Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-03-2004, n° 03-11.334, F-D, Rejet

Cass. civ. 1, 30-03-2004, n° 03-11.334, F-D, Rejet

A7588DBN

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Cass. civ. 1, 30-03-2004, n° 03-11.334, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1835241-cass-civ-1-30032004-n-0311334-fd-rejet
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CIV. 1                C.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 30 mars 2004
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 576 F D
Pourvoi n° H 03-11.334
Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation en date du 18 décembre 2002.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Sabine YZ, épouse YZ, demeurant Saint-Vincent-d'Olargues,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 2002 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit de M. Jean-Marc Y, demeurant Riols, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience du 24 février 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Z, de Me Blondel, avocat de M. Y, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt

Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 avril 2002) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, en violation de l'article 242 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel qui a relevé que les relations adultères nouées par le mari, au moins trois mois après que la séparation de fait du couple ait été décidée unilatéralement par l'épouse et sans motifs légitimes, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation ; qu'en l'espèce, le comportement du mari n'était pas fautif au sens de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.

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