Jurisprudence : Cass. com., 12-07-2004, n° 03-10.547, FS-P+B+I, Cassation.

Cass. com., 12-07-2004, n° 03-10.547, FS-P+B+I, Cassation.

A1129DD8

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Abstract

Aux termes d'un arrêt du 12 juillet 2004, la Cour de cassation précise, sous le visa des articles 1134 et 2220 du Code civil, que la disposition contractuelle abrégeant le délai de prescription reçoit application même en cas de faute lourde.




COMM.                S.L
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 juillet 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 1199 FS P+B+I Pourvois n°         B 03-10.547 A 03-10.891        JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

I - Sur le pourvoi n° B 03-10.547 formé par la société Stag exploitation, dont le siège est Gennevilliers, et ayant son établissement sis Argenteuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 2002 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), au profit
1°/ de la société Générali France assurances, venant aux droits de la société Alstom, dont le siège est Paris ,
2°/ de la société SSVH (Société savoisienne de vérins hydauliques), dont le siège est Albertville,
3°/ de la société Royal et Sun alliance, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° A 03-10.891 formé par la société SSVH, en cassation du même arrêt rendu au profit
1°/ de la société Generali France assurances, venant aux droits de la société Alstom,
2°/ de la société Stag exploitation, défenderesses à la cassation ;
En présence de la société Royal et Sun alliance, La demanderesse au pourvoi n° B 03-10.547 invoque trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° A 03-10.891 invoque deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents M. Tricot, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert, conseiller doyen, Mmes Vigneron, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Soury, Mme Graff, M. Delmotte, Mmes Bélaval, Orsini, Vaissette, M. Chaise, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SSVH et Royal et Sun alliance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Stag exploitation, de Me Cossa, avocat de la société Générali France assurances, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 03-10.547 formé par la société Stag exploitation et A 03-10.891 formé par la Société savoisienne de vérins hydrauliques ;
Sur le premier moyen du pourvoi N° B 03-10.547, pris en sa deuxième branche
Vu les articles 1134 et 2220 du Code civil ;
Attendu que la disposition contractuelle abrégeant le délai de prescription reçoit application même en cas de faute lourde ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Stag a été chargée par la société GEC Alsthom (société Alsthom) de l'acheminement d'un transformateur de Saint-Ouen à Génissiat puis de son installation et qu'au cours de cette dernière opération, le transformateur a basculé et a été endommagé ; qu'après qu'une expertise eut été ordonnée en référé, la société Generali transport aux droits de laquelle se trouve la société Generali France assurances (société Generali), subrogée dans les droits de la société Alsthom pour l'avoir indemnisée, a assigné la société Stag en réparation du préjudice ; que de son côté, la société Stag, après avoir soulevé la prescription de la demande, a appelé en garantie la Société savoisienne de vérins Hydrauliques (société SSVH), fournisseur d'un élément de levage et que la société Generali a demandé la condamnation de cette dernière société ; que la cour d'appel a accueilli la demande principale et après avoir retenu une faute lourde de la part de la société Stag, a déclaré les sociétés Stag et SSVH responsables chacune pour moitié du sinistre, les a condamnées solidairement à indemniser la société Generali du préjudice et a condamné la société SSVH à garantir pour moitié la société Stag de ces condamnations ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société Generali à l'encontre de la société Stag, l'arrêt retient que cette société n'est pas admise à se prévaloir du délai de prescription annale figurant à l'article 4-9 de ses conditions générales, à raison de la faute lourde qu'elle a commise ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation d'un arrêt prononçant une condamnation solidaire profite à tous les codébiteurs solidaires ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres griefs du pourvoi de la société Stag ni sur le pourvoi relevé par la société savoisienne de vérins hydrauliques
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Generali France assurances, venant aux droits de la société Alstom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.

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