Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-01-2006, n° 04-15.723, FS-D, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 04-01-2006, n° 04-15.723, FS-D, Cassation partielle

A1733DM7

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CIV.3                N.R
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 janvier 2006
Cassation partielle
M. WEBER, président
Arrêt n° 11 FS D Pourvois n°         Y 04-15.723 B 04-15.749        JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° Y 04-15.723 formé par
1°/ M. André Z,
2°/ Mme Camille Y, épouse Y,
demeurant Castanet-Tolosan,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 2003, rectifié par arrêt rendu le 26 avril 2004, par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit
1°/ du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mont des Oiseaux, représenté par son syndic la société Centre de gestion immobilière, société anonyme, dont le siège est Centre Hyères,
2°/ de M. Pierre V, demeurant Pierre Douai,
3°/ de M. U, demeurant Bougival,
4°/ de Mme Marie-Claude T, demeurant Saint-Laurent-du-Var,
5°/ de M. Bernard S, demeurant Mamoudzou
6°/ de Mme Marie-Thérèse R, épouse R, demeurant Romilly-sur-Seine,
7°/ de M. Guy Q, demeurant Hyères,
8°/ de M. Guy Q, demeurant Paris,
9°/ de M. Bruno P P, demeurant Saint-Etienne,
10°/ de M. James O, demeurant Le Mans,
11°/ de Mme .... Margolis, demeurant Centre Hyères, agissant en qualité d'héritière de Paul N, décédé,
12°/ de M. André Z, demeurant Romans,
13°/ de M. Pierre V, demeurant Marcq-en-Baroeul,
14°/ de Mme Jeanine M, épouse M, demeurant Avignon,
15°/ de Mme Martine L, épouse L, demeurant Champcueil,
16°/ de M. Roy-Cécil K, demeurant 334 Fir Tree Road, Epson Down, Surrey (Grande-Bretagne),
17°/ de M. Alain J J, demeurant Hyères,
18°/ de M. Alain J, demeurant Hyères,
19°/ de Mme Bernadette I, épouse I, demeurant Choisy-le-Roi,
20°/ de M. Claude H, demeurant Saint-Max,
21°/ de Mme Annick G, épouse G, demeurant La Madeleine,
22°/ de M. W.J. Lugard, demeurant Heidepark, 3-6705 AB, Wageningen (Pays-Bas),
23°/ de M. Jean-François F, demeurant Paris,
24°/ de M. Jean-Marie ..., demeurant Le Val,
25°/ de M. Pierre V, demeurant Orléans,
26°/ de M. Henri E, demeurant Evry,
27°/ de M. Bernard S, demeurant Villanova
28°/ de Mme Marie D, épouse D, demeurant Paris,
29°/ de M. Bernard S, demeurant Jonchery-sur-Vesle,
30°/ de M. René C, ayant demeuré Lens, aux droits duquel se trouve Mme ..., demeurant Maurepas, ès qualités d'héritière de M. René C, décédé,
31°/ de M. Driat B, demeurant Le Vésinet, venant aux droits de M. ...,
32°/ de Mme Marguerite AA, épouse AA, demeurant Hyères, venant aux droits de M. ZZ,
33°/ de M. Philippe YY,
34°/ de Mme Marie-Elisabeth YYB, épouse YYB, tous deux venant aux droits de la succession Rabier, demeurant Le Vésinet, 35°/ de M. Gérard ZZ, demeurant Hyères,
36°/ de M. Bernard S,
37°/ de Mme Denise XXS, épouse XXS,
demeurant Limours,
38°/ de Mme Chantal WW, demeurant Hyères,
39°/ de M. I, demeurant Choisy-le-Roi,
40°/ de M. Guy Q, demeurant Le Chesnay,
41°/ de Mme Monique VV, épouse VV, demeurant Hyères,
42°/ de Mme Geneviève UU, demeurant L'Hay-les-Roses,
43°/ de Mme Fernande TT, épouse TT, demeurant Annecy-le-Vieux,
44°/ de Mme Gilberte SS, épouse SS, demeurant Pierre Saint-Cyprien,
45°/ de M. Louis RR, demeurant Hyères,
46°/ de M. Marc QQ,
47°/ de Mme .... QQPP, épouse QQPP,
demeurant Paris,
48°/ de M. René C,
49°/ de Mme René C,
demeurant Chaponost,
50°/ de M. Hubert OO, demeurant Saint-Hilarion,
51°/ de M. Patrick NN, demeurant Bailly,
52°/ de Mme Jeanne MM, épouse MM, demeurant Toulon,
53°/ de M. Jean-Louis LL, demeurant Rubelles, venant aux droits de M. ...,
54°/ de Mme Pascale KK, épouse KK, demeurant Hyères,
55°/ de Mme Christiane JJ, épouse JJ, demeurant Montreux-Château,
56°/ de M. Michel UU, domicilié Paris,
57°/ de Mme Jacqueline II, épouse II, demeurant Hyères, venant aux droits de M. II,
58°/ de la société civile immobilière (SCI) Nouvelle de constructions, dont le siège est Hyères,
59°/ de M. Michel UU, demeurant Pouilly-les-Nonains,
60°/ de M. Pierre V, demeurant Pontoise,
défendeurs à la cassation ;
En présence
1°/ de Mme Jeanine M, épouse M,
2°/ de M. Henri E,
demeurant Hyères,
3°/ de Mme Dorangels HH, épouse HH HH, demeurant 1980 Tervuren 16, Meiklokjeslean (Belgique),
II - Sur le pourvoi n° B 04-15.749 formé par
1°/ Mme Jeanine M, épouse M,
2°/ M. Henri E, en cassation des mêmes arrêts rendus au profit
1°/ du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mont des Oiseaux, représenté par son syndic la société Centre de gestion immobilière (CGI), société anonyme,
2°/ de Mme Dorangels HH, épouse HH HH,
3°/ de M. Hubert OO,
4°/ de M. Pierre V,
5°/ de M. U,
6°/ de Mme Marie-Claude T,
7°/ de M. Michel UU,
8°/ de M. Patrick NN,
9°/ de Mme Jeanne MM, épouse MM,
10°/ de M. Jean-Paul LL,
11°/ de Mme Marie-Thérèse R, épouse R,
12°/ de M. Pierre V,
13°/ de M. Guy Q,
14°/ de M. Bruno P P,
15°/ de Mme Pascale KK, épouse KK,
16°/ de Mme Christiane JJ, épouse JJ,
17°/ de M. James O,
18°/ de Mme Turpin N,
19°/ de M. André Z,
20°/ de M. Pierre V,
21°/ de Mme Jeanine M, épouse M,
22°/ de M. Michel UU,
23°/ de M. Roy-Cécil K,
24°/ de M. Alain J J,
25°/ de Mme Jacqueline Hebert II,
26°/ de Mme Bernadette I, épouse I,
27°/ de M. Claude H,
28°/ de Mme Annick G, épouse G,
29°/ de M. Bernard S,
30°/ de M. Pierre V,
31°/ de M. Henri E,
32°/ de M. Bruno P P,
33°/ de M. René C,
34°/ de M. Bernard S,
35°/ de M. Guy Q,
36°/ de Mme Martine L, épouse L,
37°/ de M. Alain J,
38°/ de M. W.J. Lugard,
39°/ de M. Jean-François F,
40°/ de Mme Marguerite AA, épouse AA,
41°/ de M. Philippe YY,
42°/ de Mme Marie-Elisabeth YYB, épouse YYB,
43°/ de M. Gérard ZZ,
44°/ de Mme Marie D, épouse D,
45°/ de M. Bernard S,
46°/ de M. Bernard S,
47°/ de Mme Chantal WW,
48°/ de M. I,
49°/ de Mme Denise XXS, épouse XXS,
50°/ de M. Guy Q,
51°/ de Mme Monique VV, épouse VV VV,
52°/ de Mme Geneviève UU,
53°/ de Mme Fernande TT, veuve TT,
54°/ de Mme Gilberte SS, veuve SS,
55°/ M. Louis RR,
56°/ M. Marc QQ,
57°/ Mme QQPP, épouse QQPP,
59°/ M. René C, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs au pourvoi n° Y 04-15.723 invoquent, à l'appui de leurs recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi n° B 04-15.749 invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2005, où étaient présents M. Weber, président, Mme Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, MM. Paloque, Rouzet, conseillers, Mmes Boulanger, Maunand, Nési, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux GG, de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat des époux ..., de la SCP Roger et Sevaux, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mont des Oiseaux, de Me Balat, avocat de MM. OO, ..., U, de Mme ..., de MM. ..., O, V, de Mme ..., de M. FF FF, de Mme I, de M. H, de Mmes ..., ..., des époux YY, de M. S, de Mme WW, de MM. I, Q, de Mmes UU, ..., ..., des époux QQ, des époux C, de M. NN, de Mme ..., de M. LL, de Mmes ..., ..., de MM. EE et EE, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme ..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Y 04-15.723 et n° B 04-15.749 ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme ... ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 1er décembre 2003 et rectifié le 26 avril 2004), rendus sur renvoi après cassation, (Civ. 3, 14 juin 2000, n° K 98-20.526), que le groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété résidence "Le Mont des Oiseaux" est composé d'une partie principale et de deux ailes Est et Ouest, ainsi que de bâtiments annexes ; que la société civile immobilière de construction et de vente de la résidence Le Mont des Oiseaux (SCIC), promoteur initial, a effectué la construction du bâtiment central, l'a divisé et vendu par lots et a établi, le 23 août 1973, un règlement de copropriété comprenant un état descriptif de division rédigé en fonction du projet initial, ainsi qu'un état de répartition des charges rédigé conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la SCIC ayant été déclarée en liquidation judiciaire, la société nouvelle civile immobilière de construction résidence du Mont des Oiseaux (SNCIC) a racheté les lots appartenant à la précédente société et a achevé la construction d'un groupe d'immeubles de moindre importance que les prévisions du projet initial ; que deux modificatifs au règlement de copropriété ont été établis par actes notariés et publiés le 13 août 1979 et le 20 novembre 1980 ; que plusieurs copropriétaires ont assigné le syndicat des copropriétaires en révision des charges afférentes à leurs lots ; que les époux ... et les époux GG sont intervenus volontairement à l'instance ; qu'en cours de la procédure, l'assemblée générale a autorisé un copropriétaire à exécuter des travaux sur son lot ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 04-15.723, ci-après annexé

Attendu que les époux GG n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la clause contestée de leur acte de propriété avait permis deux modifications du règlement de copropriété jugées valables avant la censure prononcée par l'arrêt de cassation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 04-15.723 et le second moyen du pourvoi n° B 04-15.749, réunis, ci-après annexés
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'expert avait dû se faire autoriser à consulter les documents existants à la direction départementale de l'Équipement, les plans annexés au règlement de copropriété ayant été perdus, afin de posséder des sources fiables, et reconstituer les plans représentatifs pour qu'ils correspondent à la réalité des immeubles et examiner tous les logements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu se référer aux indications données par le rapport d'expertise ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le syndic avait informé chacun des copropriétaires du déroulement des opérations d'expertise et chacun d'entre eux avait reçu une copie du pré-rapport et que l'expert avait répondu aux dires qui lui avaient été adressés notamment par les époux ..., la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la représentation des copropriétaires par le syndic, que le principe de la contradiction avait été respecté ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Y 04-15.723 et le premier moyen du pourvoi n° B 04-15.749, réunis
Vu l'article 11, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'à défaut de décision de l'assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire ;
Attendu que pour accueillir la demande des copropriétaires en révision des charges afférentes à leurs lots, l'arrêt retient qu'en autorisant la SCI Les Fabiennes à exécuter des travaux excédant une simple division des lots, l'assemblée générale devait en tirer les conséquences et statuer sur une nouvelle répartition des charges, que cette obligation ne découlait pas seulement de cette délibération mais aussi des stipulations de l'article 20 du règlement de copropriété primitif de 1973 qui exigerait une décision à ce titre, que cet article s'il autorisait la division des lots, imposait en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965, une nouvelle répartition des charges, en sorte qu'allant au-delà d'une simple division, l'assemblée générale ne pouvait qu'intervenir et qu'en l'état le Tribunal saisi était donc compétent pour ordonner une nouvelle répartition des charges ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la nouvelle répartition des charges nécessitée par les travaux autorisés, avait été soumise à l'assemblée générale des copropriétaires qui n'avait pas pris de décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la modification des millièmes des charges de copropriété de la résidence Le Mont des Oiseaux, l'arrêt rendu le 1er décembre 2003, rectifié le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mont des Oiseaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille six.

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