Jurisprudence : Cass. soc., 18-03-2015, n° 14-13.631, F-D, Rejet

Cass. soc., 18-03-2015, n° 14-13.631, F-D, Rejet

A1891NER

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00455

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030386555

Référence

Cass. soc., 18-03-2015, n° 14-13.631, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23792473-cass-soc-18032015-n-1413631-fd-rejet
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SOC. LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 mars 2015
Rejet
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt no 455 F-D
Pourvoi no F 14-13.631
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Z Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2014.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Aubergenville,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2013 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Helwig, société à responsabilité limitée, dont le siège est Goussainville,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2015, où étaient présentes Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Deurbergue, conseiller, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de M. Z, de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la société Helwig, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2013), que M. Z, engagé le 9 octobre 2008 en qualité de chauffeur super lourd par la société Helwig, a été licencié pour faute grave par lettre du 8 mars 2010 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement justifié par une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen
1o/ que la seule survenance d'un accident matériel de la route, survenu après la tombée de la nuit dans un épais brouillard, sans que la réalité d'aucun excès de vitesse ne soit établie, ne suffit pas à caractériser une faute disciplinaire grave ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ;
2o/ qu'en affirmant que M. Z reconnaissait avoir conduit un camion et sa remorque à une vitesse inadaptée, alors que le salarié soulignait dans ses conclusions d'appel " M. Z n'a jamais reconnu avoir eu une vitesse inadaptée. Il roulait à une allure modérée, mais ne pouvait pas voir la signalisation ", la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures du salarié, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3o/ qu'il résultait de la lettre de licenciement que la faute grave invoquée résultait de l'accident " dû à une vitesse excessive " ; et qu'en considérant que la faute était constituée par une conduite à une vitesse inadaptée aux conditions météorologiques et que l'accident était dû à une erreur de conduite résultant de l'imprudence du chauffeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 4 du code de procédure civile ;
4o/ qu'en se fondant sur l'attitude répétée de ce conducteur
" déjà sanctionné pour des infractions au code de la route non contestées ", bien que les seuls reproches qui aient été formulés à son encontre étaient des infractions à la réglementation des transports (non-respect des temps de conduite et de repos), et qu'il rappelait dans ses conclusions d'appel avoir toujours respecté les règles du code de la route et n'avoir jamais eu d'accident avant celui du 17 février 2010, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant estimé, sans dénaturation ni excéder les limites du litige, que l'accident survenu était imputable à une erreur de conduite due à une vitesse inadaptée, que le salarié n'avait pas imprimé les tickets de chronotachygraphe et ne détenait pas les disques des trois semaines précédant l'accident, la cour d'appel a pu retenir que le comportement fautif répété de ce conducteur, déjà sanctionné pour des infractions routières, empêchait son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. Z
IL EST REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Z était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en ordonnant la restitution des sommes versées par l'employeur
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z avait été licencié en cours de suspension de son contrat consécutive à un accident du travail survenu le 17 février 2010 ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, le reproche relatif au non respect des temps de repos et de conduite était relié à des rappels à l'ordre et à un avertissement notifiés entre le 7 septembre 2009 et le 1er décembre 2010 ; qu'aucun fait semblable n'était allégué dans le délai de deux mois précédant la convocation de Monsieur Z en entretien préalable ; que ces faits étaient prescrits et -s'agissant de l'avertissement du 1er décembre 2009- déjà sanctionnés ; qu'ils ne pouvaient fonder le licenciement, mais être pris en considération pour l'évaluation de la gravité de la faute reprochée ; que la réalité de l'accident de la route du 17 février 2010 et la responsabilité unique de Monsieur Z étaient établies, peu important l'absence de poursuites pénales ; que la société ne reprochait pas à Monsieur Z d'avoir conduit à une vitesse dépassant la limite autorisée mais d'avoir adopté une vitesse trop élevée au regard des circonstances réduisant la visibilité (épais brouillard) ; que Monsieur Z reconnaissait avoir conduit un camion et sa remorque à une vitesse inadaptée alors que l'accident étai t survenu à plus de 20 heures, après la tombée de la nuit ; que l'accident était dû à une erreur de conduite résultant de l'imprudence du chauffeur ; que Monsieur Z reconnaissait ne pas avoir imprimé les tickets de chrono tachygraphe et ne pas détenir les disques des trois semaines précédant l'accident ; que ce défaut de diligences ne pouvait constituer la faute bénigne alléguée par le salarié qui n'apportait par ailleurs aucune preuve du laxisme de la société ; que l'attitude répétée de ce conducteur, déjà sanctionné pour des infractions au Code de la route non contestées, constituait une faute grave justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1226-9 du Code du travail, que la faute grave était privative des indemnités de rupture ; que Monsieur Z devait être débouté de toutes ses demandes.
ALORS D'UNE PART QUE la seule survenance d'un accident matériel de la route, survenu après la tombée de la nuit dans un épais brouillard, sans que la réalité d'aucun excès de vitesse ne soit établie, ne suffit pas à caractériser une faute disciplinaire grave ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du Code du travail
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant que Monsieur Z reconnaissait avoir conduit un camion et sa remorque à une vitesse inadaptée, alors que le salarié soulignait dans ses conclusions d'appel (p. 7) " Monsieur Z n'a jamais reconnu avoir eu une vitesse inadaptée. Il roulait à une allure modérée, mais ne pouvait pas voir la signalisation ", la cour d'appel qui a dénaturé les écritures du salarié a violé l'article 4 du Code de procédure civile
ALORS DE PLUS il résultait de la lettre de licenciement que la faute grave invoquée résultait de l'accident " dû à une vitesse excessive " ; et qu'en considérant que la faute était constituée par une conduite à une vitesse inadaptée aux conditions météorologiques et que l'accident était dû à une erreur de conduite résultant de l'imprudence du chauffeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1235-1 du Code du travail et 4 du Code de procédure civile
ALORS QU'ENFIN en se fondant sur l'attitude répétée de ce conducteur " déjà sanctionné pour des infractions au Code de la route non contestées ", bien que les seuls reproches qui aient été formulés à son encontre étaient des infractions à la réglementation des transports (non respect des temps de conduite et de repos), et qu'il rappelait dans ses conclusions d'appel avoir toujours respecté les règles du Code de la route et n'avoir jamais eu d'accident avant celui du 17 février 2010, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 4 du Code de procédure civile

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