Jurisprudence : CAA Marseille, 1ère, 19-07-2013, n° 10MA04743

CAA Marseille, 1ère, 19-07-2013, n° 10MA04743

A8615MQ7

Référence

CAA Marseille, 1ère, 19-07-2013, n° 10MA04743. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/17460573-caa-marseille-1ere-19072013-n-10ma04743
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Références

Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 10MA04743
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
lecture du vendredi 19 juillet 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04743, le 28 décembre 2010, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Rosier-Soland ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900179 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mende à lui verser une indemnité de 250 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de l'introduction de sa requête, à titre principal, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par le maire de ladite commune lors de la délivrance d'autorisations d'urbanisme et d'autorisations d'ouvertures au public illégales concernant le gymnase de la Vernède, à titre subsidiaire en réparation du préjudice qu'il subit du fait des dommages de travaux publics permanents qu'il a à supporter eu égard à l'extension illégale de ce gymnase et de son ouverture illégale au public et, à titre infiniment subsidiaire, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par le maire de ladite collectivité lors de l'exercice de ses pouvoirs de police de prévention des risques d'inondation et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) en tout état de cause d'annuler le jugement susvisé en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mende la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2013 :

- le rapport de Mme Buccafurri, présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Massin, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour M. B...et de Me A...pour la commune de Mende ;
1. Considérant que M. B...est domicilié... ; que la commune de Mende, souhaitant agrandir ce complexe existant a déposé, le 17 juillet 2000, une demande de permis de construire en vue de son extension afin d'y créer deux salles de gymnastique, des gradins et une aire de jeux ; que le permis de construire ainsi sollicité lui a été délivré par le maire de la commune par un arrêté du 13 octobre 2000 ; qu'à la demande de M.B..., l'exécution de ce permis de construire a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2001 au motif d'un dépassement des règles de hauteur fixées par l'article UE10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) et que cette ordonnance est devenue définitive en raison de la non admission par le Conseil d'Etat par une décision du 8 août 2001 du pourvoi formé à son encontre ; que la commune de Mende a déposé un nouveau permis de construire dont l'objet était de réduire la hauteur du bâtiment projeté et un nouveau permis de construire lui a été délivré par un arrêté municipal du 8 juin 2001 ; que, toutefois, l'exécution de ce deuxième permis de construire a, à la demande de M.B..., fait l'objet d'une suspension en vertu d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 août 2001 au motif de la violation des dispositions de l'article UE 12 du règlement du POS de la commune relatif aux places de stationnement ; que ladite ordonnance est devenue définitive à la suite de la décision de non admission du pourvoi formé à son encontre en date du 7 décembre 2001 rendue par le Conseil d'Etat ; que, par un arrêté en date du 5 octobre 2001, le maire de la commune de Mende a délivré à ladite commune un troisième permis de construire visant à édifier un bâtiment de 2 273 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) destiné à étendre le complexe sportif en cause ; que, par deux jugements en date du 28 décembre 2001, devenues définitifs, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non lieu à statuer sur les demandes tendant à l'annulation des permis de construire précités délivrés les 13 juin 2000 et 8 juin 2001 ; qu'en revanche, par un jugement en date du 20 décembre 2002, cette même juridiction a annulé, notamment à la demande de M.B..., le permis de construire du 5 octobre 2001 au motif tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du plan de prévention des risques naturels inondation (PPRI) approuvé par un arrêté du préfet de la Lozère du 10 novembre 1998 et annexé au POS de la commune modifié le 8 février 2000 et classant le terrain d'assiette en " zone bleue " de risque fort dans laquelle des constructions peuvent être autorisées sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, le tribunal estimant que ce classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors le terrain en cause présentait des cotes NGF sensiblement identiques aux parcelles accueillant le parking pourtant classées par ce même document en " zone rouge " de risque fort dans laquelle toute construction est interdite ; que, par un arrêt du 21 février 2007 devenu définitif, la présente Cour a confirmé l'annulation de ce permis de construire ainsi que le motif retenu par les premiers juges ; que, parallèlement à ces procédures, M. B...a contesté devant le tribunal administratif de Montpellier les deux arrêtés du maire de la commune de Mende des 14 février et 17 avril 2003 portant autorisation d'ouverture au public du complexe sportif édifié sur le fondement du permis de construire du 5 octobre 2001 ; que ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement n° 0300871, 0302875 du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2007, dont il est constant qu'il est devenu définitif, au motif de l'irrégularité des avis rendus par la commission de sécurité et la commission d'accessibilité aux personnes handicapées dès lors que ces instances s'étaient prononcées alors que le gymnase n'avait fait l'objet d'aucune autre autorisation d'urbanisme après l'annulation du permis de construire du 5 octobre 2001 ; que, par un arrêté du 18 janvier 2008, le maire de la commune de Mende a pris un troisième arrêté d'ouverture au public mais ledit arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 avril 2010 au motif de la violation de l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité du 6 novembre 2007 ; que M. B...a, alors, saisi la présente Cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2002, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 février 2007, en sollicitant la démolition de cet ouvrage public ; que, par un arrêt n° 09MA00308 du 10 juillet 2009, la Cour a rejeté sa demande au motif que de nouvelles études menées à l'occasion de la révision du PPRI permettaient de valider le classement précédemment retenu pour cette parcelle et de maintenir le zonage initial, et qu'en outre par une délibération du 14 mai 2009, le conseil de la communauté de communes " Coeur de Lozère ", à laquelle avait été transférée depuis le 5 décembre 2003 la gestion du gymnase en litige, avait habilité son président à déposer une demande de permis de construire pour le complexe de La Vernède, et qu'ainsi une régularisation appropriée du gymnase était possible sans démolition de l'ouvrage public ; que, par un arrêté du 23 octobre 2009, le maire de la commune de Mende a délivré à la communauté de communes " Coeur de Lozère " un permis de construire en vue de régulariser l'extension du complexe sportif autorisée par le permis de construire délivré le 5 octobre 2001 et annulé par la juridiction administrative ; que le permis de construire délivré le 23 octobre 2009 a, toutefois, été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011, lequel a fait l'objet d'un appel devant la présente Cour toujours pendant ; qu'enfin, l'arrêté d'ouverture au public de cet ouvrage intervenu le 10 novembre 2009 a également été annulé par un jugement de ce même tribunal par un jugement du 23 décembre 2011 dont l'appel formé à son encontre par la commune de Mende est toujours pendant devant la Cour ; que, le 6 février 2008, M. B...a saisi le maire de la commune de Mende d'une réclamation préalable afin d'être indemnisé des préjudices qu'il estimait subir du fait de l'implantation illégale du complexe sportif en litige ; que, par la présente requête, M. B...relève appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mende à lui verser une indemnité de 250 000 euros assortie des intérêts de droit à compter de l'introduction de sa requête, à titre principal, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par le maire de ladite commune lors de la délivrance d'autorisations d'urbanisme et d'autorisations d'ouvertures au public illégales concernant le gymnase de la Vernède, à titre subsidiaire en réparation du préjudice qu'il subit du fait des dommages de travaux publics permanents qu'il a à supporter eu égard à l'extension illégale de ce gymnase et de son ouverture illégale au public et, à titre infiniment subsidiaire, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par le maire de ladite collectivité lors de l'exercice de ses pouvoirs de police de prévention des risques d'inondation et, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M.B... :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées à titre principal par M. B... et fondées sur la responsabilité pour faute de la commune de Mende du fait de la délivrance de permis de construire illégaux et d'autorisations d'ouverture au public illégales ;




S'agissant de la responsabilité à raison de la délivrance de permis de construire illégaux ;

2. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, les permis de construire des 13 octobre 2000 et 8 juin 2001 ont été suspendus par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier par des ordonnances rendues les 23 mai 2001 et 8 août 2001 aux motifs que le moyen tiré de la violation des règles de hauteur fixées par l'article UE10 du règlement du POS de la commune concernant le premier permis de construire, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 12 de ce même règlement pour le second permis de construire étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces deux décisions ; que si, comme le fait valoir la commune de Mende, ces deux permis de construire n'ont pas été annulés par la juridiction administrative, la commune ne conteste pas le bien-fondé des deux illégalités retenues par le juge de référés pour en ordonner la suspension ; que ces illégalités sont constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Mende ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du permis de construire délivré par le maire de la commune de Mende le 5 octobre 2001, constatée par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2002 en prononçant l'annulation, confirmé par l'arrêt précité de la présente Cour du 21 février 2007, constitue également une illégalité fautive de nature à entraîner la responsabilité de la commune de Mende ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, si l'illégalité de ce permis de construire était fondée sur l'illégalité, constatée par voie d'exception, du classement du terrain d'assiette dans le PPRI approuvé, au nom de l'Etat, par le préfet de la Lozère, cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à raison de la délivrance, au nom de la commune, d'un acte d'urbanisme mais est seulement de nature à lui offrir la possibilité si elle s'y croit fondée de former un appel en garantie ou une action récursoire à l'encontre de l'Etat afin d'être garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que le permis de construire délivré le 23 octobre 2009 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2011, dont l'appel interjeté à son encontre est toujours pendant ; que l'illégalité ainsi constatée par le juge administratif est de nature à engager également la responsabilité de la commune de Mende ;

S'agissant de la responsabilité à raison de la délivrance d'autorisations illégales d'ouverture au public du complexe sportif ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-8 et R. 123-46 du code de la construction et de l'habitation que l'arrêté pris par le maire pour autoriser l'ouverture au public d'une établissement recevant le public, comme c'est le cas en l'espèce, est un acte pris par le maire au nom de la commune et non au nom de l'Etat, comme le soutient la commune de Mende ; que, par suite, l'illégalité de tels actes est de nature à engager la seule responsabilité de la commune au nom de laquelle ils ont été délivrés ;

6. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que les arrêtés portant ouverture au public du bâtiment litigieux en date des 14 février 2003 et 17 avril 2003 ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2007 dont il est constant qu'il est devenu définitif ; que l'arrêté du 18 janvier 2008 portant ouverture au public de ce même établissement a également été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes devenu définitif du 9 avril 2010 et que l'arrêté du 10 novembre 2009 ayant le même objet a fait l'objet d'une annulation prononcée par un jugement de ce tribunal du 23 décembre 2011, dont l'appel formé à son encontre est toujours pendant ; que les illégalités ainsi constatées par le juge administratif constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ; que si cette dernière fait valoir que les deux premiers arrêtés ont été annulés pour des motifs de légalité externe, cette circonstance, qui est seulement susceptible de dénier tout droit à réparation à la victime dans l'hypothèse où l'autorité administrative aurait pu légalement prendre la même décision à la suite d'une procédure régulière est sans conséquence sur l'engagement de la responsabilité de la commune de Mende à raison desdites illégalités qui, quelle qu'en soit la nature, sont fautives ;

Article, L111-8, CCH Article, R123-46, CCH Indemnité Réparation d'un préjudice Fautes commises Délivrance des autorisations Travaux publics Permis de construire Aire de jeu Violation des dispositions Places de stationnement Admission d'un pourvoi Complexe sportif Erreur d'appréciation Construction interdite Régularisation possible Violation de règles Second permis Illégalité constitutive d'une faute Responsabilité de la commune Illégalité du permis Illégalité fautive Action récursoire Annulation d'un permis Autorisation illégale Ouverture au public Premier arrêté Propriétaire de l'ouvrage public Obtention de réparation Construction d'immeubles Fonctionnement de l'ouvrage public Bâtiment construit Plan de prévention des risques naturels prévisibles Procédures de révision Terrain classé Autorité d'une chose jugée Dossier du permis Absence d'une autorisation Résidence principale Voie publique Directeur des services techniques Services techniques de la commune Fonctionnaire Dossier de première instance Stationnement d'un véhicule Trouble de jouissance Nuisances sonores Valeur vénale de la propriété Juste appréciation du préjudice Préjudice moral Enregistrement Partie condamnée

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