CIV. 2 LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 juillet 2014
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt no 1202 F-D
Pourvoi no P 13-18.418
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pezet-Perez, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est Marseille,
contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2013 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. Claude Y, domicilié Aix-en-Provence,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2014, où étaient présents Mme Flise, président, M. Grellier, conseiller rapporteur, Mme Aldigé, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grellier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Pezet-Perez, l'avis de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 1134 du code civil et 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'à l'occasion d'un litige prud'homal, M. Y, ancien salarié du CEA, a confié, aux cotés de nombreux autres salariés opposés à leur employeur, la défense de ses intérêts à la société d'avocats Pezet-Perez (l'avocat) ; qu'à l'issue de la procédure d'appel, M. Y, contestant le bien-fondé du montant des honoraires sollicités par l'avocat, a saisi le bâtonnier en vue d'en déterminer le montant ;
Attendu que pour fixer les honoraires dus par M. Y à l'avocat à la somme de 1 735,20 euros HT, outre 45,38 euros au titre de ses frais et le condamner à rembourser à M. Y la somme de 3 335,62 euros, l'ordonnance énonce que l'avocat, concepteur de la convention d'honoraires pour ce litige, s'en est prévalu notamment dans ses rapports avec ce client et qu'il l'a volontairement et sans ambiguïté appliquée ; qu'il y est fait référence sur la facture du 2 août 2007 pour "honoraires de résultat", le calcul des honoraires facturés par les deux factures cumulées des 24 mai et 2 août 2007 correspond à l'application à la décision de première instance du mode de calcul arrêté dans la convention d'honoraires ainsi que le reconnaît lui-même l'avocat dans ses écritures et enfin, il est constant que l'honoraire de 300 euros a été payé et que la convention, par ailleurs appliquée, avait prévu un honoraire fixe de 150 euros en première instance et de 150 euros en appel ; que l'avocat a voulu s'affranchir de la convention d'honoraires qu'il avait lui-même appliquée dans les rapports avec son client lorsqu'il s'est rendu compte, a posteriori, qu'elle lui était défavorable ; qu'à défaut d'accord des deux parties sur la renonciation rétroactive à l'application de la convention d'honoraires, celle-ci a force obligatoire dans leurs relations ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un accord des parties en vue du versement d'un honoraire de résultat, le premier président a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mars 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pezet-Perez ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Pezet-Perez
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixés les honoraires dus par M. Y à la société Pezet-Perez à la somme de 1.735,20 euros HT, outre 45,38 euros au titre de ses frais et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société d'avocats à rembourser à M. Y la somme de 3.335,62 euros ;
AUX MOTIFS QUE l'avocat n'est pas fondé à prétendre désormais qu'il n'a pas été signé de convention d'honoraires entre lui et M. Y, alors que ce professionnel du droit, concepteur de la convention d'honoraires, pour ce litige, s'en est prévalu notamment dans ses rapports avec ce client et qu'il l'a volontairement et sans ambiguïté appliquée ; qu'en effet, il y est fait référence par la mention explicite sur la facture du 2 août 2007 pour " honoraires de résultat ", le calcul des honoraires facturés par les deux factures cumulées des 24 mai et 2 août 2007 correspond à l'application à la décision de première instance du mode de calcul arrêté dans la convention d'honoraires ainsi que le reconnaît lui-même l'avocat dans ses écritures et enfin, il est constant que l'honoraire de 300 euros a été payé et que la convention, par ailleurs appliquée, avait prévu un honoraire fixe de 150 euros en première instance et de 150 euros en appel ; qu'il apparaît donc que l'avocat a voulu s'affranchir de la convention d'honoraires qu'il avait lui-même appliquée dans les rapports avec son client lorsqu'il s'est rendu compte, a posteriori, qu'elle lui était défavorable ; qu'or, à défaut d'accord des deux parties sur la renonciation rétroactive à l'application de la convention d'honoraires, celle-ci a force obligatoire dans leurs relations ; que la décision du conseil des prud'hommes n'était pas définitive lorsque l'avocat a facturé et prélevé ses honoraires qu'il ne pouvait calculer qu'à l'issue de la procédure d'appel ; que le prétendu accord de M. Y à réception des factures de 2007 n'est pas significatif puisque c'est l'avocat qui a conservé les fonds correspondant à ses factures et non le client qui a payé, d'une part, et qu'à l'issue de la procédure d'appel, le client a saisi le bâtonnier en contestation d'honoraires trop prélevés, d'autre part ; que la décision du Bâtonnier sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de l'avocat en fixation de ses honoraires évalués par lui à 4.618,20 euros, plus 300 euros TTC en considération des diligences accomplies, dès lors qu'en application de la convention, il ne peut prétendre qu'à la somme de 1.200 euros HT, soit 1.435,20 euros TTC au titre des honoraires de résultat, outre celle de 300 euros pour la procédure devant la cour d'appel ;
ALORS, 1o), QU'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en considérant, pour faire application d'une convention d'honoraires prévoyant un honoraire fixe de 150 euros TTC et un honoraire de résultat, que l'avocat ne pouvait remettre en cause l'existence de cette convention d'honoraires dont il avait fait application dans ses rapports avec M. Y, sans constater que ce dernier y avait expressément donné son accord avant que le résultat du procès ne soit connu et qu'un contrat, prévoyant un honoraire de résultat, s'était formé entre les parties, le premier président, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une rencontre des volontés sur l'application d'une convention prévoyant un honoraire de résultat, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS, 2o), QUE toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite et seule est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées par l'avocat, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ; qu'encourt donc la nullité une convention d'honoraires qui, en fixant à une somme dérisoire la rémunération des prestations effectuées par l'avocat, fait en réalité dépendre la rémunération de l'avocat du seul résultat obtenu ; qu'en faisant application d'une convention d'honoraires dont il relevait qu'elle ne prévoyait, au titre de la rémunération des prestations effectuées par l'avocat, qu'une somme dérisoire de 150 euros TTC de sorte qu'elle devait s'analyser comme un pacte de quota litis prohibé, le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 12 du code de procédure civile et 10, alinéa 3, de la loi de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
ALORS, 3o), QUE le sort de l'appelant ne peut être aggravé sur son unique appel, en l'absence d'appel incident de l'intimé ; qu'en l'espèce, en réformant, sur le seul appel de la société d'avocats, la décision du Bâtonnier pour fixer à 3.335,62 euros, la somme que la société Pezet-Perez devait rembourser à M. Y cependant que le bâtonnier l'avait évaluée à 2.575 euros et que l'intimé avait demandé la confirmation de cette décision, le Premier président de la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.