SOC. JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 février 2015
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt no 323 F-D
Pourvoi no U 13-21.804
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z Z, domicilié Cadaujac,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2013 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Eura audit cabinet Rémy, société à responsabilité limitée, dont le siège est Villenave-d'Ornon,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 2015, où étaient présents M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. Z, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Eura audit cabinet Rémy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2013), que M. Z, engagé le 1er septembre 2009 par la société Eura audit cabinet Rémy en qualité de technicien de paie, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 juin 2010 et saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2010 ;
Sur le premier moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de le condamner à payer à son employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité ; qu'en considérant, dès lors, que l'absence avérée de visite médicale d'embauche ne constituait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R. 4624-11 du même code ;
Mais attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir, au vu des circonstances de l'espèce, que le manquement de l'employeur, qui ne résultait pas d'un refus mais d'une simple négligence, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Z
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et D'AVOIR condamné M. Z à payer à la société Eura Audit Cabinet Rémy la somme de 1.875 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QUE M. Z invoque pour la première fois en appel l'absence de visite médicale d'embauche ; que, cependant, à aucun moment, il n'a demandé à bénéficier d'un examen médical ; qu'il ne prétend pas au demeurant que son état de santé justifiait une adaptation de son poste ou une surveillance médicale particulière ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute demande du salarié, le manquement de l'employeur à cette obligation relevait d'une négligence non délibérée et en aucun cas d'un refus ; que, dès lors, elle ne revêtait pas une gravité suffisante pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail ;
ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité ; qu'en considérant, dès lors, que l'absence avérée de visite médicale d'embauche ne constituait pas un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R. 4624-11 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Z de sa demande indemnitaire relative à l'absence de mention dans le certificat de travail des droits acquis par lui au titre du droit individuel à la formation et D'AVOIR, en conséquence, limité à 200 euros le montant de la condamnation de la société Eura Audit Cabinet Rémy au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le certificat de travail remis à M. Z ne mentionne pas les droits acquis par lui au titre du droit individuel à la formation ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé ; que, cependant, en application de l'article 4.1.1 de la convention collective applicable, M. Z, bénéficiaire d'un contrat de travail à durée déterminée depuis moins d'un an, ne bénéficiait pas de droit individuel à la formation ; qu'il est donc mal fondé à invoquer un manquement de la part de l'employeur à ce titre ;
ALORS QUE les salariés des cabinets d'expertise comptable employés selon un contrat à durée déterminée bénéficient d'un droit individuel à la formation s'ils justifient avoir travaillé pendant quatre mois au cours des douze derniers mois précédent la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté qu'au cours de l'année ayant précédé la rupture de la relation contractuelle, intervenue le 2 juin 2010, M. Z avait travaillé sous contrat à durée déterminée du 1er septembre 2009 au 31 janvier 2010 ; qu'en considérant, pour retenir que l'employeur n'avait pas commis de faute en ne mentionnant pas dans le certificat de travail délivré au salarié son droit individuel à la formation et l'organisme collecteur paritaire agréé, qu'à défaut de compter une année d'ancienneté, le salarié ne bénéficiait pas de droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé l'article 4.1.1 de l'accord du 5 avril 2007 relatif à la formation professionnelle conclu dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, ensemble les articles L. 6323-21 du code du travail et 1147 du code civil.