Jurisprudence : Cass. com., 12-10-2004, n° 02-16.762, FS-P, Cassation sans renvoi.

Cass. com., 12-10-2004, n° 02-16.762, FS-P, Cassation sans renvoi.

A6002DDN

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Abstract

Dans un arrêt du 12 octobre 2004, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas le débiteur.



COMM.                I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 octobre 2004
Cassation sans renvoi
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1480 FS P sur le second moyen
Pourvoi n° M 02-16.762
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z, demeurant Soyaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 2001 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de M. David X, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Burger 16 et de la société civile immobilière (SCI) du Chapeau Rouge, domicilié Angoulême,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, Mmes Vigneron, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Soury, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Mmes Belaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Z, de Me Brouchot, avocat de M. X, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société Burger 16 ayant été étendue à la SCI du Chapeau rouge (la SCI), dont les statuts prévoyaient que les apports seraient versés au fur et à mesure des besoins et sur demande de la gérance, M. X, commissaire à l'exécution du plan du cession, a assigné M. Frédéric Z, associé de la SCI, en paiement de la somme de 140 000 francs, montant non libéré des apports qu'il avait souscrits ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Attendu que M. Frédéric Z reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 140 000 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1998, ainsi que les sommes de 3 000 francs et de 8 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen
1°/ que le commissaire à l'exécution du plan n'a qualité que pour poursuivre des actions engagées par l'administrateur ou le représentant des créanciers ; qu'il n'a pas qualité pour engager de nouvelles actions qui n'avaient pas été introduites par les mandataires judiciaires avant sa nomination ; qu'en l'espèce, en considérant qu'était recevable l'action engagée par le commissaire à l'exécution du plan contre M. Frédéric Z, tendant au paiement d'une créance qui n'était pas exigible au moment de l'ouverture de la procédure collective, ni au moment de l'adoption du plan de cession, et qui n'avait aucun lien avec l'exécution de ce plan, la cour d'appel a violé l'article L. 621-68 du Code de commerce ;
2°/ qu'à considérer même que le commissaire à l'exécution du plan ait qualité pour engager une action au nom des créanciers pour défendre leur intérêt collectif, la cour d'appel n'aà aucun moment constaté que l'action litigieuse avait été en l'espèce introduite par le commissaire à l'exécution du plan au nom des créanciers ; qu'elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-68 du Code de commerce ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article L. 621-68 du Code de commerce ;
Attendu que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur, ne peut pas se substituer aux organes légaux de la société pour exiger d'un associé qu'il libère ses apports ; qu'en cas de cession totale des actifs de la société, cette demande incombe à son liquidateur amiable ou à un mandataire ad hoc ;
Attendu que pour condamner M. Frédéric Z à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 140 000 francs, l'arrêt retient que lorsqu'une société, qu'elle soit civile ou commerciale, dont le capital social n'a pas été entièrement libéré fait l'objet d'un plan de redressement par cession, le commissaire à l'exécution du plan est en droit d'exiger des associés qu'ils libèrent totalement leurs parts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 20 février 2001 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. X, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Burger 16 et du Chapeau rouge ;
Le condamne aux dépens, y compris ceux exposés en première instance et devant la cour d'appel ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

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