Jurisprudence : Cass. civ. 2, 24-06-2004, n° 02-14.886, FS-P+B, Rejet.

Cass. civ. 2, 24-06-2004, n° 02-14.886, FS-P+B, Rejet.

A7996DC7

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CIV. 2                JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 24 juin 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 1046 FS P+B
Pourvoi n° X 02-14.886
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la Fondation Sa Sainteté Le Seigneur Hamsah Manarah, dont le siège est Vaduz, Liechtenstein,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2002 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section B civile), au profit du préfet du département des Alpes de Haute-Provence, domicilié Digne-les-Bains,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Dintilhac, Mmes Bezombes, Foulon, MM. Loriferne, Moussa, Boval, conseillers, Mmes Karsenty, Guilguet-Pauthe, MM. Trassoudaine, Vigneau, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fondation Sa Sainteté Le Seigneur Hamsah Manarah, de la SCP Peignot et Garreau, avocat du préfet du département des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2002) que la Fondation dénommée "Sa Sainteté Le Seigneur Hamsah Manarah" (la fondation) a demandé, en référé, à un président de tribunal de grande instance de rétracter l'ordonnance du 15 juin 2001 par laquelle il avait autorisé le préfet du département des Alpes de Haute-Provence à assigner à jour fixe la fondation devant le Tribunal ; que le 5 juillet 2001, le président n'ayant pas accueilli sa demande, la fondation a interjeté appel ;

Attendu que la fondation fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé, alors, selon le moyen
1°/ que si l'ordonnance sur requête autorisant l'assignation à jour fixe est, en principe, insusceptible de recours, c'est-à-dire ne peut être déférée au juge d'appel, elle peut néanmoins, comme toute ordonnance sur requête, faire l'objet d'une rétractation par le juge qui l'a rendue ; qu'en affirmant que la demande de rétractation par voie de référé était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 496, alinéa 2, 537 et 788 du nouveau Code de procédure civile ;
2°/ que le fait que l'assignation à jour fixe, autorisée par l'ordonnance du 15 juin 2001 et confirmée par l'ordonnance du 5 juillet 2001, a été suivie d'une décision au fond n'empêche pas l'examen de la régularité de l'ordonnance ayant rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2001, dès lors que la régularité de l'assignation à jour fixe et de la décision rendue sur cette assignation dépend nécessairement de celle de l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe ; qu'en affirmant néanmoins que la demande de rétractation était devenue sans objet puisqu'il avait été statué au fond, la cour d'appel a violé les articles 31, 496, 543, 546 et 788 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 788 du nouveau Code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Sa Sainteté Le Seigneur Hamsah Manarah aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du préfet du département des Alpes de Haute-Provence ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quatre.

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