Jurisprudence : Cass. soc., 25-01-2005, n° 04-41.012, FS-P+B, Rejet.

Cass. soc., 25-01-2005, n° 04-41.012, FS-P+B, Rejet.

A3089DGI

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Cass. soc., 25-01-2005, n° 04-41.012, FS-P+B, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2234977-cass-soc-25012005-n-0441012-fsp-b-rejet
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Abstract

La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 janvier dernier, estime que "l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international [constitue] un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France" (Cass. soc., 25 janvier 2005, n° 04-41.012, FS-P+B).



SOC.PRUD'HOMMESLM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 janvier 2005
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 179 FS P+B
Pourvoi n° M 04-41.012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Banque africaine de développement, dont le siège est avenue Joseph Anoma 01, BP 1387, Abidjan 01 (Côte-d'Ivoire),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 2003 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de M. Alexis Y, demeurant chez Degboe Paris,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 2004, où étaient présents M. Sargos, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Bouret, Bailly, Chauviré, Gillet, Mmes Morin, Perony, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manès-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Maynial, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque africaine de développement, de Me Haas, avocat de M. Y, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2003), M. Y, engagé en 1992 par la Banque africaine de développement, a été démis de ses fonctions par une lettre du 20 novembre 1995 du président de cette organisation internationale ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en paiement d'indemnités et de primes exercée par un ancien fonctionnaire international (M. Y) contre son ancien employeur, une organisation internationale, la Banque africaine de développement ayant son siège en Côte-d'Ivoire, alors que la cour d'appel a constaté que le demandeur avait été employé par une organisation internationale exerçantson activité en Afrique, ce dont il résultait qu'il ne relevait pas, au moment des faits, de la juridiction d'une partie contractante à la Convention européenne des droits de l'homme et ne pouvait donc se prévaloir des droits et libertés définis par cette Convention ; qu'en se fondant néanmoins sur une supposée atteinte à la substance du droit à un tribunal pour refuser de faire jouer l'immunité de juridiction, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 52 de l'accord du 4 août 1963 instituant la Banque africaine de développement, ensemble l'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que la Banque africaine de développement ne peut se prévaloir de l'immunité de juridiction dans le litige l'opposant au salarié qu'elle a licencié dès lors qu'à l'époque des faits elle n'avait pas institué en son sein un tribunal ayant compétence pour statuer sur des litiges de cette nature, l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constituant un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France ;
Et attendu que la cour d'appel, d'une part, a retenu à juste titre qu'en l'absence de toute juridiction du travail instituée au sein de la Banque africaine de développement, l'immunité de juridiction édictée au bénéfice de ladite banque par l'article 52 de l'accord signé à Khartoum le 4 août 1963, publié en vertu du décret n° 86-1039 du 12 septembre 1986, mettait le salarié dans l'impossibilité d'exercer son droit à un tribunal pour connaître de sa cause ; que, d'autre part, elle a fait ressortir que le lien avec la France était la nationalité française de l'intéressé ; que c'est donc sans excéder son pouvoir que la cour d'appel a décidé que la juridiction française était compétente pour connaître du litige ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque africaine de développement aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque africaine de développement à payer à Me ... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.

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