Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-07-2004, n° 01-14.618, publié, Rejet.

Cass. civ. 1, 06-07-2004, n° 01-14.618, publié, Rejet.

A0151DDX

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Abstract

L'article L. 312-8 du Code de la consommation énonce clairement que l'offre de crédit immobilier doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.



CIV. 1                C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 juillet 2004
Rejet
M. BOUSCHARAIN, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1199 FS P+B
Pourvoi n° K 01-14.618
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Jean-de-Luz, dont le siège social est Saint-Jean-de-Luz,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 2001 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre, Section 1), au profit
1°/ de M. Florencio Y Y Y,
2°/ de Mme Carmen Carlota Berondo X, épouse de Aranda Yanguela,
demeurant tous deux Gran Via n° 59-6°C, Logrono (Espagne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Creton, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Charruault, Gallet, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Duval-Arnould, Gelbard-Le Dauphin, Richard, M. Jessel, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Creton, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Jean-de-Luz, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y Y Y, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte du 16 octobre 1991, la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Jean-de-Luz (la banque) a consenti à M. et Mme Y Y Y un prêt immobilier d'un montant de 800 000 francs ; que, par avenant du 8 avril 1994, les parties sont convenues de porter à 8,80 % le taux d'intérêt initialement fixé à 11 % ; qu'à l'appui de leur opposition à l'encontre d'un commandement aux fins de saisie immobilière que la banque leur avait fait signifier, les époux Y Y Y ont soutenu être à jour dans le remboursement du prêt, compte tenu d'un versement en espèces le 23 juillet 1996 au guichet de la banque d'une somme de 2 000 000 pesetas, soit 80 000 francs, conformément au reçu qui leur avait été délivré, alors que leur compte n'avait été crédité au titre de cette opération qu'à concurrence de 8 000 francs ; qu'ils ont fait valoir en outre que la banque devait être déchue du droit aux intérêts échus postérieurement à l'avenant du 8 avril 1994, au motif qu'elle n'avait pas respecté, lors de la renégociation du prêt, les formalités imposées par l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;
Sur le premier moyen
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 2001) d'avoir décidé qu'elle ne justifiait pas de l'existence d'un commencement de preuve par écrit, alors qu'elle produisait plusieurs relevés de compte faisant tous apparaître que le versement effectué le 23 juillet portait sur la somme de 8 000 francs et que les époux Y Y Y avaient tacitement ratifiés par le silence observé à leur réception, violant ainsi l'article 1347 du Code civil ;

Mais attendu que la preuve du paiement, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
Et sur le second moyen
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts postérieurs au 8 avril 1994, alors, selon le moyen, que les renégociations de prêt antérieures à la publication de la loi du 25 juin 1999 sont réputées régulières au regard de l'article L. 312-8 du Code de la consommation dès lors qu'elle se traduisent par une baisse du taux d'intérêt ; qu'en décidant que l'avenant du 8 avril 1994, qui avait emporté une diminution du taux d'intérêt, était néanmoins irrégulier, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 115 de ladite loi ;
Mais attendu que le caractère plus favorable de la renégociation doit être apprécié en considération de tous les éléments sur lesquels elle a porté, et non pas seulement de ceux énumérés par l'article 115 II de la loi du 25 juin 1999 ; qu'il s'ensuit qu'après avoir constaté que l'avenant n'avait pas seulement modifié à la baisse le taux d'intérêt mais avait également introduit une clause mettant à la charge des emprunteurs le paiement d'une indemnité en cas de remboursement anticipé du prêt, alourdissant ainsi leurs obligations, la cour d'appel a exactement décidé que la banque, qui n'avait pas respecté les exigences imposées par l'article L. 312-8 du Code de la consommation, devait être déchue du droit aux intérêts ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de Saint-Jean-de-Luz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. ..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président ..., en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

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