Jurisprudence : CA Riom, 28-04-2015, n° 14/01015, Confirmation

CA Riom, 28-04-2015, n° 14/01015, Confirmation

A3746NH9

Référence

CA Riom, 28-04-2015, n° 14/01015, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24301902-ca-riom-28042015-n-1401015-confirmation
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28 AVRIL 2015 Arrêt n°
FM/DB/NS.
Dossier n°14/01015 Issa ARNOUK /
.M. Y Y Y YYY Y Y Y Y, URSSAF D'AUVERGNE
Arrêt rendu ce VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE QUINZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de

M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. François MALLET, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE
M. Issa Z

CLERMONT FERRAND
Représentée et plaidant par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET
URSSAF D'AUVERGNE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

CLERMONT FERRAND CEDEX
Représentée et plaidant par Me BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. Y Y Y YYY Y Y Y Y

LYON CEDEX 03
Non comparant ni représenté - Convoqué par lettre recommandée en date du 18 décembre 2014 -
Accusé de réception signé le 22 décembre 2014
INTIMES
Monsieur ... Conseiller après avoir entendu, à l'audience publique du 24 Mars 2015, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 mai 2012, M. Issa Z qui est le gérant de la SARL LE CEDRE qui exploite le restaurant l'Etoile ... ..., a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF qui ont constaté la présence de 3 personnes en situation de travail dans l'établissement, alors que M. Z n'avait pas procédé aux déclarations préalables à l'embauche.
Le 16 octobre 2012, il était notifié à M. Issa Z un rappel de cotisations d'un montant en principal de 9.014,00 euros, outre majorations de retard.
Une mise en demeure a été adressée le 7 février 2013, puis, en l'absence de contestation et de règlement, une contrainte a été délivrée le 18 mars 2013, contrainte signifiée le 26 mars 2013.
Par requête du 22 avril 2013, M. Z a formé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Puy-de-Dôme a recours à l'effet de contester le redressement opéré.
Par jugement du 20 mars 2014, cette juridiction a déclaré irrecevable le recours de M. Issa Z, faute d'avoir préalablement saisi la Commission de Recours Amiable.
M. Issa Z a relevé appel de cette décision le 24 avril 2014.
Par des conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, M. Issa Z demande l'infirmation du jugement rendu le 20 mars 2014, que son opposition à l'encontre de la contrainte de l'URSSAF du 18 mars 2013 soit déclarée recevable et qu'elle soit mise à néant.
L'URSSAF du Puy-de-Dôme, à l'audience, conclut à l'irrecevabilité du recours formé M. Issa Z et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE
Les premiers juges ont justement rappelé que, par application des dispositions des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme social qu'après que celle-ci ait été soumise à la Commission de Recours Amiable ;
En l'occurrence, par requête du 22 avril 2013, M. Z a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, non d'une opposition a contrainte comme il le prétend devant la Cour, mais d'une contestation du redressement notifié le 16 octobre 2012, sans avoir préalablement saisi la Commission de Recours Amiable, alors que la mise en demeure lui a été notifiée le 7 février 2013 comporte, contrairement à ce qu'il soutient en cause d'appel, expressément la mention qu'en cas de contestation de la dette, la Commission de Recours Amiable doit être saisie dans le délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure ;
Aussi, le jugement dont appel sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS La COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit n'y avoir lieu à paiement de droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. ... C. ...

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