ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
29 avril 2004 (1)
«Sixième directive TVA - Articles 2, 4, paragraphe 2, 13, B, sous d), et 19, paragraphe 2 - Notion d''activités économiques' - Notion d''opérations accessoires financières' - Prestations de services effectuées à titre onéreux»
Dans l'affaire
C-77/01,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Tribunal Central Administrativo (Portugal) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Empresa de Desenvolvimento Mineir o SGPS SA (EDM), anciennement Empresa de Desenvolvimento Mineiro SA (EDM),
et
FazendaPública,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2, 4, paragraphe 2, 13, B, sous d), et 19, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. P. Jann, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. C. W. A. Timmermans et S.von Bahr (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), par M
eD. Duarte, advogado,
- pour le gouvernement portugais, par MM.M. Pretes, A. Seiça Neves et L. Fernandes, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M
me T.Figueira et M.C.Giolito, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales d'Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (EDM), representée par M
e D.Duarte, du gouvernement portugais, représenté par M. V.Guimarães, en qualité d'agent, et de la Commission, représentée par MM. C.Giolito et M. França, en qualité d'agent, à l'audience du 29 mai 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 12 septembre 2002,
rend le présent
Arrêt
1. - Par ordonnance du 19 décembre 2000, parvenue à la Cour le 15 février 2001, le Tribunal Central Administrativo a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 2, 4, paragraphe 2, 13, B, sous d), et 19, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).
2. - Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (ci-après «EDM») à la Fazenda Pública (Trésor public) au sujet du droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée en amont par EDM en tant qu'assujetti réalisant non seulement des opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive, mais également des opérations que cette entreprise considère comme ne constituant pas une activité économique, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive, ou comme des opérations financières accessoires, au sens de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de celle-ci.
Le cadre juridique
La r é glementation communautaire
3. - L'article 2, point 1, de la sixième directive soumet à la TVA les livraisons de biens ainsi que les prestations de services effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel.
4. - En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la sixième directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante, l'une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2 de cet article. La notion d'«activités économiques» est définie audit paragraphe 2 comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, et notamment les opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
5. - Conformément à l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, la base d'imposition est composée par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur de biens ou le prestataire de services pour lesdites opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations.
6. - L'article 13, B, sous d), de la sixième directive dispose:
«Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent [...]:
[...]
d) les opérations suivantes:
1.
l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;
2.
la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;
3.
les opérations, y compris les négociations, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;
[...]
5.
les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion:
- des titres représentatifs de marchandises,
- des droits ou titres visés à l'article 5 paragraphe 3».
7. - L'article 17 de la sixième directive prévoit, à son paragraphe 2, sous a), que, «dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable [...] la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».
8. - En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, l'article 17, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive précise que «la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations». Aux termes du deuxième alinéa du même paragraphe, «ce prorata est déterminé pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti conformément à l'article 19».
9. - L'article 19, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive est libellé comme suit:
«1. Le prorata de déduction, prévu par l'article 17 paragraphe 5 premier alinéa, résulte d'une fraction comportant:
- au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 17 paragraphes 2 et 3,
- au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction. Les États membres ont la faculté d'inclure également dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles visées à l'article 11 sous A paragraphe 1 sous a).
Le prorata est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.
2. Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise. Il est également fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières ou à celles visées à l'article 13 sous B sous d), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires. [...]»
La réglementation nationale
10. - L'article 23 du Código do imposto sobre o valor acrescentado (code de la TVA, ci-aprPs le «CIVA») dispose:
«1.
Lorsque l'assujetti, dans l'exercice de son activité, effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, dont une partie n'ouvre pas droit à déduction, la taxe payée sur les achats est déductible seulement pour le pourcentage correspondant au montant annuel des opérations qui ouvrent droit à déduction.
[...]
4.
Le pourcentage de déduction spécifique visé au paragraphe 1 résulte d'une fraction qui comporte, au numérateur, le montant annuel, taxe exclue, des livraisons de biens et des prestations de services qui ouvrent droit à déduction conformément aux articles 19 et 20, paragraphe 1, et, au dénominateur, le montant annuel, taxe exclue, de toutes les opérations effectuées par l'assujetti, y compris les opérations exonérées ou hors domaine d'application de la taxe, notamment les subventions non taxées qui ne sont pas des subventions d'équipement.
5.
Toutefois, il est fait abstraction dans le calcul précédent des livraisons de biens de l'actif immobilisé qui ont été utilisées dans l'activité de l'entreprise ainsi que des opérations immobilières ou financières qui ont un caractère accessoire par rapport à l'activité exercée par l'assujetti.»
11. - Aux termes de l'article 9, paragraphe 28, du CIVA, constituent des activités exonérées:
«a)
L'octroi et la négociation de crédits, sous quelque forme que ce soit, y compris les opérations d'escompte et de réescompte, ainsi que leur administration ou gestion par celui qui les a octroyés.
b) La négociation et la prise en charge de cautionnements, avals, cautions et autres garanties, ainsi que l'administration ou la gestion de garanties de crédits effectuées par celui qui les a octroyés.
[...]
f) Les opérations et services, y compris la négociation, mais à l'exception de la simple garde et administration ou gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises.
g) Les services ou opérations relatifs au placement, à la souscription et à l'achat ferme d'émissions de titres publics ou privés.
h) L'administration ou la gestion de fonds d'investissement.»
12. - En droit portugais, on entend par «consortium» le «contrat par lequel deux personnes ou plus, physiques ou morales, qui exercent une activité économique s'obligent entre elles à exercer, de façon concertée, une certaine activité ou à apporter une certaine contribution» en vue d'atteindre l'un des objectifs énumérés au nombre desquels figurent la recherche ou l'exploration de ressources naturelles [articles 1
er et 2 du decreto-lei (décret-loi) n° 231/81, du 28 juillet 1981, Diário da República I, série A, n° 171, du 28 juillet 1981].
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13. - Il ressort de l'ordonnance de renvoi qu'EDM est un holding du secteur minier qui, après avoir été une entreprise publique, a été transformé en personne morale de droit privé, sous la forme d'une société anonyme, à compter du mois de septembre 1989.
14. - Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, de ses statuts, qui résultent du decreto-lei n° 313/89, du 21 septembre 1989 (Diário da República I, série A, n° 218, du 21septembre 1989), EDM a pour objet principal:
«a)
La prospection, la recherche, l'extraction, la mise en valeur et l'exploitation de substances minérales métalliques et non métalliques, ainsi que la commercialisation de celles-ci et des produits et sous-produits résultant de leur traitement;
b) L'exercice d'activités de recherche appliquée et de développement technologique, visant directement l'investissement productif, à travers des coentreprises ('joint ventures');
c) La gestion de participations dans des sociétés dont elle est propriétaire ou dont les pouvoirs de gestion lui ont été confiés par contrat, pour des sociétés qui ont pour objet les activités mentionnées sous a);
d) La promotion de projets d'investissement et de création de sociétés ayant un objet lié à l'industrie d'extraction, en favorisant spécialement l'association d'intérêts publics et d'intérêts privés.»
15. - Jusqu'à sa transformation en société anonyme, EDM avait également pour objet principal, selon ses statuts alors en vigueur, notamment, d'aider les sociétés dans lesquelles elle détient une participation à obtenir des emprunts auprès d'institutions de crédit, en pouvant se porter garant de tels emprunts.
16. - La juridiction de renvoi relève que la gestion de ses participations ainsi que la recherche scientifique et technologique dans le secteur minier en vue d'y investir, notamment à travers la création de nouvelles entreprises, ont toujours constitué la principale activité d'EDM et celle-ci n'a vendu qu'occasionnellement ses participations dans des sociétés, quand bien même le produit de ces ventes a atteint un montant considérable.
17. - EDM fait partie de trois consortiums dont chacun a pour seul objet de découvrir des gisements miniers dans trois régions différentes du Portugal et d'examiner la rentabilité de l'exploitation de ceux-ci. Selon les contrats conclus pour la création de ces consortiums (ci-après les «contrats de consortium»), en cas de découverte d'un gisement minier dont l'exploitation se révélerait rentable, une société est créée pour assurer cette exploitation.
18. - L'activité d'EDM dans le cadre de chacun de ces consortiums consiste en des actions à caractère technique et de coordination des travaux en qualité de gérant du consortium ainsi qu'en des interventions dans des conseils d'orientation et des commissions techniques créés à cette fin. Des factures décrivant les travaux devant être exécutés et indiquant leur coût sont émises par chacune des entreprises membres du consortium et envoyées au gérant de celui-ci, à savoir EDM. Ces factures sont uniquement destinées à régulariser ultérieurement les comptes entre les entreprises constituant le consortium, selon des pourcentages de répartition des dépenses convenus dans chaque contrat de consortium.
19. - Il ressort de l'ordonnance de renvoi que, dans le cadre de l'examen d'une demande de remboursement formulée par EDM, cette dernière a fait l'objet d'un contrôle externe par l'administration fiscale portugaise (ci-après l'«administration fiscale»). Lors de ce contrôle, il a été constaté que, entre 1988 et 1992, EDM a déduit la TVA payée comme si elle ne réalisait que des opérations qui confèrent le droit à déduction, alors que, selon ladite administration, en raison du type d'opérations effectuées, elle aurait dû être considérée comme un assujetti mixte, étant soumis au régime de l'article 23 du CIVA, c'est-à-dire à l'utilisation du mode de calcul du prorata de déduction prévu à cette disposition.
20. - En effet, il y a eu des acquisitions de biens et de services qui étaient communes aux différentes activités exercées par l'assujetti, telles que celles effectuées pour l'administration ou pour le siège, pour lesquelles la TVA a été déduite de façon globale sans qu'une répartition soit faite entre opérations taxées et opérations exonérées.
21. - Lors dudit contrôle, il a été constaté que les montants indûment déduits par EDM s'élèvent à 137 933 862 PTE (environ 688 000 euros).
22. - La juridiction de renvoi précise que, selon l'administration fiscale, constituent des recettes dérivant de livraisons de biens et/ou de prestations de services, qui n'ouvrent pas droit à déduction:
- les dividendes résultant de participations au capital de sociétés;
- les intérêts des prêts accordés aux entreprises dans lesquelles EDM détient une participation;
- le produit de la vente d'actions et d'autres titres négociables;
- les recettes d'autres opérations de trésorerie;
- la valeur des travaux réalisés dans le cadre des consortiums, dont EDM est membre et gérante.
23. - L'administration fiscale considère que les dividendes, les intérêts des prêts, les recettes découlant d'opérations de trésorerie à court terme, y compris les titres de participation et le produit de la vente d'actions et d'autres titres négociables, constituent des revenus d'activités couvertes par l'exonération prévue à l'article 9, paragraphe 28, sous a) et f), du CIVA et ne confèrent donc pas un droit à déduction de la TVA payée en amont. Quant aux travaux réalisés par EDM dans le cadre des consortiums, cette dernière étant responsable des consortiums et donc celle qui gère leurs investissements, ils relèveraient de la même disposition, sous h), du CIVA et seraient donc également exonérés de la TVA. Exerçant simultanément des activités exonérées et des activités taxées, EDM serait soumise aux dispositions de l'article 23 du CIVA. Toutes les recettes susmentionnées devraient donc figurer au dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction, conformément au paragraphe 4 de cette dernière disposition, car toutes les activités en question formeraient l'activité principale d'EDM, y compris les ventes de titres et les autres opérations de trésorerie, étant donné que le volume de ces opérations serait supérieur à celui des opérations taxables.
24. - Dans ces conditions, l'administration fiscale a calculé le montant du prorata de déduction et liquidé la TVA ainsi que les intérêts compensatoires afférents aux exercices 1988 à 1992.
25. - EDM a attaqué les décisions de l'administration fiscale concernant une telle liquidation devant le Tribunal Tributário de Primeira Instância de Lisboa (Portugal) qui n'a fait droit à son recours qu'en ce qui concerne lesdits dividendes.
26. - EDM s'est pourvue en appel devant le Tribunal Central Administrativo en tant seulement que ledit jugement n'a pas fait droit à ses conclusions de première instance.
27. - La juridiction de renvoi précise que, dans le litige qui lui est soumis, il importe de décider, en premier lieu, si les prêts rémunérés, accordés annuellement par EDM aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation, et les travaux réalisés par elle dans le cadre des trois consortiums dont elle est membre et qu'elle gère, en particulier pour la partie qui excède sa part desdits travaux telle que fixée dans les contrats de consortium, avec paiement de la contrepartie par les autres membres, relèvent de la notion d'activité économique. Selon ladite juridiction, il convient de décider, en second lieu, si la vente d'actions et d'autres titres négociables ainsi que les autres opérations de trésorerie et les prêts accordés par EDM, pour le cas où ils seraient considérés comme des opérations taxables aux fins de la TVA, sont des «opérations accessoires» au sens de l'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive.
28. - Sur le fondement de ces considérations, le Tribunal Central Administrativo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L'octroi annuel de prêts rémunérés par un holding aux sociétés dans lesquelles il détient une participation, lorsqu'il a pour activité principale leur gestion et, dans une certaine mesure aussi, la garantie d'emprunts contractés par elles, constitue-t-il une 'activité économique' au sens de [l'article 4, paragraphe 2, de] la sixième directive [...]?
2) La réalisation de travaux, dans le cadre d'un consortium comme en l'espèce, par une société qui en est membre et qui le gère, en particulier lorsqu'ils excèdent sa part telle que stipulée dans le contrat, avec paiement de la contrepartie de ceux-ci par les autres membres du consortium, constitue-t-elle une 'activité économique' au sens de la sixième directive?
3) Y a-t-il lieu de considérer comme 'accessoire', aux fins de l'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive, l'activité financière d'une entreprise qui génère annuellement des revenus nettement supérieurs à ceux produits par l'activité qui est décrite comme principale dans ses statuts?»
Sur les première et troisième questions
29. - Par ses première et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si les opérations financières d'un holding, consistant en l'octroi annuel de prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles il détient une participation, en la vente d'actions et d'autres titres négociables ainsi qu'en d'autres opérations de trésorerie, constituent des activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive et, le cas échéant, dans la mesure où ces opérations financières sont exonérées en vertu de l'article 13, B, sous d), de ladite directive, si elles doivent être considérées comme accessoires aux fins de l'article 19, paragraphe 2, de cette directive et si, partant, le montant du chiffre d'affaires afférent à ces opérations doit être exclu du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction.
Observations soumises à la Cour
30. - EDM fait valoir que les opérations financières auxquelles se réfère l'administration fiscale, qui comprennent les intérêts de titres, de dépôts bancaires et d'autres placements à court terme, tout comme les intérêts des prêts accordés par EDM aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation et le produit de la vente de titres et d'actions, ne correspondent pas à son objet social principal tel que décrit à l'article 3 de ses statuts, mais relèvent d'activités qu'elle ne pouvait exercer qu'à titre accessoire.
31. - À cet égard, elle invoque l'arrêt du 14 novembre 2000, Floridienne et Berginvest (C-142/99, Rec. p. I-9567), en rappelant notamment que la Cour y a dit pour droit que doivent être exclus du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction les intérêts versés par ses filiales à un holding en raison des prêts que celui-ci leur a accordés, lorsque ces opérations de prêts ne constituent pas, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive, une activité économique dudit holding.
32. - Quant aux intérêts de placements à court terme, EDM fait valoir que, étant donné qu'ils sont juridiquement considérés comme des prêts, les placements à court terme sont exclus du domaine des activités principales d'EDM tout comme les prêts aux filiales de cette dernière. Par ailleurs, ces prêts seraient analogues aux emprunts obligataires ou auraient la même nature que ceux-ci et devraient donc être qualifiés d'«opérations financières accessoires» (voir arrêt du 6 février 1997, Harnas & Helm, C-80/95, Rec. p. I-745).
33. - La solution ne serait pas différente pour les ventes d'actions et d'autres titres négociables, leur caractère financier étant manifeste tout comme l'est également leur nature accessoire. En ce qui concerne la prise en compte de l'importance des ventes d'actions et d'autres titres par une entité non financière, EDM se réfère à l'arrêt du 20 juin 1996, Wellcome Trust (C-155/94, Rec. p. I-3013).
34. - EDM conclut que l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu'il y a lieu d'exclure de la fraction qui sert de base au calcul du prorata de déduction les opérations financières effectuées par une entreprise dont l'activité économique, aux fins de l'article 4, paragraphes 1 et 2, de cette directive, n'inclut que la gestion de ses participations dans des sociétés du secteur minier ainsi que la recherche scientifique et technique dans le même secteur, en fournissant à d'autres entreprises minières des services dans ce domaine.
35. - À titre liminaire, le gouvernement portugais fait valoir qu'EDM n'est pas un holding pur, mais qu'elle exerce directement une activité commerciale et industrielle qui est, dans la plupart des cas, de même nature que celle des sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
36. - S'agissant des intérêts afférents aux prêts, le gouvernement portugais soutient que la rémunération est prévue dans les contrats de prêts et qu'elle est adaptée au montant du capital emprunté, ce qui les distingue des dividendes, pour lesquels il n'est pas possible d'établir un lien direct entre le paiement de leur montant et la valeur du service fourni (voir arrêt Floridienne et Berginvest, précité, point 14). De même, en ce qui concerne la vente d'actions et d'autres titres négociables, le prix dépendrait et serait quantitativement fonction de la valeur du titre vendu.
37. - Étant donné la nature des activités d'EDM et eu égard notamment au fait que ce n'est qu'à titre exceptionnel que le caractère commercial est reconnu à des activités relevant de l'article 13, B, sous d), de la sixième directive (voir arrêts précités Wellcome Trust, point 35, et Harnas & Helm, point 16), il ne serait pas possible de conclure que les prêts et les ventes d'actions se situent toujours et seulement dans le domaine de l'activité non commerciale d'un holding. Bien que ces prêts et ventes d'actions concernent uniquement les filiales d'EDM, rien n'empêcherait qu'ils soient réalisés de manière à constituer également une source de recettes pour cette dernière, qui les utiliserait dans le cadre de ses activités commerciales.
38. - Par conséquent, le gouvernement portugais estime que l'octroi annuel de prêts rémunérés par un holding aux sociétés dans lesquelles il détient une participation ainsi que la vente d'actions et d'autres titres négociables constituent une activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive.
39. - Selon ledit gouvernement, ces prêts et ventes d'actions et d'autres titres négociables sont des opérations financières exonérées, en application de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive, qui constituent le prolongement de l'activité de l'assujetti. Ces opérations ne pourraient donc pas être considérées comme accessoires aux fins de l'article 19, paragraphe 2, de ladite directive (voir arrêt du 11 juillet 1996, Régie dauphinoise, C-306/94, Rec. p. I-3695, point 22). Le montant considérable de ces opérations et leur caractère permanent confirmeraient cette conclusion.
40. - La Commission, en se fondant sur les points 26 à 31 de l'arrêt Floridienne et Berginvest, précité, considère que l'octroi de prêts par un holding à ses filiales doit être considéré, aux fins de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive, comme une activité économique consistant en l'exploitation d'un capital en vue d'en tirer des recettes permanentes sous la forme d'intérêts, dans la mesure où cette activité n'est pas exercée à titre occasionnel, mais conformément à un objectif d'entreprise ou dans un but commercial, caractérisé notamment par un souci de rentabilisation des capitaux investis.
41. - Si tel est le cas, les intérêts payés au profit du holding par ses filiales constitueraient une contrepartie des opérations exonérées de la TVA au titre de l'article 13, B, sous d), de la sixième directive et ils devraient être inclus dans le dénominateur de la fraction qui sert au calcul du prorata de déduction, conformément à l'article 19 de cette directive.
42. - En ce qui concerne les opérations financières autres que les prêts d'EDM à ses filiales, la Commission relève qu'il faut distinguer trois cas de figure parmi celles-ci.
43. - S'agissant du premier cas de figure, la Commission fait valoir que, si la juridiction de renvoi considère que les activités financières d'EDM sont effectuées dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial, elles relèvent alors du domaine d'application de la TVA (voir arrêt Floridienne et Berginvest, précité, point 28), mais sont exonérées de la TVA. Ne pouvant pas être considérées comme des opérations accessoires, quel que soit leur montant, ces opérations devraient être inscrites au dénominateur de la fraction qui sert au calcul du prorata de déduction, conformément à l'article 19 de la sixième directive.
44. - Pour ce qui est du deuxième cas de figure, s'il est considéré que lesdites activités financières ne correspondent pas à une activité taxable, mais qu'il s'agit simplement de la gestion d'un patrimoine privé consécutif à la simple détention du bien, il s'agirait dans ce cas d'une activité qui demeure en dehors du champ d'application de la TVA.
45. - En ce qui concerne le troisième cas de figure, la Commission précise que, bien que s'inscrivant dans le champ d'application de la TVA, les opérations concernées doivent être considérées comme accessoires, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être regardées comme faisant partie de l'activité professionnelle habituelle de l'assujetti.
46. - À cet égard, la Commission soutient, en se fondant sur le point 21 de l'arrêt Régie dauphinoise, précité, que le fait que le rendement résultant des opérations financières effectuées par EDM soit supérieur au rendement produit par l'activité principale de cette dernière ne permet pas d'écarter la notion d'opération accessoire. Au contraire, dans le cas d'une entreprise telle qu'EDM, dont l'activité de prospection et de recherche n'a qu'une rentabilité à moyen terme et peut même s'avérer non rentable à long terme, l'inclusion des opérations financières dans le dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction aurait précisément pour conséquence de fausser le calcul de la déduction et, par conséquent, de remettre en cause la neutralité de la TVA. Dès lors, des activités ne s'inscrivant pas dans le cadre des activités professionnelles habituelles de cette entreprise devraient être considérées comme des opérations accessoires au sens de l'article 19, paragraphe 2, de la sixième directive, indépendamment des bénéfices qu'elles génèrent.
Appréciation de la Cour
47. - À titre liminaire, il convient de rappeler que, bien que l'article 4 de la sixième directive assigne un champ d'application très large à la TVA (voir arrêt du 4décembre 1990, Van Tiem, C-186/89, Rec. p. I-4363, point 17), seules sont visées par cette disposition les activités ayant un caractère économique (voir arrêt Régie dauphinoise, précité, point 15).
48. - En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la sixième directive, est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d'une façon indépendante, de telles activités économiques. La notion d'«activités économiques» est définie au paragraphe 2 dudit article comme englobant toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, et notamment les opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Ce concept d'«exploitation» se réfère, conformément aux exigences du principe de la neutralité du système commun de TVA, à toutes ces opérations, quelle que soit leur forme juridique (voir arrêts précités Van Tiem, point 18, et Régie dauphinoise, point 15).
49. - À cet égard, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que seuls les paiements qui constituent la contrepartie d'une opération ou d'une activité économique entrent dans le champ d'application de la TVA et que tel n'est pas le cas de ceux qui résultent de la simple propriété du bien (voir arrêts du 22 juin 1993, Sofitam, C-333/91, Rec. p. I-3513, point 13; Régie dauphinoise, précité, point 17, ainsi que Floridienne et Berginvest, précité, point 26).
50. - En outre, il résulte de l'article 2, point 1, de la sixième directive qu'un assujetti doit agir «en tant que tel» pour qu'une opération puisse être soumise à la TVA (arrêt précité Régie dauphinoise, point 15).
51. - Il découle de ce qui précède que, dans une affaire telle que celle au principal, il convient, en premier lieu, d'établir si les différentes opérations financières en cause constituent des activités qui sont au nombre de celles visées aux articles 2, point 1, et 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive ou si elles se situent en dehors du champ d'application de celle-ci.
52. - Quant aux opérations financières qui relèvent de la sixième directive, il importe, en deuxième lieu, de vérifier si elles sont exonérées en vertu de l'article 13, B, sous d), de cette directive.
53. - En troisième lieu, en vertu de l'article 17, paragraphe 5, de la sixième directive, si l'assujetti utilise des biens et/ou des services, sur lesquels il a acquitté la TVA en amont, pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, il est nécessaire de calculer, conformément à l'article 19 de cette directive, le prorata de déduction à appliquer au montant de la TVA acquittée en amont.
54. - Il y a lieu de rappeler à cet égard qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour que, sous peine de compromettre l'objectif de neutralité que le système commun de TVA garantit, les opérations qui ne relèvent pas du champ d'application de la sixième directive et qui n'ouvrent donc pas un droit à déduction doivent être exclues du calcul du prorata de déduction visé aux articles 17 et 19 de la sixième directive (voir en ce sens, notamment, arrêts Sofitam, précité, points 13 et 14, ainsi que du 27 septembre 2001, Cibo Participations, C-16/00, Rec p. I-6663, point 44).
55. - En quatrième lieu, lors du calcul du prorata de déduction, il convient d'examiner si les opérations financières en cause qui relèvent de la sixième directive, mais qui sont exonérées en vertu de l'article 13, B, sous d), de celle-ci, doivent être considérées comme des opérations accessoires, puisque, dans ce cas, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de ladite directive et par dérogation au paragraphe 1 de cet article, il doit être fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent à de telles opérations pour le calcul du prorata de déduction.
Sur le champ d'application de la sixième directive
56. - Outre les intérêts perçus par EDM en rémunération des prêts accordés aux sociétés dans lesquelles celle-ci détient une participation, la juridiction de renvoi se réfère à la vente de titres négociables et à d'autres opérations de trésorerie. Il semble ressortir des observations présentées devant la Cour ainsi que des réponses aux questions écrites posées par cette dernière à EDM qu'il s'agit en fait de ventes d'actions et de participations à des fonds d'investissement, du paiement des intérêts produits par des dépôts bancaires et par des titres, tels que des bons du Trésor et des certificats de dépôt, ainsi que du rendement de placements dans des fonds d'investissement.
57. - À cet égard, il convient d'emblée de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que la simple acquisition et la seule détention de parts sociales ne doivent pas être considérées comme des activités économiques, au sens de la sixième directive, conférant à leur auteur la qualité d'assujetti. En effet, la simple prise de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas une exploitation d'un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence parce que l'éventuel dividende, fruit de cette participation, résulte de la simple propriété du bien et n'est la contrepartie d'aucune activité économique au sens de la même directive (voir arrêts précités Harnas & Helm, point 15, ainsi que Floridienne et Berginvest, point 21). Si ces activités ne constituent donc pas, en elles-mêmes, une activité économique au sens de ladite directive, il en est de même pour celles qui consistent à céder de telles participations (voir arrêts Wellcome Trust, précité, point 33, et du 26 juin 2003, KapHag, C-442/01, Rec. p.I-6851, points 38 et 40).
58. - De même, la simple acquisition et la simple vente d'autres titres négociables ne sauraient constituer une exploitation d'un bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence, l'unique rétribution de ces opérations étant constituée par un éventuel bénéfice lors de la vente de ces titres.
59. - En effet, de telles opérations ne sauraient en principe constituer, en elles-mêmes, des activités économiques au sens de la sixième directive. Certes, il résulte de l'article 13, B, sous d), point 5, de celle-ci que les opérations portant sur des titres peuvent relever du champ d'application de la TVA. Toutefois, les opérations visées par cette disposition sont celles qui consistent à retirer des recettes ayant un caractère permanent d'activités qui excèdent le cadre de la simple acquisition et de la vente de titres, telles que les opérations effectuées dans l'exercice d'une activité commerciale de transaction de titres.
60. - Il s'ensuit qu'une entreprise qui se livre à des activités consistant en la simple vente d'actions et d'autres titres négociables, tels que des participations dans des fonds d'investissement, doit être considérée, en ce qui concerne lesdites activités, comme se limitant à gérer un portefeuille d'investissements à l'instar d'un investisseur privé (voir arrêt Wellcome Trust, précité, point 36).
61. - Il importe de rappeler à cet égard que ni l'ampleur d'une vente d'actions ni le recours, dans le cadre d'une telle vente, à des sociétés de conseil ne sauraient constituer des critères de distinction entre les activités d'un investisseur privé, qui se situent en dehors du champ d'application de la sixième directive, et celles d'un investisseur dont les opérations constituent une activité économique (voir arrêt Wellcome Trust, précité, point 37).
62. - Dès lors, il convient de constater que des activités qui consistent en la simple vente d'actions et d'autres titres négociables, tels que des participations dans des fonds d'investissement, ne constituent pas des activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive et, partant, elles ne relèvent pas du champ d'application de cette directive.
63. - S'agissant du produit des placements dans des fonds d'investissement, il y a lieu de constater qu'il ne constitue pas la contrepartie directe de prestations de services consistant en une mise à disposition de capitaux au profit de tiers (voir arrêt Régie dauphinoise, précité, points 16 et 17). Tout comme les dividendes, un tel produit ne saurait être considéré comme la contre-valeur effective d'un service fourni. Par conséquent, ces placements ne constituent pas des prestations de services «effectuées à titre onéreux», au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive, et ils n'entrent donc pas non plus dans le champ d'application de la TVA (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2003, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring, C-305/01, Rec. p.I-6729, point 47).
64. - Il résulte de la jurisprudence rappelée au point 54 du présent arrêt que, dans la mesure où la simple vente d'actions et d'autres titres négociables, tels que des participations dans des fonds d'investissement, ainsi que le produit des placements dans des fonds d'investissement ne relèvent pas du champ d'application de la sixième directive, le montant du chiffre d'affaires afférent à ces opérations est à exclure du calcul du prorata de déduction visé aux articles 17 et 19 de cette directive.
65. - En revanche, conformément à la jurisprudence de la Cour, les intérêts perçus par un holding en rémunération des prêts accordés aux sociétés dans lesquelles il détient des participations ne sauraient être exclus du champ d'application de la TVA, dès lors que le versement de ces intérêts ne résulte pas de la simple propriété du bien, mais constitue la contrepartie d'une mise à disposition d'un capital au profit d'un tiers (voir, en ce sens, arrêt Régie dauphinoise, précité, point 17).
66. - Quant à la question de savoir si, dans une telle situation, un holding accomplit cette prestation de service en qualité d'assujetti, la Cour a jugé, au point 18 de l'arrêt Régie dauphinoise, précité, qu'une personne agit en cette qualité lorsqu'elle effectue des opérations qui constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable, telles que la perception, par un syndic, des intérêts produits par le placement des sommes qu'il reçoit de ses clients dans le cadre de la gestion d'immeubles appartenant à ces derniers.
67. - Tel est a fortiori le cas lorsque les opérations concernées sont effectuées dans le cadre d'un objectif d'entreprise ou dans un but commercial, caractérisé notamment par une volonté de rentabilisation des capitaux investis.
68. - Or, force est de constater qu'une entreprise agit ainsi lorsqu'elle utilise des fonds faisant partie de son patrimoine pour accomplir des prestations de services constituant une activité économique au sens de la sixième directive, telles que l'octroi de prêts rémunérés par un holding à des sociétés dans lesquelles il détient des participations, que ces prêts soient octroyés en tant que soutien économique auxdites sociétés ou en tant que placement d'excédents de trésorerie ou pour d'autres raisons.
69. - Ne sauraient non plus être exclus du champ d'application de la TVA les intérêts versés à une entreprise en rémunération de dépôts bancaires ou de placements dans des titres, tels que des bons du Trésor ou des certificats de dépôt, étant donné que les intérêts versés ne résultent pas de la simple propriété du bien, mais constituent la contrepartie d'une mise à disposition d'un capital au profit d'un tiers (voir, en ce sens, arrêt Régie dauphinoise, précité, point 17). Il résulte du point précédent qu'une entreprise agit en tant qu'assujetti lorsqu'elle utilise ainsi des fonds faisant partie de son patrimoine.
70. - Dès lors, il convient de constater que l'octroi annuel par un holding de prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles il détient une participation ainsi que les placements de celui-ci dans des dépôts bancaires ou dans des titres, tels que des bons du Trésor ou des certificats de dépôt, constituent des activités économiques effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, au sens des articles 2, point 1, et 4, paragraphe 2, de la sixième directive.
Sur la notion d'opérations exonérées de la TVA
71. - Dans la mesure où l'octroi par un holding de prêts à des sociétés dans lesquelles il détient une participation ainsi que les placements de celui-ci dans des dépôts bancaires ou dans des titres, tels que des bons du Trésor ou des certificats de dépôt, s'analysent comme des prestations de services relevant du champ d'application de la sixième directive, il y a lieu de constater que de telles activités sont exonérées de la TVA en vertu de l'article 13, B, sous d), points 1 et 5, de la sixième directive.
Sur le calcul du prorata de déduction
72. - Lorsque l'entreprise concernée effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, il résulte de l'article 17, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la sixième directive que le prorata de déduction à appliquer aux montants de la TVA acquittés en amont doit être calculé conformément à l'article 19 de ladite directive.
73. - À cet égard, il ressort de l'article 19, paragraphe 1, de la sixième directive que le prorata de déduction résulte d'une fraction comportant, au numérateur, le montant total du chiffre d'affaires, TVA exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction et, au dénominateur, le montant total du chiffre d'affaires, TVA exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, telles que celles exonérées en vertu de l'article 13, B, sous d), de cette directive. Ainsi qu'il résulte du point 54 du présent arrêt, les opérations qui ne relèvent pas du champ d'application de la sixième directive doivent être exclues du calcul dudit prorata.
Sur la dérogation pour les opérations accessoires
74. - Il convient dès lors d'examiner si l'octroi par un holding de prêts à des sociétés dans lesquelles il détient une participation et les placements de celui-ci dans des dépôts bancaires ou dans des titres, tels que des bons du Trésor ou des certificats de dépôt, exonérés en vertu de l'article 13, B, sous d), points 1 et 5, de la sixième directive, constituent des opérations accessoires au sens de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de celle-ci, auquel cas cette dernière disposition prévoit que, lors du calcul du prorata de déduction, il convient de faire abstraction de telles opérations.
75. - À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre de l'application de l'article 19, paragraphe 1, de la sixième directive, une augmentation du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations n'ouvrant pas droit à déduction aboutit à la diminution du montant de la TVA que l'assujetti peut déduire. La non-inclusion de certaines opérations accessoires dans le dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction, conformément à l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la sixième directive, vise à neutraliser les effets négatifs pour l'assujetti de cette conséquence inhérente audit calcul, afin d'éviter que ces opérations faussent ce dernier et d'assurer ainsi le respect de l'objectif de neutralité que le système commun de TVA garantit.
76. - En effet, ainsi que la Cour l'a constaté au point 21 de l'arrêt Régie dauphinoise, précité, si tous les résultats des opérations financières de l'assujetti ayant un lien avec une activité taxable devaient être inclus dans ledit dénominateur, même lorsque l'obtention de tels résultats n'implique aucun emploi de biens ou de services pour lesquels la TVA est due ou, du moins, n'en implique qu'une utilisation très limitée, le calcul de la déduction serait faussé.
77. - À cet égard, il convient de relever que l'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la sixième directive peut constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la sixième directive. Toutefois, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l'activité indiquée comme principale par l'entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci d'«opérations accessoires» au sens de ladite disposition. En effet, ainsi que l'a relevé à juste titre la Commission, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle l'activité de prospection a une rentabilité à moyen terme seulement ou peut même s'avérer non rentable et le chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction risque par conséquent d'être très limité, l'inclusion de ces opérations en raison seulement de l'importance des revenus qu'elles produisent aurait précisément pour effet de fausser le calcul de la déduction.
78. - Il découle de ce qui précède que doivent être considérés comme opérations accessoires au sens de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de la sixième directive l'octroi annuel de prêts par un holding aux sociétés dans lesquelles il détient une participation et les placements dans des dépôts bancaires ou dans des titres, tels que des bons du Trésor ou des certificats de dépôt, dans la mesure où ces opérations n'impliquent qu'une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la TVA est due. À cet égard, quoique l'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la sixième directive puisse constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de ladite disposition, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l'activité indiquée comme principale par l'entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci d'«opérations accessoires».
79. - Il appartient à la juridiction de renvoi d'établir si les opérations concernées dans l'affaire au principal n'impliquent qu'une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la TVA est due et, le cas échéant, d'exclure les intérêts générés par ces opérations du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction.
80. - Dès lors, il convient de répondre aux première et troisième questions que, dans une situation telle que celle au principal,
- des activités qui consistent en la simple vente d'actions et d'autres titres, tels que des participations dans des fonds d'investissement, ne constituent pas des activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive et, partant, elles ne relèvent pas du champ d'application de cette directive;
des placements dans des fonds d'investissement ne constituent pas des prestations de services «effectuées à titre onéreux», au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive et ils ne relèvent donc pas non plus du champ d'application de celle-ci;
le montant du chiffre d'affaires afférent à ces opérations doit, par conséquent, être exclu du calcul du prorata de déduction visé aux articles 17 et 19 de ladite directive;
- en revanche, l'octroi annuel par un holding de prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles il détient une participation ainsi que les placements de celui-ci dans des dépôts bancaires ou dans des titres, tels que des bons du Trésor ou des certificats de dépôt, constituent des activités économiques, effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, au sens des articles 2, point 1, et 4, paragraphe 2, de la sixième directive;
toutefois, lesdites opérations sont exonérées de la TVA en vertu de l'article 13, B, sous d), points 1 et 5, de cette même directive;
lors du calcul du prorata de déduction visé aux articles 17 et 19 de la sixième directive, ces opérations doivent être considérées comme des opérations accessoires au sens de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de celle-ci dans la mesure où elles n'impliquent qu'une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la TVA est due; quoique l'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la sixième directive puisse constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de ladite disposition, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l'activité indiquée comme principale par l'entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci d'«opérations accessoires»;
il appartient à la juridiction de renvoi d'établir si les opérations concernées dans l'affaire au principal n'impliquent qu'une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la TVA est due et, le cas échéant, d'exclure les intérêts générés par ces opérations du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction.
Sur la deuxième question
81. - Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si des travaux, tels que ceux en cause dans l'affaire au principal, effectués conformément aux clauses d'un contrat de consortium conclu par une société qui est membre de celui-ci et qui le gère constituent des opérations taxables en vertu de la sixième directive, en particulier lorsque le dépassement par cette société de la part desdits travaux qui lui incombe, telle que fixée par ledit contrat, entraîne le paiement par les autres membres de ce consortium de la contrepartie des travaux excédant ladite part.
Observations soumises à la Cour
82. - EDM soutient qu'il résulte de l'article 2, point 1, de la sixième directive que, pour savoir si l'on est en présence d'une prestation de services aux fins de la TVA, il suffit de rechercher si elle peut être qualifiée d'opération effectuée «à titre onéreux».
83. - À cet égard, EDM relève que l'obligation, assumée par chaque entreprise membre du consortium, de réaliser des travaux déterminés, auxquels une valeur donnée est attribuée, n'a pas la nature de contrepartie des obligations analogues assumées par les autres entreprises membres du même consortium. Les prestations prévues ne sont pas la contrepartie les unes des autres, mais viseraient plutôt à obtenir un résultat commun. Les valeurs que les parties leur attribuent ne seraient pas déterminées pour être payées. Au contraire, le contrat conclu entre les membres du consortium aurait précisément pour objectif qu'un tel paiement ne se produise pas, en stipulant que chaque entreprise réalise les travaux qui lui incombent. Lesdites valeurs serviraient donc seulement à mesurer économiquement la part de chaque entreprise. Il en résulterait que ces travaux ne peuvent pas être qualifiés d'opérations «effectuées à titre onéreux», ni pour la partie égale ou inférieure à la part attribuée à l'entreprise concernée ni pour la partie excédant cette part.
84. - La Commission rappelle que l'une des limites du champ d'application de la TVA, englobant tous les stades de la production, de la distribution et des prestations de services, est la détermination du caractère onéreux de celles-ci, au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive.
85. - Les travaux effectués par EDM dans le cadre des consortiums dont elle est membre devraient être considérés comme une activité économique au sens de la sixième directive si ces travaux ont pour but ultime la réalisation d'opérations taxables effectuées à titre onéreux.
Appréciation de la Cour
86. - Il convient de relever que, aux fins de la TVA, les travaux effectués dans le cadre d'un consortium, pour le compte de celui-ci, par chacun de ses membres ne sont en principe pas différents de ceux réalisés par une entreprise pour son propre compte et doivent dès lors être traités de la même manière que ces derniers. En effet, ainsi qu'il résulte de l'article 2, point 1, de la sixième directive, seules les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux sont soumises à la TVA. Dès lors, dans la mesure où des livraisons de biens ou des prestations de services ne sont pas effectuées à titre onéreux pour le compte de tiers, elles ne sauraient, en principe, constituer des opérations taxables, exception faite notamment des cas prévus à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, sous b), de la sixième directive.
87. - Dans l'affaire au principal, il ressort de l'ordonnance de renvoi et des observations soumises à la Cour que les travaux effectués par les membres des consortiums en cause et qui correspondent à la part contractuellement assignée à chacun d'eux ne sont pas rémunérés. Pour ces travaux, aucune opération taxable n'a donc été effectuée.
88. - Dès lors, des travaux tels que ceux en cause dans l'affaire au principal, effectués par les membres d'un consortium conformément aux clauses d'un contrat de consortium et correspondant à la part assignée dans ce contrat à chacun d'eux, ne constituent pas une livraison de biens ou une prestation de services «effectuées à titre onéreux» au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive ni, par conséquent, une opération taxable en vertu de celle-ci. Le fait que ces travaux sont réalisés par le membre du consortium qui gère celui-ci est sans pertinence à cet égard.
89. - En revanche, lorsque le dépassement de la part des travaux fixée par ledit contrat pour un membre du consortium entraîne le paiement par les autres membres de celui-ci de la contrepartie des travaux excédant cette part, ces derniers constituent une livraison de biens ou une prestation de services «effectuées à titre onéreux» au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive.
90. - Dans ce cas, conformément à l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, la base imposable est constituée par le montant réellement reçu par le membre concerné dudit consortium en paiement de la partie des travaux qui excède la part fixée par le contrat de consortium.
91. - Dès lors, il y a lieu de répondre à la deuxième question que des travaux tels que ceux en cause dans l'affaire au principal, effectués par les membres d'un consortium conformément aux clauses d'un contrat de consortium et correspondant à la part assignée dans ce contrat à chacun d'eux, ne constituent pas une livraison de biens ou une prestation de services «effectuées à titre onéreux» au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive ni, par conséquent, une opération taxable en vertu de cette directive. Le fait que ces travaux sont réalisés par le membre du consortium qui gère celui-ci est sans pertinence à cet égard. En revanche, lorsque le dépassement de la part des travaux fixée par ledit contrat pour un membre du consortium entraîne le paiement par les autres membres de celui-ci de la contrepartie des travaux excédant cette part, ces derniers constituent une livraison de biens ou une prestation de services «effectuées à titre onéreux» au sens de ladite disposition.
Sur les dépens
92. - Les frais exposés par le gouvernement portugais et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
statuant sur les questions à elle soumises par le Tribunal Central Administrativo, par ordonnance du 19 décembre 2000, dit pour droit:
1) Dans une situation telle que celle au principal:
- des activités qui consistent en la simple vente d'actions et d'autres titres, tels que des participations dans des fonds d'investissement, ne constituent pas des activités économiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, et, partant, elles ne relèvent pas du champ d'application de cette directive;
des placements dans des fonds d'investissement ne constituent pas des prestations de services «effectuées à titre onéreux», au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive 77/388 et ils ne relèvent donc pas non plus du champ d'application de celle-ci;
le montant du chiffre d'affaires afférent à ces opérations doit, par conséquent, être exclu du calcul du prorata de déduction visé aux articles 17 et 19 de ladite directive;
- en revanche, l'octroi annuel par un holding de prêts rémunérés aux sociétés dans lesquelles il détient une participation ainsi que les placements de celui-ci dans des dépôts bancaires ou dans des titres, tels que des bons du Trésor ou des certificats de dépôt, constituent des activités économiques, effectuées par un assujetti agissant en tant que tel, au sens des articles 2, point 1, et 4, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388;
toutefois, lesdites opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 13, B, sous d), points 1 et 5, de cette même directive;
lors du calcul du prorata de déduction visé aux articles 17 et 19 de la sixième directive 77/388, ces opérations doivent être considérées comme des opérations accessoires au sens de l'article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, de celle-ci dans la mesure où elles n'impliquent qu'une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due; quoique l'ampleur des revenus générés par les opérations financières relevant du champ d'application de la sixième directive 77/388 puisse constituer un indice de ce que ces opérations ne doivent pas être considérées comme accessoires au sens de ladite disposition, le fait que des revenus supérieurs à ceux produits par l'activité indiquée comme principale par l'entreprise concernée sont générés par de telles opérations ne saurait à lui seul exclure la qualification de celles-ci d'«opérations accessoires»;
il appartient à la juridiction de renvoi d'établir si les opérations concernées dans l'affaire au principal n'impliquent qu'une utilisation très limitée de biens ou de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due et, le cas échéant, d'exclure les intérêts générés par ces opérations du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction.
2) Des travaux tels que ceux en cause dans l'affaire au principal, effectués par les membres d'un consortium conformément aux clauses d'un contrat de consortium et correspondant à la part assignée dans ce contrat à chacun d'eux, ne constituent pas une livraison de biens ou une prestation de services «effectuées à titre onéreux» au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive 77/388 ni, par conséquent, une opération taxable en vertu de cette directive. Le fait que ces travaux sont réalisés par le membre du consortium qui gère celui-ci est sans pertinence à cet égard. En revanche, lorsque le dépassement de la part des travaux fixée par ledit contrat pour un membre du consortium entraîne le paiement par les autres membres de celui-ci de la contrepartie des travaux excédant cette part, ces derniers constituent une livraison de biens ou une prestation de services «effectuées à titre onéreux» au sens de ladite disposition.
Jann | Timmermans | von Bahr |
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R. Grass | V. Skouris |
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1 -
Langue de procédure: le portugais.