Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-30.984, publié, Cassation.

Cass. civ. 2, 08-07-2004, n° 02-30.984, publié, Cassation.

A0362DDR

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Abstract

Est-ce la dévolution du contentieux de la Sécurité sociale à la seconde chambre civile ou un mouvement plus général tendant à renforcer la charge de la preuve supportée par le salarié ? Une réponse certaine ne peut être donnée à cette question. La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 juillet 2004 (Cass. civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-30.984, FS-P+B+R+I), décide qu'il incombe au salarié qui invoque une faute inexcusable de son employeur d'apporter la preuve que ce dernier a manqué à son obligation de sécurité de résultat.



CIV. 2SÉCURITÉ SOCIALEI.K.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 juillet 2004
Cassation
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1233 FS P+B+R+I
Pourvoi n° V 02-30.984
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 2 décembre 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y, domicilié Rivesaltes,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 2002 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit
1°/ de M. Pierre Z, demeurant Elne,
2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales (CMSA), dont le siège est Pierre Perpignan,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Laurans, conseillers, M. Paul-Loubière, Mmes Guihal-Fossier, Coutou, Renault-Malignac, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Lagarde, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que M. Z, salarié de M. Y, a été victime le 2 avril 1998 d'un accident du travail alors qu'il effectuait des travaux de débroussaillage à l'aide d'une pelle mécanique spécialement équipée que le rotor du broyeur a accroché un grillage auquel était attaché un piquet, qui est venu casser le pare-brise et blesser à l'oeil le conducteur ;
Attendu que pour déclarer établie la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que M. Z soutient que lors de l'accident, le broyeur n'était pas muni du dispositif de protection approprié, et que, si ce dispositif existait lors de l'examen de la machine par le technicien conseil de la Caisse de mutualité sociale agricole, cet examen avait eu lieu plusieurs mois après l'accident, de sorte que M. Y ne prouvait pas avoir pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter toute projection en direction de la cabine ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à M. Z de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z et la Caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Orientales aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Y et Z ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

Article, 1315, C. civ. Article, L411-1, CSS Article, L452-1, CSS Article, L230-2, C. trav. Contrat de travail Obligation de résultat Accident du travail Manquement à l'obligation de sécurité Faute inexcusable Pelle mécanique Dispositif de protection Précaution Charge de la preuve

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