N° 02LY01552
COMMUNE DE CEBAZAT
M. Vialatte, Président
M. Picard, Rapporteur
M. Boucher, Commissaire du gouvernement
Arrêt du 27 juillet 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
(1ère chambre)
Vu, enregistrée le 30 juillet 2002, sous le n° 02LY001552, la requête présentée pour la COMMUNE DE CEBAZAT, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 26 mars 2001, par la SCP Michel Arsac, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ;
Elle demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 011082 en date du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a annulé la décision du 13 avril 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CEBAZAT a refusé de délivrer un permis de construire à M. Alain TRAN NGUYEN en vue de transformer un dépôt en maison d'habitation sur un terrain cadastré AR 432 ;
2°) de rejeter la demande de M. Alain TRAN NGUYEN tendant à l'annulation de cette décision ;
classement cnij : 68-03-025-02-01 68-03-025-02-01-03 68-03-03-01-02
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Arsac, avocat de la COMMUNE DE CEBAZAT ;
- et les conclusions de M. Boucher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêté du 13 avril 2001, le maire de la COMMUNE DE CEBAZAT a refusé de délivrer un permis de construire à M. Alain TRAN NGUYEN en vue de transformer un dépôt en maison d'habitation sur un terrain cadastré AR 432 aux motifs que ce terrain est " situé en zone inondable de la rivière BEDAT comme le démontre l'étude diagnostic des risques hydrologiques sur les agglomérations de Clermont-Ferrand et de Riom réalisée en 1996 par le Laboratoire Régional de l'Equipement, dans un secteur d'aléa fort où le risque de submersion et les vitesses d'écoulement sont importants et susceptibles d'être supérieurs au mètre " et que " la démarche de réflexion préalable à l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques conduit à considérer que ce projet, compte tenu de sa nature, du risque de submersion, de sa localisation en zone soumise à un risque d'inondation est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et qu'il ne prend pas en compte, dans sa conception, les contraintes liées aux risques d'inondation " ;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de CEBAZAT du 13 avril 2001 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le maire de CEBAZAT a opposé un refus à la demande de M. TRAN NGUYEN tendant à l'obtention d'un permis de construire, ce dernier était titulaire d'un permis de construire acquis tacitement à la date du 10 avril précédent ; que, par suite, l'arrêté contesté du 13 avril 2001 doit être regardé comme ayant procédé au retrait de ce permis tacite ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ; qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que selon les études effectuées dans le cadre de l'établissement du Plan d'Exposition aux Risques Naturels Prévisibles-Risque inondation sur le territoire des communes de BLANZAT, CEBAZAT, CLERMONT-FERRAND, GERZAT et NOHANENT, le terrain concerné par le projet litigieux est situé dans une zone inondable de la rivière BEDAT, qualifiée d'aléa fort, le plus élevé sur une échelle comportant trois niveaux, où les vitesses d'écoulement et les hauteurs de submersion sont susceptibles d'être supérieures respectivement à 1 mètre par seconde et à 1 mètre ; que si l'intéressé fait valoir que, conformément au certificat d'urbanisme qu'il a obtenu le 26 septembre 2000, il a pris en compte ce risque en prévoyant d'aménager les parties habitables de la construction projetée à 1 mètre au dessus du sol, une telle précaution est insuffisante compte tenu de l'intensité des risques d'inondation encourus dans le secteur concerné ; que la construction projetée risque ainsi de porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que le permis acquis tacitement par M. TRAN NGUYEN étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le maire de CEBAZAT a pu légalement le retirer ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté contesté du 13 avril 2001, le tribunal administratif a estimé que le permis tacite obtenu par l'intéressé n'était pas entaché d'illégalité ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. TRAN NGUYEN devant le tribunal administratif et la Cour ;
Considérant que contrairement à ce que soutient ce dernier, alors même que le Plan d'Exposition aux Risques Naturels Prévisibles-Risque inondation visé ci-dessus n'était pas encore entré en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté contesté, le maire de CEBAZAT pouvait légalement se fonder sur un projet de ce plan ainsi que sur les études préalables à son établissement afin d'apprécier dans quelle mesure le projet de construction litigieux était susceptible de présenter un risque pour la sécurité publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Si ...la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause " ; que si la règle fixée par cet article confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; que le certificat d'urbanisme que M. TRAN NGUYEN a obtenu le 26 septembre 2000 au titre du a) de l'article L. 410-1 précité et de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme pour le terrain concerné, précise d'une part que " compte tenu du risque de submersion, de la localisation en zone soumise à un risque inondation et du fait qu'un projet serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, les lots A et B doivent être considérés comme inconstructibles... " et d'autre part que " ...ces lots étant déjà construits, un aménagement des bâtiments existants ou une opération démolition/reconstruction peuvent être envisagées sous réserve de prendre en compte le risque d'inondation et de diminuer leur vulnérabilité pour les personnes et les biens. En ce qui concerne l'aménagement de la grange en maison d'habitation la prise en compte minimale consistera au relèvement du plancher du rez-de-chaussée de 1 m au minimum " ; qu'à supposer même que, dans la seule mesure de ces dernières énonciations, ce certificat puisse être regardé comme positif, M. TRAN NGUYEN ne saurait s'en prévaloir à l'encontre de l'arrêté contesté du 13 avril 2001 dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le permis tacite dont il s'est retrouvé titulaire ne respecte pas les prescriptions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant que si M. TRAN NGUYEN fait valoir que sur une parcelle voisine des constructions auraient été autorisées, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CEBAZAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté contesté du 13 avril 2001 ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CEBAZAT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. TRAN NGUYEN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 2002 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.
Article 2 : La demande de M. TRAN NGUYEN devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. TRAN NGUYEN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.