Jurisprudence : Cass. soc., 11-05-2004, n° 02-41.755, publié, Cassation partielle.

Cass. soc., 11-05-2004, n° 02-41.755, publié, Cassation partielle.

A1681DCA

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Abstract

Dans un arrêt rendu le 11 mai dernier, la Cour de cassation s'est prononcée sur la protection des salariés mandatés en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, pour négocier un accord de réduction du temps de travail (Cass. soc., 11 mai 2004, n° 02-41.755, FS-P+B).



SOC.PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 mai 2004
Cassation partielle
M. SARGOS, président
Arrêt n° 942 FS P+B
Pourvoi n° C 02-41.755
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean Z, demeurant Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), au profit
1°/ de M. Henri Y, demeurant Toulon, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société engineering et de conseils en entreprise, SARL, dont le siège est Toulon,
2°/ de l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est Marseille , défendeurs à la cassation ;
M. Y, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 2004, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Morin, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manès-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, M. Collomp, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Morin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, les conclusions de M. Collomp, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z a été engagé par la société Engineering et de conseil en entreprise (SECOE), en qualité d'animateur de formation, par deux contrats successifs du 2 octobre 1995 et du 6 octobre 1996, le second contrat écrit prévoyant une rémunération brute de 15 000 francs mensuels sur la base de 169 heures ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 28 novembre 1994, qu'un plan de redressement, adopté le 23 avril 1995, a été résolu par un jugement du 15 juillet 1999 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ; qu'à la suite d'une demande de l'entreprise auprès de l'Union départementale du syndicat force ouvrière, le salarié a été mandaté par ce syndicat pour négocier la réduction du temps de travail par lettre du 7 décembre 1998 ; que le salarié ayant été licencié le 28 juillet 1999 a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. Y, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Engineering et de conseil en entreprise
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier la production du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé dans le délai de régularisation du pourvoi incident formé par un mandataire ; que le pourvoi incident n'est donc pas recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Vu l'article 3-III de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 janvier 2000, ensemble l'article L. 412-18 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en indemnité pour non respect de la procédure de licenciement applicable aux salariés mandatés par une organisation syndicale pour négocier un accord de réduction du temps de travail en vertu de ces textes, l'arrêt attaqué retient que la protection qui court à compter du moment où l'employeur a connaissance du mandatement, se termine 6 mois après la signature de l'accord ou, en l'absence d'accord, à la fin de la négociation, et que si la société connaissait la désignation du salarié rien ne venait établir un début de négociation à laquelle la liquidation judiciaire a implicitement mais nécessairement mis fin ;
Attendu, cependant, que le salarié mandaté en application de l'article 3-III de la loi du 15 juin 1998 bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et que la procédure d'autorisation est étendue au licenciement des anciens salariés mandatés pendant 6 mois après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou la fin de la négociation ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. Z qui avait été désigné le 7 décembre 1998 était encore dans la période de protection prévue par ce texte lorsqu'il a été licencié le 28 juillet 1998, en l'absence de révocation de son mandat par le syndicat ou de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés
Sur le second moyen du pourvoi principal
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour déterminer le rappel de salaire dû à M. Z qui n'avait été payé selon ses bulletins de salaire que pour certaines heures seulement alors qu'il avait été engagé, selon son contrat qui n'avait pas été modifié, pour un horaire à temps plein, la cour d'appel retient le taux horaire mentionné dans les bulletins de paye ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail mentionnait une rémunération brute de 15 000 francs mensuels pour 169 heures, ce dont il résultait un taux horaire supérieur à celui mentionné par l'employeur sur les bulletins de payes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité pour dissimulation d'emploi ; qu'en statuant ainsi sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions du salarié si l'omission d'une partie des heures de travail sur les bulletins de paye constituait une telle dissimulation ouvrant droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le pourvoi incident IRRECEVABLE
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z de sa demande en indemnité pour licenciement sans respect de la procédure de protection prévue par l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, en ce qu'il a fixé à 31 528,82 euros le rappel de salaire dû à M. Z et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande de 90 000 francs de dommages-intérêts au titre de l'article L. 122-14-4 ou L. 324-11-1 du Code du travail, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Engineering aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Engineering à payer à M. Z la somme de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.

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