013 à l'hôtel mercure des chartrons et ses actes (pièces 11 & 23), l'annonce du congresso internazionale de Trieste des 4 et 6 juillet 2013 (pièce 12), la revue justice actualité ENM livraison n°8 de 2013(pièce 13), il n'est pas possible d'appréhender, même d'une façon approximative quelle a été l'activité de Me Y pour le compte de ses clients dans le cadre du mandat qui lui a été confié.
2.- sur les frais et honoraires des membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Me Y chiffre ces frais et honoraires à la somme de 11.244.02 euros (pièce 24) dont le contenu a déjà été repris dans l'exposé des contestations des époux Z.
2.1- 1a SFRAEM a présenté trois factures détaillées comme suit
* facture n°5, 27 mars, dossier Mathe venue consultant international USA à Bordeaux, problématique emprise mentale 1.920 euros.
* facture n°9, 16 juin, dossier Mathe, organisation d'un colloque, frais d'hébergement et repas, 1.600 euros
* facture n°10, 3 juillet 2013, dossier Mathe, frais de réunion, hébergement, repas, 1.480 euros
Ces factures émanent d'une association dont on ne sait pas même si elle a une existence légale. Sont facturées des prestations sans le moindre justificatif (facture du consultant, factures d'hôtellerie et de restaurant) et sauf leur intitulé, rien ne les rattache au dossier confié par les époux Z à Me Y. Elles seront écartées pour leur montant.
2.2- M. ..., le détective privé. Il a obtenu paiement de 5 factures
*21 avril 2013, achat de matériel 450 euros - le matériel qui aurait été acquis n'est pas décrit et rien ne permet de rattacher cette facture à l'affaire confiée par les époux Z à Me Y.
*06 juin 2013, recherches administratives et internet. En l'absence du moindre compte-rendu ou rapport d'activité, l'intitulé de cette facture, ne permet pas de la rattacher à l'affaire confiée par les époux Z à Me Y.
*02 septembre 2013, investigations terrain du 5 au 10 septembre 2013, frais divers (50 euros!), frais de rapport. En l'absence de rapport, comme la précédente, la cause de cette facture n'est pas vérifiable.
*29 novembre 2013, frais de mission des 17 et 24 novembre, 68.60 euros. Aucun justificatif.
*13 décembre 2013, coordination des investigations (17/11,24/11 et 25-26/11) 240 euros. L'intitulé de cette facture n'est pas intelligible et rien ne l'explique.
2.3- 16/09/2013, ... Link 'refacturation' de frais septembre 2013, réservation hôtelière et location de véhicule + frais d'essence 406.25 euros. Comme pour les précédentes, aucun justificatif ne permet de rattacher cette facture au dossier Mathe.
2.4- Mme Laurent ..., 'psychopathologue' clinicienne, date indéterminée, suivie premier semestre 2013 rdv familial, 1.080.00 euros. On ne sait pas exactement dans quel cadre cette 'facture' est émise (pas d'adresse, pas de n° Siret ou équivalent). Elle n'est pas détaillée. Les époux Z reconnaissent un rendez vous avec un membre de la famille et 9 communications téléphoniques. Les réunions de travail dont fait état Mme Laurent ... et les séminaires qui n'ont donné lieu à aucun compte rendu ne peuvent être pris en compte, faute de preuve. En l'absence de tout autre élément cette facture sera ramenée à 600 euros (il n'y a manifestement pas de tva collectée).
2.5- Mme Alice .... Psychologue clinicienne a émis deux factures
* 02/12/2013 pour forfait dossier Mathe, accompagnement par mail et téléphone de la famille du 1/09/2013 au 1/12/2013, lecture et synthèse des blogs, tentatives de prise de contact avec Aurélien 520 euros;
* 20/12/2013, forfait dossier Mathe, 575 euros.
Si la première facture peut-être admise, la seconde, qui ne détaille aucune prestation entre le 01 et le 20/12/2013 ne peut-être que rejetée.
2.6- Julien Biancussi (détective privé ') Pour des heures et des kilomètres effectués, facture les 26/11/2013 et 4/12/2013, une somme totale de 434.10 euros. Sans rapport, la preuve que cette facturation est en relation avec le dossier des époux Z n'est pas rapportée.
3. synthèse.
Les honoraires de Me Y seront ramenés à la somme de 2.720.90 euros et ceux de l'équipe pluridisciplinaire à la somme de 1.020.00 euros. Les époux Z ayant réglé à leur conseil une somme de 17.944.02 euros, ce dernier devra leur restituer la somme de 14.203.12 euros ;
4. les mesures accessoires.
Les frais irrépétibles des époux Z seront arbitrés à la somme de 1.500 euros et Me Y supportera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable en la forme,
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Arrêtons les honoraires dus à Me Y pour son intervention ainsi que celle de l"équipe pluridisciplinaire' à la somme de 3.740.90 euros,
Ordonnons à Me Y de restituer à ses clients, les époux Z la somme de 14.203.12 euros et en tant que de besoin, l'y condamnons,
Condamnons Me Y à payer aux époux Z la somme de 1.500 euros pour frais irrépétibles,
Condamnons Me Y aux entiers dépens de l'instance,
La présente ordonnance a été signée par Jean-François ..., président et par Martine ..., greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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