SOC.PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 janvier 2006
Rejet
M. BOURET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 37 F D
Pourvoi n° U 04-46.838
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société MGI Coutier, société anonyme, dont le siège est Vieux Thann,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2004 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit
1°/ de Mme Sonia X, demeurant de Mulhouse,
2°/ de Mme Denise De Z, demeurant Vieux Thann,
3°/ de Mme Peggy W, demeurant Wittenheim,
4°/ de M. Olivier V, demeurant de Mulhouse,
5°/ de M. Michel U, demeurant Kruth, défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2005, où étaient présents M. Bouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Perony, conseiller rapporteur, Mme Morin, conseiller, Mmes Andrich, Farthouat-Danon, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perony, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société MGI Coutier, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
.
Attendu que Mme X et quatre salariés de la société MGI Coutier, représentants du personnel travaillant en équipe de nuit, ont saisi le conseil de prud'hommes statuant en référé pour voir condamner leur employeur à leur payer les heures de délégation prises en dehors de leur temps de travail ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-5-1, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail, la société MGI Coutier fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Mulhouse statuant en référé, 8 juillet 2004) de l'avoir condamnée à payer aux salariés représentants du personnel la rémunération numéraire correspondant aux heures de délégation accomplies hors de leur temps de travail ;
Mais attendu que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale ; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur refusait de payer les heures de délégation à l'échéance normale a pu, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MGI Coutier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.