SOC.PRUD'HOMMESM.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 janvier 2006
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 150 FP P+B+R+I
Pourvoi n° H 03-46.800
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Sarrazyn, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), dont le siège est Chantepie,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 2003 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mme Isabelle X, demeurant Rennes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2005, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Bouvier, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Bailly, Trédez, Chauviré, Gillet, Mme Morin, M. Marzi, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, Mmes Nicolétis, Auroy, Manes-Roussel, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sarrazyn, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Attendu que Mme X a été engagée le 20 juin 1998 par la société Sarrazyn par contrat à durée déterminée, du 22 juin 1998 au 3 juillet 1998, pour un surcroît de travail exceptionnel puis par un second contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 4 juillet 1998 ; que ce contrat a pris fin le 31 décembre 1998 ; que la salariée, contestant les motifs de ces deux contrats à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, d'une demande d'indemnité de requalification, de demandes d'indemnité de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de paiement d'heures supplémentaires ainsi que d'une demande d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 2003) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, que le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'en cumulant les indemnités de licenciement avec l'indemnité prévue à l'article L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail, la cour a violé ces deux derniers textes ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ;
D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d 'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumulaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sarrazyn aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille six.