Jurisprudence : CJUE, 29-04-2015, aff. C-51/13, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV c/ Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen

CJUE, 29-04-2015, aff. C-51/13, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV c/ Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen

A3011NHY

Identifiant européen : ECLI:EU:C:2015:286

Identifiant CELEX : n° 62013CJ0051

Référence

CJUE, 29-04-2015, aff. C-51/13, Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV c/ Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24249215-cjue-29042015-aff-c5113-nationalenederlanden-levensverzekering-mij-nv-c-hubertus-wilhelmus-van-leeuw
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Abstract

L'assureur peut être tenu, en vertu de dispositions internes, de communiquer des informations relatives aux frais et aux primes, relatifs à la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie.



ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

29 avril 2015 (*)

" Renvoi préjudiciel - Assurance directe sur la vie - Directive 92/96/CEE - Article 31, paragraphe 3 - Informations à fournir au preneur - Obligation de l'assureur de fournir des informations supplémentaires concernant les frais et les primes en vertu de principes généraux de droit national "

Dans l'affaire C-51/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Rechtbank te Rotterdam (Pays-Bas), par décision du 28 novembre 2012, parvenue à la Cour le 31 janvier 2013, dans la procédure

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV

contre

Hubertus Wilhelmus Van Leeuwen,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 19 mars 2014,

considérant les observations présentées :

- pour Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV, par Mes B. Jonk-van Wijk et G. van der Wal, advocaten,

- pour M. Van Leeuwen, par Mes D. Beljon et P. Boeken, advocaten,

- pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et M. Bulterman, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d'agent,

- pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et K.-P. Wojcik, en qualité d'agents,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

1. - La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO L 360, p. 1).

2. - Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Nationale-Nederlanden Levensverzekeringen Mij NV (ci-après " NN ") à M. Van Leeuwen au sujet du montant des frais et des primes relatifs à la couverture du risque de décès faisant partie de la police d'assurance sur la vie souscrite par M. Van Leeuwen auprès de NN.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

3. - La troisième directive assurance vie a été abrogée et remplacée par la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345, p. 1), laquelle a ensuite été elle-même abrogée et remplacée, avec effet au 1er novembre 2012, par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date de conclusion du contrat d'assurance sur la vie faisant l'objet du litige au principal, les dispositions de la troisième directive assurance vie demeurent pertinentes pour la solution de ce litige.

4. - Les considérants 9 et 23 de la troisième directive assurance vie sont libellés comme suit :

" (9) [...] certaines dispositions de la présente directive définissent des normes minimales ; [...] l'État membre d'origine peut édicter des règles plus strictes à l'égard des entreprises d'assurance agréées par ses propres autorités compétentes ;

[...]

(23) [...] dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats ; afin de profiter pleinement de cette diversité et d'une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; [...] cette nécessité d'informations est d'autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue ; [...] il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat ".

5. - L'article 31 de cette directive prévoit :

" 1. Avant la conclusion du contrat d'assurance, au moins les informations énumérées à l'annexe II point A doivent être communiquées au preneur.

2. Le preneur d'assurance doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe II point B.

3. L'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurance la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe II que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement.

4. Les modalités d'application du présent article et de l'annexe II sont arrêtées par l'État membre de l'engagement. "

6. - La partie introductive de l'annexe II de ladite directive, intitulée " Information des preneurs ", précise :

" Les informations suivantes, qui doivent être communiquées au preneur soit (A) avant la conclusion du contrat, soit (B) pendant la durée du contrat, doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l'État membre de l'engagement.

Toutefois, ces informations peuvent être rédigées dans une autre langue si le preneur le demande et le droit de l'État membre le permet ou si le preneur a la liberté de choisir la loi applicable.

A. Avant la conclusion du contrat

Information concernant l'entreprise d'assurance

Information concernant l'engagement

[...]

a.4. - Définition de chaque garantie et option

a.4. - Définition de chaque garantie et option

[...]

a.5. - Durée du contrat

[...]

a.6. - Modalité de résiliation du contrat

a.6. - Modalité de résiliation du contrat

[...]

a.7. - Modalités et durée de versement des primes

a.7. - Modalités et durée de versement des primes

[...]

a.8. - Modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices

a.8. - Modalités de calcul et d'attribution des participations aux bénéfices

[...]

a.9. - Indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes

a.9. - Indications des valeurs de rachat et de réduction et la nature des garanties y afférentes

[...]

a.10. - Informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations s'avèrent appropriées

a.10. - Informations sur les primes relatives à chaque garantie, qu'elle soit principale ou complémentaire, lorsque de telles informations s'avèrent appropriées

[...]

[...] "

[...] "

7. - L'annexe II, B, de la même directive énumère les informations à fournir au preneur pendant la durée du contrat. Cette disposition prévoyait que, outre les conditions générales et spéciales qui doivent lui être communiquées, le preneur doit recevoir, d'une part, en cas d'avenant au contrat ou de modification de la législation y applicable, toutes les informations figurant sous le titre A, points a.4 à a.12, de cette annexe et, d'autre part, chaque année, des informations concernant la situation de la participation aux bénéfices.

Le droit néerlandais

8. - L'article 2 du règlement de 1998 relatif à l'information des preneurs d'assurance (Regeling informatieverstrekking aan verzekeringsnemers 1998, ci-après le " RIAV 1998 ") a transposé en droit interne l'article 31 de la troisième directive assurance vie. Dans sa version applicable à l'affaire au principal, cette disposition se lit comme suit :

" 1. Un assureur qui offre un contrat d'assurance sur la vie à un preneur d'assurance résidant ou établi aux Pays-Bas s'assure que ce dernier est en possession des conditions générales et particulières de la police.

2. Dans la mesure où elles ne ressortent pas des conditions générales ou particulières de la police, l'assureur veille en outre à ce que le preneur d'assurance soit informé par écrit des informations suivantes :

[...]

q. de l'influence des frais et prélèvements à charge du preneur d'assurance sur le rendement et l'indemnité liés au contrat ;

r. le cas échéant, des frais qui sont facturés en plus de la prime brute ;

[...] "

9. - Selon l'exposé des motifs du RIAV 1998, l'application de ce dernier est régie par la loi de 1993 relative à la surveillance des entreprises d'assurances (Wet toezichtverzekeringsbedrijf 1993, ci-après la " WTV 1993 ") et par le droit civil national en vigueur, au titre duquel figurent les exigences de la raison et de l'équité (article 2 du livre 6 du code civil).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10. - Au cours de l'année 1999, M. Van Leeuwen a souscrit, auprès de NN, une assurance présentant une part d'investissement, appelée " Investissement assuré flexible ". Il s'agissait d'une assurance sur la vie dans le cadre de laquelle la valeur accumulée à la date de clôture de l'assurance n'est pas garantie, mais dépend des résultats des investissements. Par ailleurs, au cours du contrat d'assurance, le versement d'un capital fixe et garanti est prévu si le preneur venait à décéder avant l'échéance du contrat.

11. - Il résulte des précisions fournies par NN dans ses observations écrites que, conformément au contrat d'assurance, une prime, dont le montant est convenu d'avance, désignée comme étant la " prime brute ", est versée par anticipation et périodiquement. Cette prime est investie dans des fonds d'investissement choisis par le preneur d'assurance. Sur la valeur ainsi déterminée, des frais sont périodiquement déduits, de même que des primes pour la couverture du risque de décès intégrée. Ces dernières primes ne sont, par conséquent, pas portées en compte distinctement, mais font intégralement partie, comme lesdits frais, de la prime brute.

12. - Préalablement à la souscription de l'assurance sur la vie, NN a fourni à M. Van Leeuwen une " proposition d'investissement assuré flexible ". Trois exemples d'investissement en capital y figuraient, sur la base de différentes performances et de frais de gestion de 0,3 %. En outre, sous le titre " Rendement du produit ", il était mentionné que " [la] différence entre le rendement du fonds et celui du produit dépend des risques assurés, des frais, ainsi que d'éventuelles couvertures complémentaires ".

13. - Après la conclusion du contrat d'assurance, un litige a surgi entre NN et M. Van Leeuwen en ce qui concerne l'importance des frais et des primes relatives à la couverture du risque de décès déduits par l'assureur.

14. - Une partie du litige au principal porte sur la question de savoir si NN a communiqué suffisamment d'informations concernant lesdits frais préalablement à la souscription du contrat d'assurance. Est notamment en cause la non-communication à M. Van Leeuwen d'un récapitulatif ou d'un aperçu complet des frais concrets et/ou absolus ainsi que de leur composition.

15. - Selon la juridiction de renvoi, il y a lieu de considérer que, en se bornant à transmettre, au preneur d'assurance, des informations sur l'incidence des frais et des primes de risques sur le rendement, NN a satisfait aux exigences visées à l'article 2, paragraphe 2, sous q) et r), du RIAV 1998, mais a violé les " normes ouvertes et/ou non écrites " de droit néerlandais, lesquelles incluent, en l'espèce, l'obligation de diligence de l'entreprise d'assurances, la bonne foi précontractuelle ainsi que la raison et l'équité.

16. - La juridiction de renvoi constate que les informations mentionnées au point 14 du présent arrêt ne relèvent pas de celles figurant à l'annexe II de la troisième directive assurance vie. NN estime toutefois que le droit de l'Union, notamment l'article 31, paragraphe 3, de cette directive, ne permet pas d'imposer aux entreprises d'assurances de transmettre au preneur d'assurance des informations au titre de ces " normes ouvertes et/ou non écrites ".

17. - Dans ce contexte, le Rechtbank te Rotterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

" 1) Le droit de l'Union, et en particulier l'article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance vie, s'oppose-t-il à ce que, sur le fondement de normes ouvertes et/ou non écrites de droit néerlandais, telles que la raison et l'équité qui régissent la relation (pré)contractuelle entre un assureur sur la vie et un candidat preneur d'assurance, et/ou l'obligation générale et/ou particulière de diligence, les assureurs sur la vie soient obligés de communiquer aux preneurs d'assurance plus d'informations concernant les frais et les primes de risque de l'assurance que ce que prévoyaient, au cours de l'année 1999, les dispositions de droit néerlandais mettant en œuvre la directive [en particulier l'article 2, paragraphe 2, sous q) et r), du RIAV 1998]?

2) Les effets, le cas échéant potentiels, que le droit néerlandais attache à la non-communication de ces informations ont-ils une pertinence pour répondre à la première question? "

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

18. - Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance vie doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une entreprise d'assurances, sur le fondement de principes généraux de droit interne, tels que les " normes ouvertes et/ou non écrites " en cause au principal, soit obligée de communiquer au preneur d'assurance certaines informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe II de cette directive.

19. - Il ressort du considérant 23 de la troisième directive assurance vie que celle-ci vise, notamment, à coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits d'assurance qui lui sont proposés. Ainsi qu'il est relevé au même considérant, afin de profiter pleinement, dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, du choix plus grand et plus diversifié de contrats et d'une concurrence accrue, le consommateur doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins.

20. - À cette fin, l'article 31 de cette directive prévoit, à son paragraphe 1, qu'à tout le moins les informations énumérées à l'annexe II, A, de ladite directive doivent être communiquées au preneur avant la conclusion du contrat d'assurance et, à son paragraphe 2, que l'intéressé doit être tenu informé pendant toute la durée du contrat de toute modification concernant les informations énumérées à l'annexe II, B, de la même directive. L'article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance vie, seule disposition visée par la demande de décision préjudicielle, prévoit que l'État membre de l'engagement ne peut exiger des entreprises d'assurances la fourniture d'informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l'annexe II de cette directive que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement auquel il souscrit.

21. - À cet égard, la Cour a jugé qu'il ressort du libellé même de l'article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance vie, de son annexe II et de son considérant 23 que les informations supplémentaires que les États membres peuvent requérir conformément à cet article doivent être claires, précises et nécessaires à la compréhension effective des caractéristiques essentielles des produits d'assurance qui sont proposés au preneur (arrêt Axa Royale Belge, C-386/00, EU :C :2002 :136, point 24).

22. - Une obligation de communication d'informations supplémentaires ne peut dès lors être imposée que dans la mesure où elle est nécessaire à la réalisation de l'objectif d'information du preneur d'assurance et où les informations exigées sont suffisamment précises et claires pour atteindre cet objectif et ainsi, notamment, garantir aux entreprises d'assurances un niveau de sécurité juridique suffisant (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Conseil, C-48/14, EU :C :2015 :91, point 45 et jurisprudence citée). Ainsi que l'a relevé Mme l'avocat général au point 60 de ses conclusions, si l'information exigée est vague et générale, elle ne saurait être considérée comme une " information nécessaire ", au sens de l'article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance vie.

23. - Si le législateur de l'Union a ainsi entendu délimiter la nature des informations supplémentaires que, dans l'intérêt des consommateurs, les États membres peuvent requérir des entreprises d'assurances, et ce afin de permettre auxdits consommateurs de profiter pleinement du choix des produits d'assurance offerts dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, l'article 31, paragraphe 3, de cette directive n'a, en revanche, pas prescrit ni limité la manière dont les États membres peuvent exercer ce droit.

24. - À cet égard, il convient de rappeler que les États membres ne sont pas tenus d'imposer aux entreprises d'assurances de communiquer des informations supplémentaires par rapport aux informations à communiquer aux preneurs d'assurance en vertu de l'article 31, paragraphe 1, de la troisième directive assurance vie, énumérées à l'annexe II, A, de celle-ci, mais que le paragraphe 3 de cet article contient une faculté dont il est loisible aux États membres de faire usage ou non.

25. - En outre, il ressort de l'article 31, paragraphe 4, de la troisième directive assurance vie qu'il appartient à l'État membre de l'engagement d'arrêter les modalités d'application de l'obligation de communication d'informations supplémentaires prévue par la réglementation nationale.

26. - La troisième directive assurance vie opérant une harmonisation minimale en ce qui concerne les informations à communiquer aux preneurs d'assurance, son article 31, paragraphe 3, encadre néanmoins la faculté visée au point 24 du présent arrêt en précisant, d'une part, que ces informations doivent mettre le preneur d'assurance en mesure de comprendre effectivement les éléments essentiels de l'engagement. D'autre part, cette disposition limite les informations supplémentaires que peut imposer, aux entreprises d'assurances, l'État membre de l'engagement à ce qui est nécessaire à cette fin.

27. - C'est, dès lors, à l'État membre concerné qu'il appartient de déterminer, en fonction des caractéristiques de son ordre juridique et des spécificités de la situation qu'il entend réglementer, la base juridique de l'obligation de communication d'informations supplémentaires afin de garantir, à la fois, une compréhension effective, par le preneur d'assurance, des caractéristiques essentielles des produits d'assurance qui lui sont proposés et un niveau de sécurité juridique suffisant.

28. - La base juridique d'une telle obligation de communication d'informations supplémentaires, et notamment le point de savoir si cette obligation résulte de principes généraux de droit interne, tels que les " normes ouvertes et/ou non écrites ", auxquelles se réfère la juridiction de renvoi, est, en principe, sans incidence quant à la conformité de celle-ci à la directive, pour autant que ladite obligation satisfait aux exigences de l'article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance vie mentionnées aux points 21 et 27 du présent arrêt.

29. - Il s'ensuit que la base juridique sur le fondement de laquelle l'État membre concerné entend faire usage de la faculté prévue à l'article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance vie doit être telle que, conformément au principe de sécurité juridique, elle permette aux entreprises d'assurances d'identifier avec suffisamment de prévisibilité les informations supplémentaires qu'elles doivent communiquer et sur lesquelles le preneur d'assurance peut compter.

30. - À cet égard, lors de l'appréciation des exigences à poser quant à la prévisibilité d'une telle obligation de communication d'informations supplémentaires, la juridiction nationale peut prendre en considération le fait qu'il appartient à l'entreprise d'assurances de déterminer la nature et les caractéristiques des produits d'assurance qu'elle propose, de sorte qu'elle devrait, en principe, être en mesure d'identifier les caractéristiques que présenteraient ces produits et qui seraient de nature à justifier la nécessité de communiquer, au preneur d'assurance, des informations supplémentaires.

31. - En l'espèce, il y a lieu de relever que, selon l'exposé des motifs du RIAV 1998, l'application de ce règlement est régie, notamment, par le droit civil national en vigueur, " tel que les exigences de la raison et de l'équité ", visées à l'article 2 du livre 6 du code civil.

32. - La juridiction de renvoi n'a toutefois pas fourni à la Cour d'explications détaillées quant à la nature précise, en droit néerlandais, de l'obligation de communication d'informations supplémentaires ni quant au rôle joué et à la portée exacte, en droit national, des " normes ouvertes et/ou non écrites " de droit néerlandais, se bornant à mentionner l'obligation de diligence à la charge de l'entreprise d'assurances ainsi que la bonne foi précontractuelle et/ou les exigences de la raison et de l'équité devant présider à la conclusion des contrats d'assurance.

33. - En tout état de cause, c'est à la juridiction de renvoi qu'il appartient d'apprécier si les " normes ouvertes et/ou non écrites " en cause dans le litige au principal satisfont aux exigences de l'article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance vie.

34. - Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l'article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance vie doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une entreprise d'assurances, sur le fondement de principes généraux de droit interne, tels que les " normes ouvertes et/ou non écrites " en cause au principal, soit obligée de communiquer au preneur d'assurance certaines informations supplémentaires, outre celles visées à l'annexe II de cette directive, à condition que les informations exigées soient claires, précises et nécessaires à la compréhension effective par le preneur d'assurance des éléments essentiels de l'engagement et qu'elles garantissent une sécurité juridique suffisante, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur la seconde question

35. - Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si les effets que le droit national attache à la non-communication des informations supplémentaires au sens de l'article 31, paragraphe 3, de la troisième directive assurance vie ont une pertinence pour répondre à la première question.

36. - Il ressort de la réponse à la première question que les effets que le droit interne attache à la non-communication de ces informations sont, en principe, dépourvus de pertinence quant à la conformité de l'obligation de communication à l'article 31, paragraphe 3, de la directive.

Sur les dépens

37. - La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1) L'article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce qu'une entreprise d'assurances, sur le fondement de principes généraux de droit interne, tels que les " normes ouvertes et/ou non écrites " en cause au principal, soit obligée de communiquer au preneur d'assurance certaines informations supplémentaires, outre celles visées à l'annexe II de cette directive, à condition que les informations exigées soient claires, précises et nécessaires à la compréhension effective par le preneur d'assurance des éléments essentiels de l'engagement et qu'elles garantissent une sécurité juridique suffisante, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2) Les effets que le droit interne attache à la non-communication de ces informations sont, en principe, dépourvus de pertinence quant à la conformité de l'obligation de communication à l'article 31, paragraphe 3, de la directive 92/96.

Signatures

* Langue de procédure : le néerlandais.

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