Jurisprudence : CA Chambéry, 05-03-2015, n° F 13/00011, Infirmation partielle

CA Chambéry, 05-03-2015, n° F 13/00011, Infirmation partielle

A7625NCE

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COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MARS 2015
RG 14/01286 PG / NC
Isabelle Z
C/ SARL SGI INGÉNIERIE
Décision déférée à la Cour Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 24 Avril 2014, RG F 13/00011

APPELANTE
Madame Isabelle Z

PALADRU
représentée par Me Jean-Christophe BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENT
SARL SGI INGÉNIERIE


LE BOURGET DU LAC CEDEX
représentée par Me Nathalie CHAVOT (SCP CONTE SOUVY CHAVOT), avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015 en audience publique devant la Cour composée de
Monsieur GREINER, Président, qui s'est chargé du rapport
Madame REGNIER, Conseiller
Mme HACQUARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats Madame CHAILLEY,
********
1

Le 24/11/2008, Mme Z a été embauchée en qualité de responsable administratif par la société SGI INGÉNIERIE, qui exerce une activité de bureau d'études et d'ingénierie, filiale de la société SGI CONSULTING.
Suite à la création d'une filiale, basée à LYON, la société SGI INTERNATIONAL, Mme Z a progressivement partagé son temps entre cette dernière et la société SGI INGÉNIERIE.
Le 16/05/2012, elle a conclu avec la société SGI INGÉNIERIE un accord aux termes duquel il a été procédé à la résiliation amiable du contrat de travail avec la société SGI INGÉNIERIE, et il a été conclu dans le même temps un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 02/05/2012, avec la société SGI CONSULTING INTERNATIONAL.
Le 30/07/2012, cette dernière a licencié Mme Z pour insuffisance professionnelle.

Saisi par Mme Z le 16/01/2013, le conseil des prud'hommes de Chambéry a, par jugement du 24/04/2014
- dit que la rupture conventionnelle des articles L.1237-11et suivants du code du travail ne peut s'appliquer ;
- dit que la rupture amiable est conforme sur le fond et dans la forme aux dispositions de l'article 1134 du code civil ;
- condamné la société SGI INGÉNIERIE à payer à Mme Z la somme de 790,54 euros à titre de rappel de salaire outre 79,05 euros de congés payés afférents ;
- condamné la société SGI INGÉNIERIE à payer à Mme Z la somme de 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, Mme Z étant déboutée du surplus de sa demande.

Mme Z a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour de
- rejeter l'exception d'irrecevabilité et la fin de non-recevoir soulevée par la société SGI INGÉNIERIE ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SGI INGÉNIERIE à payer à Mme Z la somme de 790,54 euros à titre de rappel de salaire outre 79,05 euros de congés payés afférents ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
- dire qu'elle a été victime d'harcèlement moral ;
- condamner la société SGI INGÉNIERIE au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral ;
- dire que la résiliation amiable du contrat de travail est illégale et non valable et l'annuler ;
- dire qu'elle produits les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SGI INGÉNIERIE au paiement des sommes suivantes
* 13.597,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.359,79 euros brut à titre de congés payés afférents ;
* 5.392,35 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 31.980,32 euros net à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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* 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et la même somme au titre de ceux exposés en cause d'appel.
Elle demande enfin la communication des documents sociaux afférents à la rupture, sous astreinte, faisant valoir en substance que
- il n'est nul besoin en cause d'appel que la société SGI INTERNATIONAL soit partie à l'instance ; - un rappel de salaire est dû, car deux jours de travail par an ne pouvaient relever du forfait jours ;
- elle a subi une pression pour la forcer à signer la convention de résiliation amiable de son contrat de travail, constitutive d'un harcèlement moral ;
- la convention de rupture ne respecte pas les conditions légales de la rupture conventionnelle, ce qui entraîne sa nullité ;
- son préjudice est important, car si elle a retrouvé un emploi, ce n'est que récemment, et dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
La société SGI INGÉNIERIE conclut au débouté de Mme Z, à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le rappel de salaire, qui, à titre subsidiaire, devrait en tout état de cause être ramené à 472,37 euros brut outre congés payés afférents, et réclame reconventionnellement 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, soutenant que
- la demande aux fins d'annulation de la convention est irrecevable, celle-ci étant tripartite, sans que la société SGI CONSULTING INTERNATIONAL soit partie au litige ;
- il doit être tenu compte de la journée de solidarité pour le calcul du rappel de salaire, et du fait que celui-ci n'a atteint 4.000 euros brut qu'en avril 2011 ;
- la convention litigieuse a été discutée durant plusieurs semaines, et Mme Z n'a subi aucune pression pour qu'elle la signe de façon immédiate sans l'avoir examinée ;
- contrairement à la rupture conventionnelle, la rupture amiable n'est soumise à aucune forme particulière, d'autant que les droits de la salariée ont été préservés, puisque étaient stipulés une reprise d'ancienneté, l'absence de période d'essai, et le maintien des avantages acquis au titre des congés payés ;
- cette forme de rupture avait vocation à s'appliquer s'agissant d'un transfert volontaire du contrat de travail ;
- à titre subsidiaire, les demandes formées par la salariée doivent être minorées.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il y a harcèlement lorsque le salarié fait l'objet d'abus, de menaces, d'humiliations, répétés et délibérés dans des circonstances liées au travail, soit sur les lieux de travail, soit dans des situations liées au travail, la violence au travail se traduisant par un manque de respect, une manifestation de la
3 volonté de nuire, de détruire, sous la forme d'agression verbale ou comportementale.
Toutefois, toute activité professionnelle peut être à l'origine de contraintes, de difficultés relationnelles ou de stress sans que les problèmes de santé ou de mal-être qui en découlent puissent pour autant être rattachées à des situations de harcèlement moral.
En l'espèce, Mme Z verse aux débats trois attestations de Mme ... ..., comptable, qui atteste que 'depuis plusieurs semaines, Mme Z indiquait ne pas vouloir signer le contrat de travail que SGI INTERNATIONAL lui proposait, pour plusieurs raisons mais surtout car elle ne voulait pas dépendre directement de M. ..., directeur de SGI INTERNATIONAL, une réunion importante étant prévue le mardi 15 et mercredi 16 mai. Le matin du mercredi à 8h30, M. ..., directeur de SGI CHAMBERY est venu la chercher. Une demi-heure après, Mme Z est arrivée dans le bureau. Très contrariée, très angoissée, prête à pleurer et m'a dit 'Rita, il faut que je me calme, ils viennent tous les trois de me convoquer pour que je signe mon contrat et M. ... m'a dit 'tu signes ou tu dégages'. Elle tremblait et était très perturbée. (..) Le soir, M. ... est entré dans notre bureau. J'étais présente. Il a dit 'ça va Isabelle' Z a répondu non, ça va pas, vous m'avez fait signer un contrat avec lequel je n'étais pas d'accord. Et M. ... a répondu mais non, tu verras.
Le mardi 7 juin à 9 heures, M. ... est entré dans notre bureau, nous a serré la main, et a dit Isabelle, on veut te voir tout de suite. (..) Elle est revenue 15 minutes après et m'a dit Rita, ils m'ont dit notre collaboration s'arrête là, tu acceptes une rupture conventionnelle ou on te licencie, on trouvera un motif'. (Attestation du 18/07/2012).
Mme ... ... ajoute (attestation du 03/11/2014) 'je partageais le même bureau qu'Isabelle Z. Elle s'entretenait régulièrement avec M. ..., soit par téléphone, soit directement. Ce dernier lui demandait constamment, de manière pressante, insistante et récurrente, de signer son nouveau contrat de travail. Ce qui lui mettait, de façon permanente, beaucoup de pression'.
Si Mme ... ... n'était pas présente lors des entretiens de Mme Z avec les dirigeants de la société, et que les propos de ces derniers ne lui ont qu'été rapportés par Mme Z, parce qu'elle était dans le même bureau que celle-ci, elle était à même d'assister aux conversations tenues par cette dernière tant au téléphone que dans le bureau avec le directeur de l'entreprise, au cours desquelles il a été demandé à Mme Z d'accepter sa mutation à Lyon au sein de la société SGI INTERNATIONAL. Par ailleurs, elle a pu constater de visu l'état d'angoisse et de stress de Mme Z au sortir des réunions avec les dirigeants.
En conséquence, la Cour retient ces éléments comme établissant des faits présumant l'existence d'un harcèlement moral.
De son côté, la société SGI INGÉNIERIE réplique que
- le projet de contrat de travail a été communiqué à Mme Z dès le 5 avril 2012 ;
- Mme Z n'a pas fait d'observations, et pour autant, ne l'a pas signé, ce qui explique un rappel du 10 mai 2012 (mail de M. ... dans lequel il écrit 'il me paraît maintenant urgent de clarifier ta situation, peux tu m'indiquer les raisons pour lesquelles tu repousses cette signature') ;
- Mme Z a expliqué dans un mail du 11/05/2012 qu'elle avait consulté un conseiller le 27 avril et qu'elle avait rencontré 'Laurent' (NB Laurent ..., le président) le 3 mai lors d'un entretien qui avait duré 1h30, mais qu'à cette occasion, il n'avait pas été question de son poste à Lyon ;
- M. ... entretenait des relations de confiance avec Mme Z ;
- celle-ci était considérée au sein de la société, puisque son salaire a connu des augmentations constantes, qu'elle avait des responsabilités importantes et qu'elle participait à des réunions sensibles.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, si Mme Z était très réticente à l'idée de devoir travailler avec M. ... et qu'elle éprouvait une très forte appréhension concernant sa mutation à Lyon, néanmoins, l'insistance, réelle, qu'elle a subie, ne saurait pour autant s'analyser
4 en un harcèlement moral. Les propos selon lesquels elle aurait été menacée d'un licenciement ne sont pas confortés par un tiers, Mme ... ... n'ayant fait que rapporter les propres dires de Mme Z. Par ailleurs, Mme Z a été mise en mesure de réfléchir à la proposition qui lui était faite. En outre, ses hésitations ont pu ne pas être comprises par l'employeur, Mme Z n'ayant pas clairement exprimé ses doutes, alors que le contrat proposé était de nature à donner à Mme Z des responsabilités supplémentaires, avec une rémunération améliorée, et des contacts plus fréquents avec les autres entités du groupe. L'attitude de Mme Z a été considérée comme un atermoiement injustifié, provoquant des réactions d'impatience et d'agacement, qui ne sont pas d'une portée telle qu'elles puissent consister en des pressions insupportables de nature à porter atteinte à la personne même de la salariée.
Cette demande sera en conséquence rejetée et la décision déférée confirmée de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail
La société SGI INTERNATIONAL soulève une exception s'analysant en une fin de non-recevoir, relative à l'irrecevabilité de la demande formée par Mme Z. Elle peut ainsi être soulevée à tout moment de l'instance.
La société SGI INTERNATIONAL expose qu'une des parties signataires, la société SGI INTERNATIONAL n'a pas été attraite à la présente procédure.
Il convient de noter toutefois que l'acte litigieux comprend deux volets la résiliation amiable du contrat de travail liant Mme Z à la société SGI INGÉNIERIE et la conclusion d'un nouveau contrat de travail entre celle-là et la société SGI INTERNATIONAL.
Mme Z ne conclut pas à l'irrégularité du nouveau contrat de travail, mais seulement à celle de la rupture du contrat passé avec la société SGI INGÉNIERIE. Il en résulte que la société SGI INTERNATIONAL n'est pas concernée par ce litige, n'étant pas partie à ce contrat. En conséquence, elle n'avait pas à être partie à l'instance.
La demande formée par la salariée est ainsi recevable.
Concernant la rupture du contrat de travail, l'article L.1231-1 du code du travail, stipule que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, mais dans les conditions prévues par la loi. Or, selon les dispositions de l'article L.1237-11 du même code, la rupture d'un commun accord qualifiée de 'rupture conventionnelle', résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture, destinées à garantie la liberté du consentement des parties.
En conséquence, hors dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par celles régissant la rupture conventionnelle. L'article 1134 du code civil ne peut trouver application, les règles spéciales édictées par le code du travail dérogeant à celles générales du code civil.
En l'espèce, ces modalités de rupture n'ont pas été respectées, l'avis de l'administration n'ayant notamment pas été sollicité, et aucun délai de rétractation n'ayant été stipulé en faveur de la salariée.
La rupture intervenue doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, la rupture est consommée, elle s'analyse en un licenciement parce qu'elle est pour partie à l'initiative de l'employeur et qu'elle ne peut être qualifiée de démission. Le licenciement n'ayant été ni formalisé ni motivé, est quant à lui, sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera réformée sur ce point.
Sur les demandes de Mme Z
* le rappel de salaires
5
Compte tenu de la journée de solidarité, il sera alloué à Mme Z la somme de 472,37 euros brut à titre de rappel de salaire outre 47,23 euros de congés payés afférents.
* l'indemnité compensatrice de préavis
Elle a été justement calculée par Mme Z, à qui sera alloué la somme de 13.597,98 euros outre 1.359,79 euros de congés payés afférents.
* l'indemnité conventionnelle de licenciement
Au vu de son ancienneté de 3 ans, 6 mois et 25 jours, elle s'élève à 5.392,35 euros net.
* les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme Z, si elle a retravaillé au sein de la société SGI INTERNATIONAL quelques mois, n'a pu ensuite retrouver qu'un travail à durée déterminée. Parce qu'elle avait plus de deux ans d'ancienneté dans une société employant plus de 10 salariés, il lui sera alloué la somme réclamée, soit 31.980,32 euros à titre de dommages intérêts.
* les frais irrépétibles
L'équité commande une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par Mme Z en cause d'appel et en première instance.
Enfin, il sera enjoint à la société SGI INGÉNIERIE de remettre dans le mois du présent arrêt à Mme Z les bulletins de paye, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour rejetant en revanche la demande de la salariée de la voir retenir sa compétence pour une liquidation éventuelle de l'astreinte.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme Z de sa demande au titre du harcèlement ;
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que la rupture du contrat de travail liant Mme Z à la société SGI INGÉNIERIE s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SGI INGÉNIERIE à payer à Mme Z les sommes suivantes - 472,37 euros brut à titre de rappel de salaire outre 47,23 euros de congés payés afférents ;
- 13.597,98 euros outre 1.359,79 euros de congés payés afférents (ces sommes étant brutes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5.392,35 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 31.980,32 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés par Mme Z en première instance et en cause d'appel ;
DIT que les sommes versées par la société SGI INGÉNIERIE viendront en déduction des sommes allouées à la salariée ;
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IMPARTIT à la société SGI INGÉNIERIE un délai de un mois à compter de la notification de la présente décision pour délivrer à Mme Z les bulletins de paye, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail rectifiés, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
ORDONNE à la société SGI INGÉNIERIE de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Z à la suite de son licenciement, dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la société SGI INGÉNIERIE aux dépens de première instance et d'appel ;
Ainsi prononcé le 05 Mars 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur ..., Président, et Madame ..., Greffier.
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