Décision n° 2015-459 QPC
du 26 mars 2015
M. Frédéric PUIG
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 janvier 2015 par le Conseil d'État (décision n° 385787 du 16 janvier 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Frédéric Puig, par Me Bernard Kuchukian, avocat au barreau de Marseille, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit " des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 en tant qu'elles sont applicables aux greffiers des tribunaux de commerce ".
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ;
Vu la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, notamment son article 29 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Kuchukian, enregistrées les 2 et 23 février 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 février 2015 ;
Vu les observations produites pour M. Émeric Vétillard, partie en défense, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 9 février 2015 ;
Vu les observations en intervention produites par M. Pierre Thiollet, enregistrées les 26 janvier, 4 et 19 février 2015 ;
Vu les observations en intervention produites pour le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, par Me Georges Holleaux, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 9 février 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Kuchukian pour le requérant, Me François-Henri Briard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense, Me Louis Richard, avocat au barreau de Paris, et Me Holleaux, respectivement pour M. Pierre Thiollet et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, parties intervenantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 17 mars 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'en vertu de l'article 6 du règlement intérieur du 4 février 2010 susvisé, seules les personnes justifiant d'un " intérêt spécial " sont admises à présenter une intervention ; que M. Pierre Thiollet, qui a posé le 3 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Paris une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances en tant qu'il est applicable aux greffiers des tribunaux de commerce, justifie d'un intérêt spécial à intervenir dans la procédure de la présente question prioritaire de constitutionnalité ; que, par suite, son intervention est admise ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée : " Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l'agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles.
" Il sera statué par une loi particulière, sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers et ayants-cause desdits officiers.
" Cette faculté de présenter des successeurs ne déroge point, au surplus, au droit de Sa Majesté de réduire le nombre desdits fonctionnaires, notamment celui des notaires, dans les cas prévus par la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat " ;
3. Considérant que, selon le requérant, les greffiers des tribunaux de commerce exercent une fonction qui est au nombre des " dignités, places et emplois publics " au sens de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en permettant à tout greffier d'un tribunal de commerce titulaire d'un office de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions contestées méconnaîtraient le principe d'égale admissibilité aux " dignités, places et emplois publics " ; qu'en outre, le requérant fait valoir que ces dispositions méconnaissent, d'une part, l'obligation de nationalisation d'un service public national ou d'un monopole de fait prévue par le neuvième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et, d'autre part, le principe de liberté d'accès à la commande publique ;
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le mot " greffiers, " figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ;
5. Considérant qu'en application du premier alinéa de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1965 susvisée, les greffiers des juridictions civiles et pénales ont perdu " le droit de présenter un successeur " ; que, par suite, le mot " greffiers, " figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 désigne les seuls greffiers des tribunaux de commerce ;
6. Considérant qu'aux termes du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité " ; que cette disposition n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;
7. Considérant que, selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi " doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents " ;
8. Considérant que le premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 permet aux greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office de présenter à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, des successeurs " pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois " ; qu'en vertu du même alinéa, cette faculté n'a pas lieu pour les titulaires destitués ;
9. Considérant que selon l'article L. 741-1 du code de commerce, " les greffiers des tribunaux de commerce sont des officiers publics et ministériels " ; que l'article L. 743-12 du même code précise les modalités d'exercice de la profession des greffiers des tribunaux de commerce ; qu'il dispose, en particulier, que " les greffiers des tribunaux de commerce peuvent exercer leur profession à titre individuel, en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un greffe de tribunal de commerce, sous forme de sociétés civiles professionnelles ou sous forme de sociétés d'exercice libéral " ; qu'ainsi, les greffiers des tribunaux de commerce exercent une profession réglementée dans un cadre libéral au sens du paragraphe I de l'article 29 de la loi du 22 mars 2012 susvisée ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'ils participent à l'exercice du service public de la justice et ont la qualité d'officier public et ministériel nommé par le garde des sceaux, les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office n'occupent pas des " dignités, places et emplois publics " au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief tiré de ce que le droit reconnu aux greffiers des tribunaux de commerce de présenter leurs successeurs à l'agrément du garde des sceaux méconnaîtrait le principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics est inopérant ;
11. Considérant que la nomination d'un greffier de tribunal de commerce ne constitue pas une commande publique ; que, par suite, le mot " greffiers, " figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, qui n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution,
DÉCIDE :
Article 1er
Le mot " greffiers, " figurant dans la première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances est conforme à la Constitution.
Article 2
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mars 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 26 mars 2015.