SOC.PRUD'HOMMESM.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 13 juillet 2004
Cassation partielle
Mme MAZARS, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1614 F P+B
Pourvoi n° J 02-43.026
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 5 juillet 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Gaston Y, demeurant Mézières-en-Brenne,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 2001 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de Mme Eliane Z, demeurant Deols, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2004, où étaient présents Mme Mazars, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Leprieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, M. Trédez, conseillers, M. Rovinski, conseiller référendaire, M. Maynial, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y, de Me Hémery, avocat de Mme Z, les conclusions de M. Maynial, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z a été engagée par M. Y en qualité d'employée de maison à compter du 16 juin 1997 selon contrat prévoyant que l'intéressée serait "logée - nourrie, libre l'après-midi de 14 heures à 18 heures + 1 week - end sur deux ; rémunérée à raison de 30 heures par semaine au SMIC" ; qu'elle a été licenciée le 5 mai 1999 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires au titre des années 1997 à 1999 calculés sur la base de 132 ou 108 heures hebdomadaires selon qu'elle travaillait ou non les fins de semaines ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen
Vu les articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail, ensemble la Convention collective nationale du personnel employé de maison du 3 juin 1980 alors en vigueur ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de la salariée au titre des rappels de salaires et fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel retient qu'il résulte des termes du contrat de travail qu'en dehors des temps de disponibilité prévus, la salariée devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles et que les dispositions conventionnelles dérogatoires au droit commun ne pouvaient s'appliquer en l'absence de stipulation dans le contrat de travail relative au nombre et à la répartition des heures de travail effectif, des heures de présence responsable ou des heures d'astreinte, ce dont il résultait que l'intégralité des heures durant lesquelles la salariée était à la disposition de son employeur devait être considérée comme des heures de travail effectif ;que l'indemnité de préavis doit nécessairement prendre en compte le salaire réellement dû ou rectifié ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 200-1 et L. 772-2 du Code du travail que les dispositions de ce Code relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la Convention collective nationale de travail des employés de maison ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de déterminer la durée du travail de la salariée et sa répartition éventuelle entre les heures de travail effectif, les heures de présence responsable et les heures d'astreinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux rappels de salaires sur la base de 169 heures et à titre d'heures supplémentaires, à l'indemnité compensatrice de préavis, et aux indemnités compensatrices de congés payés afférentes, l'arrêt rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.