Jurisprudence : Cass. civ. 2, 04-01-2006, n° 04-17.653, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 04-01-2006, n° 04-17.653, F-D, Rejet

A1747DMN

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Cass. civ. 2, 04-01-2006, n° 04-17.653, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2359257-cass-civ-2-04012006-n-0417653-fd-rejet
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CIV. 2                FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 janvier 2006
Rejet
M. DINTILHAC, président
Arrêt n° 17 F D
Pourvoi n° W 04-17.653
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mlle Marie Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 22 octobre 2004.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Pharmacie Rivière Mougeville et associés, société en nom collectif, dont le siège est Troyes,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 2004 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit
1°/ deMlle Marie Z, demeurant Troyes,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est Troyes,
3°/ des Mutuelles de France, dont le siège est Troyes,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 2005, où étaient présents M. Dintilhac, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Pharmacie Rivière Mougeville et associés, de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle Z, les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 juin 2004) que Mlle Z, en voulant pénétrer dans une pharmacie exploitée par la société Pharmacie Rivière Mougeville et associés (la Pharmacie Rivière), s'est blessée en heurtant la porte vitrée de l'officine, dont le système d'ouverture automatique n'a pas fonctionné ; qu'elle a assigné la Pharmacie Rivière devant le tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que la Pharmacie Rivière fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident advenu à Mlle Z, alors, selon le moyen
1°/ qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si elle n'occupe pas une position anormale ou n'est pas en mauvais état ; qu'en estimant que la porte d'entrée de la Pharmacie Rivière avait eu un comportement anormal et avait été l'instrument du dommage subi par Mlle Z, du simple fait qu'elle était restée fermée lorsque celle-ci s'en était approchée, en raison du fait qu'elle était verrouillée, circonstance impropre à caractériser une position anormale ou un dysfonctionnement, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que Mlle Z s'était heurtée très violemment à la porte de la pharmacie alors qu'elle s'avançait "d'un pas alerte" vers celle-ci et, d'autre part, que sa vitesse de déplacement n'était pas excessive, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3°/ que le gardien de la chose instrument du dommage est exonéré en tout ou partie de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; que constitue une faute, le fait, pour un piéton, de s'abstenir volontairement de s'arrêter devant une porte à ouverture automatique dont il a perçu la présence, afin de s'assurer de son ouverture, dès lors qu'une telle porte peut être légitimement verrouillée ; qu'en décidant néanmoins que Mlle Z n'avait pas commis de faute en ne s'arrêtant pas devant la porte fermée de la pharmacie, dans l'attente du déclenchement de l'ouverture, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la Pharmacie Rivière ne conteste pas que la porte est demeurée fermée lorsque Mlle Z s'en est approchée ; que, par ailleurs, elle ne formule aucune dénégation expresse sur le fait invoqué par la victime selon lequel l'un des pharmaciens lui avait affirmé que la porte avait été fermée à clef et qu'un rideau métallique aurait dû être tiré depuis 20 heures ; que Mlle Z n'est pas plus contredite quand elle affirme qu'alors qu'elle se trouvait dans les horaires d'ouverture de la pharmacie, et que d'autres clients se trouvaient à l'intérieur de celle-ci, aucun signal ni témoin quelconque n'indiquait que les portes étaient closes ; qu'il résulte de ce qui précède que la porte d'accès, dont rien n'indiquait qu'elle était fermée et qui aurait donc dû s'ouvrir comme à l'habitude en raison de l'approche d'une cliente, est demeurée fermée ; que l'arrêt retient encore que, compte tenu de l'absence de fonctionnement du système d'ouverture automatique, tout client qui voulait entrer dans la pharmacie devait se heurter à la porte, sauf à manifester une extrême prudence en s'arrêtant dans l'attente du déclenchement de l'ouverture, comportement dont les usagers ne sont plus coutumiers du fait de la généralisation de ce type d'ouverture et de la relative rareté des incidents de fonctionnement ; qu'ainsi le comportement de la victime n'était pas imprévisible pour la Pharmacie Rivière ; que, par ailleurs, aucun des éléments produits ne permet d'établir que Mlle Z se serait précipitée sur la porte, le "pas alerte" qu'elle mentionne dans ses écritures n'étant pas nécessairement lié à un élan excessif ou une marche très rapide; que la Pharmacie Rivière ne démontre donc pas que Mlle Z aurait eu un comportement fautif susceptible de lui attribuer une part de responsabilité des dommages subis ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée et exempte de contradiction, que la porte automatique de la pharmacie avait eu un comportement anormal, de sorte qu'elle avait été l'instrument du dommage subi par Mlle Z, et qu'il y avait lieu de déclarer la Pharmacie Rivière entièrement responsable de ce dommage, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie Rivière Mougeville et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pharmacie Rivière Mougeville ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.

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