CIV. 1 C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 mai 2004
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 698 FS P
Pourvoi n° G 01-13.903
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la société Liberty mutual fire insurance company, société de droit américain dont le siège est USA),
2°/ la société Liberty mutual insurance company, société de droit américain, dont le siège est USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2001 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit de la société Pathway Bellows Inc, dont le siège est 115 Franflin Road, Oak Ridge, Anderson V, Tennesse 37831, 0327 (USA), défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Pascal, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pluyette, Gridel, Gueudet, Mme Marais, MM. Taÿ, Rivière, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Chauvin, Mmes Chardonnet, Trapero, Ingall-Montagnier, conseillers référendaires, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pascal, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des sociétés Liberty mutual fire insurance company et Liberty mutual insurance company, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que la Société normande de l'azote (ANA) a recherché la responsabilité de la société américaine Pathway Bellows pour des soudures défectueuses ; que cette dernière a appelé en garantie les sociétés américaines Liberty mutual fire insurance company et Liberty mutual insurance company (les sociétés Liberty), qui ont décliné la compétence des juridictions françaises ;
Attendu que les sociétés Liberty font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 8 mars 2001) de les avoir déboutées du contredit formé contre le jugement par lequel le tribunal de commerce du Havre s'est reconnu compétent, alors, selon le moyen, que l'article 333 du nouveau Code de procédure civile, en ce qu'il ne permet pas au tiers mis en cause de décliner la compétence de la juridiction saisie de la demande originaire, n'est pas applicable dans l'ordre international et plus particulièrement aux appels en garantie qui trouvent leur fondement dans un contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 333 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la règle de prorogation légale de compétence posée par l'article 333 du nouveau Code de procédure civile s'applique en l'absence de volonté contraire des parties, inexistante en l'espèce, a légalement justifié sa décision au regard de ce texte qui n'est inapplicable dans l'ordre international qu'en présence d'une clause attributive de compétence ou d'une clause compromissoire ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Liberty mutual fire insurance company et Liberty mutual insurance company aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Liberty mutual fire insurance company et Liberty mutual insurance company ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.