Jurisprudence : Cass. civ. 2, 28-06-2012, n° 11-20.546, F-P+B, Cassation

Cass. civ. 2, 28-06-2012, n° 11-20.546, F-P+B, Cassation

A1451IQS

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Cass. civ. 2, 28-06-2012, n° 11-20.546, F-P+B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/16648619-cass-civ-2-28062012-n-1120546-fp-b-cassation
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CIV. 2 CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 juin 2012
Cassation
M. LORIFERNE, président
Arrêt no 1135 F-P+B
Pourvoi no K 11-20.546
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Sylvie Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 mai 2011.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylvie Z, domiciliée Georges Paris,
contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2010 par le premier président la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant
1o/ à M. Pierre X, domicilié Paris,
2o/ à M. Alexandre W, domicilié Paris,
3o/ à Mme Tiphaine V, domiciliée Georges Paris,
4o/ à M. Pierre-Laurent U, domicilié Georges Paris,
5o/ à la société Établissements André Bastien et compagnie, société anonyme, dont le siège est Paris,
6o/ au syndicat des copropriétaires du 33 rue Georges Y, dont le siège est Paris,
7o/ à la société Cabinet Foncière Lelièvre, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2012, où étaient présents M. Loriferne, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Boval, conseiller, M. Mucchielli, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de Mme Z, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme Z a formé un recours contre une ordonnance ayant fixé à une certaine somme la rémunération de M. X, expert désigné par un tribunal d'instance ;

Attendu que pour confirmer la décision déférée, l'ordonnance retient que Mme Z, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, ne soutenait pas son recours ;
Qu'en statuant sur le recours, alors que Mme Z, qui avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'avait pas bénéficié du concours d'un avocat, le premier président a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 juin 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Guillaume et Antoine ... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande de M. X ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme Z
IL EST REPROCHE À L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR, en confirmant l'ordonnance de taxe, fixé les frais et vacations de l'expert à la somme de 13.555,44 euros, autorisé l'expert à se faire remettre la somme de 1.000 euros consignée au greffe et ordonné le versement à l'expert de la somme supplémentaire de 12.555,44 euros par Mme Z,
AUX MOTIFS QU'en raison de l'oralité des débats, aucune représentation obligatoire n'était imposée aux parties et au technicien devant le délégataire du premier président chargé de statuer sur le recours formé à l'encontre d'une ordonnance de taxe ; que Mme Z ne s'étant pas présentée ni fait représenter à l'audience pour faire valoir les motifs de son recours, il devait être constaté qu'elle ne soutenait pas son recours,
ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; que par suite une juridiction ne peut statuer, en procédure orale, sur le recours dont elle est saisie sans attendre la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, lorsque le requérant avait sollicité le bénéfice d'une telle aide et avait informé la juridiction de l'obtention de celle-ci tant avant l'audience qu'au cours du délibéré ; qu'en l'espèce Mme Z avait présenté une demande d'aide juridictionnelle le 2 mars 2010 qui lui avait été accordée par décision du 2 avril 2010 pour soutenir son recours contre l'ordonnance de taxe et en avait informé la juridiction du premier président non seulement le 14 mai 2010, avant l'audience du 17 mai suivant, mais également le 17 mai 2010 puis le 10 juin 2010, avant que la juridiction du premier président n'ait statué ; qu'il appartenait donc à cette juridiction, informée avant la date d'audience du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle et du bénéfice de celle-ci, de renvoyer l'affaire ou, informée également au cours de son délibéré, de rouvrir les débats comme Mme Z l'y avait expressément invitée ; qu'en statuant néanmoins, elle a violé les articles 2, 10 et 12 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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