COUR D'APPEL DE PARIS
25è chambre, section B
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2000
(N.32i, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 1999/16771
Pas de jonction
Décision dont appel Jugement rendu le 25/05/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 7 è Ch. RG 1998/58832 Date ordonnance de clôture 6 janvier 2000
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision CONFIRMATION
APPELANT
S.A. FINATRAIJ
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège CROLLES
représenté par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué
assisté de Maître .E GAUDEMARES, Avocat
INTIMÉ
S.A. BANQUE DE VIZILLE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège LYON
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assisté de Maître REINHARD, Avocat
INTIMÉ
S.A. ATRAL
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège CROLLES
représenté par Maître CORDEAU, avoué
assisté de Maître BALLY. Avocat
INTIMÉ
S.A. COFIRALP COMPAGNIE FINANCIÈRE D'INVESTISSEMENT RHÔNE-ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège LYON
représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assisté de Maître REINHARD, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats et du délibéré
Président Monsieur JACOMET
Conseiller Madame COLLOT
Conseiller Madame RADENNE
DÉBATS
A l'audience publique du 6 janvier 2000
GREFFIER
lors des débats et du prononcé de l'arrêt
Madame ...
ARRÊT CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur JACOMET, Président, lequel a signé la minute avec Madame BERTHOUD, Greffier.
La Cour est saisie des appels, déclarés les 05 et 08 juillet 1999, d'un jugement rendu le 25 mai 1999 par le Tribunal de Commerce de PARIS
L'objet du litige porte principalement sur l'action en
revendication de la SA FINATRAL des 3983 actions de la SA COFIRALP qu'aurait acquises la société BANQUE DE VIZILLE aux termes d'une opération de fusion scission, en violation d'un pacte conclu, le 28 12 1995; \ entre les principaux actionnaires de la SA ATRAL dont étaient notamment signataires les sociétés FINATRAL et COFIRALP .
Le Tribunal a statué ainsi qu'il suit
- déboute la SA FINATRAL de toutes ses demandes,
- donne acte à la SA ATRAL de son intervention,
- condamne la SA FINATRAL à payer à la SA BANQUE DE VIZILLE la somme de 30.000 frs au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens.
La SA FINATRAL, appelante, demande à la Cour de
- réformer la décision déférée, dire et juger que les dispositions du pacte de préférence en date du 28 décembre 1996 liant COFIRALP et FINATRAL, sont applicables à la scission de COFIRALP au profit de la BANQUE DE VIZILLE à effet au 30 juin 1997,
- dire et juger que le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la BANQUE DE VIZILLE venue aux droits et obligations de COFIRALP, en date du 14 novembre 1997, vaut reconnaissance de l'inopposabilité à FINATRAL de la scission réalisée en fraude à ses droits, et offre de préemption en application des dispositions du pacte de préférence du 28 décembre 1995 aux conditions de l'apport par voie de scission à la BANQUE DE VIZILLE des titres litigieux, soit pour la somme de 7.010.480,31 frs,
- dire et juger que dans le délai utile visé audit pacte, FINATRAL a exercé son droit de préemption suivant courrier en date du 8 décembre 1997 et qu'elle est titulaire des 3.983 actions ATRAL précédemment détenues par COFIRALP, à charge pour elle de payer la somme de 7.010.480,31 frs à la BANQUE DE VIZILLE,
- subsidiairement, dire et juger que la scission de COFIRALP au profit de BANQUE DE VIZILLE, en ce qu'elle a emporté transfert de propriété des 3.983 actions ATRAL soumises au pacte de préférence du 28 décembre 1995, a été réalisée en fraude au droit de FINATRAL dès lors que l'existence du droit de préférence contractuellement reconnu à cette société et son intention certaine de préempter étaient nécessaiserement connues de COFIRALP et de la BANQUE DE VIZILLE au regard des circonstances de l'espèce,
- dire et juger que le transfert de propriété des 3.983 actions ATRAL opéré par la scission de COFIRALP au profit de la BANQUE DE VIZILLE est nul et de nul effet,
- dire et juger que la lettre de BANQUE DE VIZILLE à FINATRAL, en date du 14 novembre 1997 vaut offre de cession des 3.983 actions ATRAL litigieuses, dûment acceptée par FINATRAL, aux conditions retenues pour leur valorisation dans l'opération de scission, soit la somme de 7.010.480,31 frs, En conséquence, dire et juger que FINATRAL est titulaire des
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RG N° 1999/16771 - 3ème nase
3.893 actions ATRAL précédemment détenues par COFIRALP, à charge pour elle de payer la somme de 7.010.480,31 frs à la BANQUE DE VIZILLE,
- dire et juger que la décision à intervenir sera commune à la société ATRAL, Encore plus subsidiairement, dire et juger que le manquement contractuel de COFIRALP au regard des obligations lui incombant au titre du pacte de préférence du 28 décembre 1995 a causé un préjudice direct à FINATRAL qui doit être liquidé à la différence entre la valeur actuelle des titres litigieux et celle qui aurait été payé à la BANQUE DE VIZILLE lors de l'exercice en temps utile du droit de préemption, soit la somme de 7.010.480,31 frs,
- dire et juger que le préjudice ainsi subi s'établit donc à la somme de 14.778.520 frs, En conséquence condamner la BANQUE DE VIZILLE à payer à FINATRAL la somme de 14.778.520 frs à titre de dommages-intérêts et dire et juger qu'elle portera intérêt au taux légal à compter de l'assignation en date du 22 juin 1998, avec capitalisation des intérêts à compter de la demande, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil,
- dire et juger que l'équité ne commande pas qu'elle supporte les frais irrépétibles qu'elle a du exposer et réformant le jugement, condamner la BANQUE DE VIZILLE à lui payer la somme de 65.000 frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La BANQUE DE VIZILLE et la SA COFIRALP, intimées, demandent à la Cour de
- confirmer le jugement,
- constater que les stipulations du pacte d'actionnaire de la société ATRAL son sont inapplicables à la scission intervenue,
- rejeter en conséquence les prétentions de la société FINATRAL, à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour considérerait que la société FINATRAL peut exercer son droit de préemption,
- dire que le prix des actions de la société ATRAL n'est pas contractuellement déterminé,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins d'évaluer les actions ATRAL à la date du 8 décembre 1997, à titre infiniment subsidiaire, rejeter la demande d'indemnisation de la SA FINATRAL,
- condamner la société FINATRAL au paiement de la somme de 30.000 frs à la BANQUE DE VIZILLE au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La SA ATRAL, intimée, demande à la Cour de
- lui donner acte de ce qu'elle confirme la recevabilité, la pertinence, et le bine fondé des moyens développés par la société FINATRAL à l'appui de l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la décision que prendra la Cour,
- statuer ce que de droit quant aux dépens tant de première instance que d'appel.
La Cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties se réfère au jugement et aux conclusions d'appel .
SUR CE
Considérant que, pour critiquer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande, la SA FINATRAL soutient en substance que les dispositions de l'article 274 de la loi du 24 07 1966 ne feraient pas obstacle à l'existence d'une clause d'agrément extra statutaire en cas de transmission à titre universel d'actions résultant d'une fusion scission, que le pacte d'actionnaires du 28 12 1995, que le tribunal a dénaturé, serait applicable à une telle situation, ainsi qu'il ressort des articles 1 et 5-1 de ce pacte et de la définition donnée au terme "transfert ", que cette interprétation serait confirmée par la lettre de la BANQUE DE VIZILLE du 14 11 1997 qui avait revendiqué de s'inscrire dans le cadre de l'application de ce pacte, ce qui constituerait une reconnaissance de son application, qu'il s'en suivrait que ce pacte, qui concernerait expressément la fusion scission, aurait une force obligatoire entre les parties et que, par voie de conséquence, le jugement ne pourrait qu'être infirmé ;
Considérant au vu des pièces produites que
le pacte d'actionnaires du 28 12 1995 dont les sociétés COFIRALP et FINATRAL sont signataires, notamment
stipule en son article 5, un droit de préemption réciproque en ces termes
-article 5-1 Principe Chacun des actionnaires reconnaît expressément aux autres actionnaires un droit de préemption en cas de transfert des titres ATRAL qu'il détient ou détiendra.
En conséquence, chacun des actionnaires s'interdit formellement de procéder à un transfert des titres ATRAL qu'il détient ou détiendra, sans meure préalablement chacun des autres actionnaires à même de les obtenir à des conditions égales et de préférence à tout autre
-article 5-2 Procédure Préalablement au transfert par un actionnaire de tout ou partie des titres qu'il détient, l'intéressé ( le cédant ) devra notifier le projet de transfert des titres de la Société à chacun des autres actionnaires ( les destinataires ), en indiquant l'identité du cessionnaire, le nombre des titres de la Société dont le transfert est envisagé ( les actions cédées ), le prix et les conditions offertes par le bénéficiaire du transfert ( le cessionnaire ) Cette notification devra intervenir par LRAR et devra être accompagnée à peine de nullité de la notification ( suit une liste de pièces et de documents) ( )
Cette notification par le cédant vaudra promesse irrévocable de vente par le cédant aux destinataires aux conditions du projet notifié, Faute d'avoir effectué cette notification aux conditions ci dessous, le cédant devra renoncer à son projet de transfert (- - - ) donne, en son article 1, la définition suivante du terme " transfert " "toute opération, à titre onéreux ou gratuit, entraînant le transfert de la pleine propriété, de la nue propriété ou de l'usufruit de valeurs mobilières, notamment l'échange, l'apport en société, le nantissement ou la donation " la BANQUE DE VIZILLE a publié, les 22 et 23 06 11997 dans la revue TOUT LYON le projet de fusion par voie d'absorption de la LYONNAISE DE PARTICIPATIONS par elle même, Le 25 07 1997 elle a informé la SA ATRAL du projet de fusion scission du portefeuille de participations de la SA COFIRALP avec elle- même qui détenait déjà le contrôle de la SA COFIRALP en précisant " Du fait de cette scission et conformément à la loi, la BANQUE DE VIZILLE se substitue de plein droit dans tous les biens, droits et obligations relatifs au portefeuille de participations de COFIRALP. En conséquence, les titres de votre société qui étaient détenus par COFIRALP le sont désormais par la BANQUE DE VIZILLE, qui se trouve également substituée en tant que contractant dans tous les accords ou protocoles signés entre votre société, ses actionnaires et COFIRALP, pour leur durée restant à courir ( - - )
par lettre du 16 10 1997 la société FINATRAL a rappelé à la société COFIRALP les termes du pacte d'actionnaires en indiquant que l'opération de scission s'analysait en un transfert au sens de ce pacte et en lui demandant de faire le nécessaire pour faire respecter les dispositions de ce pacte quant au droit de préemption qu'il stipulait, par lettre du 14 11 1997 la BANQUE DE VIZILLE informait la SA FINATRAL que la société COFIRALP avait procédé à la scission de ses actifs, que dans le cadre de cette opération, elle avait notamment reçu l'intégralité des titres de participations non cotés dont 3983 actions ATRAL inscrites au bilan de la COFIRALP contre la prise en charge de l'ensemble du passif, que cette opération était faite sans valorisation distincte des actions ATRAL et que de ce fait la valeur des titres ATRAL, transférés par voie de scission de COFIRALP à la BANQUE DE VIZILLE ressort à 7 010 480, 31 F en concluant " La quote part de l'actif net de la scission pris en charge par la BANQUE DE VIZILLE n'ayant pas été rémunérée, nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait qu'en cas d'exercice d'un éventuel droit de préemption stipulé dans le pacte d'actionnaires, le transfert ne pourra être réalisé qu'à un prix fixé d'un commun accord ou par voie d'expertise, sans être inférieur à la valeur vénale, c'est à dire au prix que serait prêt à payer un tiers acquéreur de tout ou partie du capital de la société ATRAL " par lettre du 08 12 1997 la SA FINATRAL notifiait à la COFIRALP - BANQUE DE VIZILLE, en se prévalant du pacte d'actionnaires, sa décision d'acquérir la totalité des titres, objet du transfert, soit 3983 actions de la SA ATRAL, par lettre du 19 12 1997 la BANQUE DE VIZILLE répliquait qu'elle refuserait l'exécution de la cession en faisant valoir que les dispositions du pacte n'étaient pas applicables à la scission, par lettre du 24 12 1997 la SA FINATRAL a maintenu sa position ;
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Considérant que la fusion scission, telle que réalisée a pour effet de réaliser une transmission à titre universel d'actions distincte d'une cession isolée ;
Considérant que la clause d'agrément comme le droit de préemption résultant d'un pacte d'actionnaires extra statutaire peut valablement s'appliquer à une fusion absorption dès lors que cette opération ne figure pas au nombre des actes pour lesquels cette clause est interdite par la loi et notamment par l'article 274 de la loi du 24 07 1966 qui énonce " Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'action à un tiers, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts . Une telle clause ne peut être stipulée que si les actions revêtent exclusivement la forme nominative en vertu de la loi ou des statuts "
Considérant que le pacte d'actionnaires qui contient un droit de préemption doit titre interprété restrictivement dés lors qu'il est une limite à la libre négociation des actions qui est de principe Considérant que, si le pacte d'actionnaires dont s'agit définit largement, en son article 1, le transfert d'actions, ce transfert ne s'entend que dans le cadre d'une cession isolée dès lors, d'une part, que par les ternies employés - cession, échange, apport en société, nantissement, donation l'article 5 n'évoque qu'une cession isolée et, d'autre part, qu'il s'est abstenu de viser expressément la transmission à titre universel résultant d'une fusion scission, ce qui exclut, en tout état de cause, toute volonté expresse d'étendre le pacte d'actionnaires à une telle opération ;
Considérant que, vainement, la SA F1NATRAL se prévaut des termes de la lettre du 14 11 1997 pour induire une reconnaissance de la BANQUE DE VIZILLE de ce que le pacte d'actionnaires était applicable à une opération de fusion scission dès lors, d'une part, que le sens du pacte d'actionnaires, tel que caractérisé est clair et exclusif d'interprétation, d'autre part, que cette lettre ne contient aucune reconnaissance expresse de l'application dudit pacte, qui ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'y est évoquée " l'éventuel exercice du droit de préemption stipulé dans le pacte d'actionnaires", de troisième part, que cette lettre s'inscrit dans un échange de correspondances révélant le désaccord des parties et enfin que cette éventuelle reconnaissance est, en tout état de cause, formellement contredite par les termes de la lettre du 19 12 1997 adressée un mois plus tard par la BANQUE DE VIZILLE à la SA FINATRAL ;
Considérant que, par voie de conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges et sans qu'il soit nécessaire de répondre au surplus de l'argumentation des parties, le pacte d'actionnaires du 28 12 1995 n'est pas applicable et que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SA FINATRAL de toutes ses demandes ;
Considérant que l'équité commande de condamner la SA FINATRAL à payer à la BANQUE DE VIZILLE la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du NCPC, le jugement étant confirmé sur cet article ;
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du NCPC ne sont pas autrement réunies ;
Considérant que la SA FINATRAL est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la SA FINATRAL à payer la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du NCPC à la BANQUE DE VIZILLE,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SA FINATRAL aux dépens d'appel, Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l'article 699 du
NCPC .
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER