N° M 13-87.922 F D N° 731
HB1 17 MARS 2015
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par
- M. Z Z,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2013, qui, pour provocation à la haine raciale ou à la violence, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré M. Z coupable du délit de provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes, notamment Mme ..., à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, d'autre part, condamné M. Z à une amende de 3 000 euros et, enfin, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a reçu Mme ... en sa constitution de partie civile et condamné M. Z à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
"aux motifs que les deux articles associent de façon répétée et insistante, tout ce qui a trait au groupe visé des musulmans avec les dealers et les prostituées, le trafic de drogue, les caillassages de voitures de "blancs", créant ainsi, de façon délibérée une assimilation entre communauté musulmane et délinquance et insécurité dans la ville de Nîmes ; que, tant dans leur sens que par leur portée, ces textes tendent à susciter un fort sentiment de rejet ou d'hostilité envers un groupe de personnes, en l'espèce le groupe de personnes de confession musulmane et que l'expression "kiss à Leila", désignant Mme ..., et associée à M. ... ..., adjoint à la mairie de Nîmes, et désigné par les écrits comme ayant contribué à abandonner la ville de Nîmes aux mains des musulmans et donc à l'insécurité, est de nature à associer cette dernière à la transformation de la ville et donc de susciter à son égard haine ou violence ; qu'en fonction de ces éléments, ces deux textes constituent une provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, la compagne de M. ..., Mme
Tellaa, à raison de son appartenance, supposée en raison de son prénom, à une communauté musulmane ;
"1o) alors que, pour que le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée soit constitué, il ne suffit pas que les propos incriminés soient de nature à susciter un sentiment, même fort, de rejet ou d'hostilité à l'égard de cette personne ou de ce groupe de personnes, encore faut-il qu'ils comportent une exhortation ou une incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence et qu'en l'espèce, pour retenir M. Z dans les liens de la prévention, la cour d'appel ne pouvait donc se contenter de relever que les commentaires incriminés figurant sur son site Facebook tendaient à susciter un fort sentiment de rejet ou d'hostilité envers les musulmans ;
"2o) alors que la seule crainte d'un risque de racisme ne saurait priver les citoyens de la liberté de s'exprimer sur les conséquences de l'immigration dans certaines villes ou certains quartiers ; qu'en l'espèce, les commentaires incriminés figurant sur la page Facebook de M. Z dénoncent la transformation de la ville de Nîmes par l'immigration d'origine maghrébine et de confession musulmane et constatent qu'un certain nombre d'actes délictueux sont commis sur la voie publique par des immigrés et que, faute de comporter aucune exhortation ou incitation à commettre des actes des discrimination, de haine ou de violence à l'égard de quiconque, ces commentaires relèvent de la liberté d'expression et ne constituent nullement le délit prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
"3o) alors qu'en matière de presse, l'acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l'étendue et l'objet de celle-ci, ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre, qu'en l'espèce, par la citation du 26 octobre 2012, M. Z a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, par la mise en ligne sur son site Facebook des textes incriminés, " provoqué à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes, notamment Mme ..., à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée " et qu'en déclarant M. Z coupable non seulement de provocation à la haine ou à la violence " envers un groupe de personnes, en l'espèce le groupe de personnes de confession musulmane " mais aussi de provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, la compagne de M. ..., Mme ..., à raison de son appartenance, supposée en raison de son prénom, à une communauté musulmane ", la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et le principe susrappelé ;
"4o) alors qu'en toute hypothèse, les propos incriminés ne visent nullement Mme ... en particulier, qui n'est citée qu'incidemment par son seul prénom, associé à celui de M. ... ..., et dont, selon les termes mêmes de l'arrêt, l'appartenance à la communauté musulmane est uniquement supposée en raison de son prénom et qu'à supposer que, comme elle le prétend, ces propos tendent à provoquer à la haine ou à la violence à l'égard de la communauté musulmane dans son ensemble, la cour d'appel ne pouvait donc, sans dénaturer lesdits propos, affirmer qu'ils constituaient aussi une provocation à la haine ou à la violence à l'égard de Mme ... prise individuellement, à raison de son appartenance "supposée" à cette communauté" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme ... ..., compagne de M. ... ..., élu local et député européen, a porté plainte pour des écrits inscrits, sur "le mur" Facebook de M. Z, représentant du Front national dans le Gard, par MM. ... et ... ..., notamment dans les termes suivants "Ce grand homme a transformé Nîmes en Alger, pas une rue sans son Kebab et sa mosquée ; dealers et prostitués règnent en maîtres, pas étonnant qu'il ait choisi Bruxelles, capitale du nouvel ordre mondial, celui de la charia... Merci l'UMPS, au moins ça nous fait économiser le billet d'avion et les nuits d'hôtel, j'adore le Club Med version gratuite... ... ... et kiss à Leila... des bars à chichas de partout en centre ville et des voilées. Voilà ce que c'est Nîmes la ville romaine, soi-disant ... L'UMP et le PS sont des alliés des musulmans... un trafic de drogue tenu par les musulmans... qui dure depuis des années .... Des caillassages sur des voitures appartenant a des blancs... Nîmes capitale de l'insécurité du Languedoc-Roussillon... Proust l'élu au développement économique... hallal... boulevard Gambetta et rue de la République (islamique)" ; que condamné par le tribunal correctionnel, en même temps que ses coprévenus, pour provocation à la haine ou à la violence raciales ou religieuses, M. Z a formé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable des faits retenus à la prévention, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, d'une part, le délit de provocation prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisé lorsque, comme en l'espèce, les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les textes incriminés tendent à susciter un sentiment de rejet ou d'hostilité, la haine ou la violence, envers un groupe de personnes ou une personne à raison d'une religion déterminée ; que, d'autre part, le texte précité entrant dans les restrictions prévues au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la méconnaissance du principe de la liberté d'expression affirmé par le paragraphe 1er dudit article ne saurait être invoquée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.