Jurisprudence : Cass. civ. 2, 13-05-2015, n° 14-17.891, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 13-05-2015, n° 14-17.891, F-D, Rejet

A8785NHT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C200738

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030603949

Référence

Cass. civ. 2, 13-05-2015, n° 14-17.891, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24438614-cass-civ-2-13052015-n-1417891-fd-rejet
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CIV. 2 MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 mai 2015
Rejet
Mme ROBINEAU, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président
Arrêt no 738 F-D
Pourvoi no M 14-17.891
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mars 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z Z, épouse Z, domiciliée Vannes,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2013 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à M. Y Y,
2o/ à Mme XY XY, épouse XY,
domiciliés Verderonne, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 2015, où étaient présents Mme Robineau, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Nicolle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Z, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme Y, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe

Attendu que Mme Z a interjeté appel, le
12 décembre 2011, du jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal d'instance dans un litige l'opposant à M. et Mme Y qui lui a été signifié le 8 novembre 2011 ;
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable comme tardif ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte signifié le 8 novembre 2011, intitulé " commandement aux fins de saisie-vente ", rappelle qu'il est délivré en vertu du jugement réputé contradictoire rendu le
13 octobre 2011 assorti de l'exécution provisoire, dont la copie est jointe, qu'il expose les modalités et le délai d'appel et mentionne les condamnations encourues par l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire, c'est à bon droit, qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'acte contesté contenait les mentions requises par l'article 680 du code de procédure civile, la cour d'appel a retenu qu'il constitue un acte de signification du jugement critiqué ;
Et attendu qu'ayant retenu que le jugement avait été signifié par l'acte intitulé "commandement de saisie-vente", la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ses constatations, en a justement déduit, abstraction faite du motif surabondant pris des circonstances postérieures à la délivrance de l'acte, que la signification avait fait courir le délai d'appel et que celui-ci était irrecevable comme tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze signé par Mme ..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme ..., greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Z.
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Madame Z Z contre le jugement rendu le 13 octobre 2011 par le tribunal d'instance de VANNES dans une affaire l'opposant aux époux Y.
- AU MOTIF QUE L'acte signifié le 8 novembre intitulé "commandement aux fins de saisie-vente", rappelle qu'il est délivré en vertu du jugement réputé contradictoire rendu le 13 Octobre 2011 assorti de l'exécution provisoire, dont la copie est jointe. Il expose les modalités et le délai d'appel et mentionne les condamnations encourues par l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire. Il constitue en conséquence un acte de signification du jugement critiqué en l'espèce, il ressort de l'acte de signification que celle-ci a été faite au domicile de Madame ..., à VANNES, après que l'huissier ait constaté que le nom de Madame Z figurait sur la boîte aux lettres mais que personne n'était présent pour recevoir l'acte. Il a adressé le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile. Madame Z verse aux débats plusieurs courriers d'administrations qui démontrent qu'à la date de signification, elle ne résidait plus chez Madame .... Néanmoins, il ressort d'une lettre de l'huissier instrumentaire adressé au conseil des époux Y que le lendemain de la signification, il avait été joint par Madame Z qui avait pris connaissance de l'acte de signification du jugement ainsi que du commandement de quitter les lieux loués qui avait été signifié par acte séparé. Il est ainsi démontré que les actes délivrés au à VANNES étaient portés à la connaissance de Madame Z, et que l'adresse de signification n'était pas obsolète. Dans ces circonstances, dès lors que l'huissier a constaté que le nom de l'intéressée figurait sur la boîte aux lettres, il n'était pas tenu d'effectuer d'investigation supplémentaire. En conséquence, le délai d'appel d'une durée de un mois courrait à compter du 8 novembre 2001. L'appel effectué le 12 décembre 2011 est tardif et de ce fait, irrecevable.
- ALORS QUE D'UNE PART un acte d'huissier improprement qualifié de commandement aux fins de saisie vente ne peut valoir signification régulière d'un jugement faisant courir le délai d'appel même s'il y figure les mentions exigées par l'article 680 du code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Madame Z, la cour a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; que la connaissance qu'aurait eue la partie perdante de la décision frappée d'appel par la remise qui lui en aurait été faite est sans emport en l'absence de notification s'agissant du délai d'appel ; qu'en retenant qu'il ressortait d'une lettre de l'huissier instrumentaire adressé au conseil des époux Y que le lendemain de la signification, il avait été joint par Madame Z qui avait pris connaissance de l'acte de signification du jugement ainsi que du commandement de quitter les lieux loués qui avait été signifié par acte séparé et en en déduisant qu'il était ainsi démontré que les actes délivrés au à VANNES étaient portés à la connaissance de Madame Z tout en constatant que cette décision ne lui avait pas été signifiée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 528 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE DE TROISIÈME PART et en tout état de cause en constatant qu'à la date de la signification litigieuse, Madame Z ne résidait plus à l'adresse à laquelle l'huissier instrumentaire lui avait délivré l'acte et en faisant ainsi prévaloir la connaissance des actes sur les modalités de la signification pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté, la cour d'appel a violé l'article 528 du code de procédure civile.

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