Jurisprudence : Cass. crim., 04-12-2013, n° 13-86.431, F-D, Cassation

Cass. crim., 04-12-2013, n° 13-86.431, F-D, Cassation

A2003KTD

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR06781

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028457733

Référence

Cass. crim., 04-12-2013, n° 13-86.431, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/12780500-cass-crim-04122013-n-1386431-fd-cassation
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NR 13-86.431 F D
o N 6781 CI1 4 DÉCEMBRE 2013
CASSATION
M. LOUVEL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ..., les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par - M. Amadou Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 5 août 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 186, 194, 197, 199, 502, 503, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à mise en liberté d'office ;
"aux motifs qu'il apparaît, à la lecture du dossier, que l'appel de l'ordonnance du 26 juin 2013 interjeté par le mis en examen a été enregistré au greffe de la maison d'arrêt le 4 juillet 2013 et n'a été retranscrit que le 30 juillet 2013 au greffe de la juridiction ; que le procureur de la République a adressé un rapport faisant état d'un dysfonctionnement du serveur informatisé de télécopie du tribunal de Bobigny du 26 juin au 16 juillet 2013, ainsi qu'en atteste un document daté du 17 juillet 2013, rédigé par les greffières en chef du tribunal de grande instance de Bobigny, adressé aux établissements pénitentiaires pour leur demander d'adresser les demandes de mise en liberté et les appels à leur adresse mail ; que figure effectivement au dossier de la procédure soumise à l'examen de la chambre de l'instruction, et qui a été régulièrement versé au dossier par le parquet, un document en date du 17 juillet 2013 émanant de Mmes ... ... et ... ..., greffières en chef du tribunal de grande instance de Bobigny, demandant aux divers établissements pénitentiaires de leur " faire parvenir toutes les demandes de mise en liberté et appel envoyés au tribunal de grande instance de Bobigny sur la période du 28 juin au 16 juillet 2013 ", précisant qu'un problème technique avait empêché la réception de ces demandes ; qu'il était demandé de transmettre les déclarations " par mél " ; qu'il résulte ainsi de ce document que l'enregistrement au greffe de la juridiction de l'appel déclaré au greffe de la maison d'arrêt le 4 juillet 2013 ne pouvait intervenir avant le 17 juillet 2013 à la suite d'un problème technique de nature informatique affectant la gestion du serveur automatisé parfaitement distinct d'une erreur ou d'une omission d'un agent de la fonction publique ; qu'en conséquence, à la suite de circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice ayant fait obstacle à l'enregistrement de l'appel au greffe de la juridiction jusqu'au 17 juillet 2013, la chambre de l'instruction, rendant son arrêt ce jour, a statué dans le délai prévu à l'article 194 du code de procédure pénale par rapport à cette date du 17 juillet 2013 ;
"1 ) alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire d'un mis en examen dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de quinze jours, ce délai étant porté à vingt jours en cas de comparution personnelle du détenu, faute de quoi celui-ci est remis en liberté d'office, sauf circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice ; que le point de départ de ces délais, lorsque le mis en examen est détenu, doit être fixé au jour de la déclaration d'appel effectuée au greffe du lieu de détention ; qu'en l'espèce, en faisant courir le délai pour statuer à la date où l'appel du mis en examen a été enregistré au greffe de la juridiction, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors subsidiairement que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire d'un mis en examen dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de quinze jours, ce délai étant porté à vingt jours en cas de comparution personnelle du détenu, faute de quoi celui-ci est remis en liberté d'office, sauf circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice ; qu'en retenant que selon une attestation des greffières en chef du tribunal de Bobigny, un dysfonctionnement du serveur informatisé de télécopie du tribunal a empêché la réception des télécopies du greffe de la maison d'arrêt par le greffe de la juridiction entre le 26 juin et le 16 juillet 2013, le greffe ne pouvant être informé que le 17 juillet de l'existence d'un appel formé le 4 juillet, de sorte que le délai pour statuer sur la demande de M. Z était prorogé jusqu'à cette date, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a ainsi violé les textes visés au moyen ;

"3 ) alors, en tout état de cause, que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur l'appel d'une décision du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire d'un mis en examen dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de quinze jours, ce délai étant porté à vingt jours en cas de comparution personnelle du détenu, faute de quoi celui-ci est remis en liberté d'office, sauf circonstances imprévisibles et insurmontables extérieures au service de la justice ; que le dysfonctionnement du serveur informatisé pendant une vingtaine de jours sans que le greffe de la juridiction ne s'en préoccupe, n'est pas une circonstance imprévisible ni irrésistible, ni extérieure au service de la justice d'autant plus que la convocation à l'audience de M. Z n'a été effectuée que quinze jours après la fin de ce dysfonctionnement ; qu'en retenant pourtant cette qualification, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire le 4 juillet 2013, M. Z a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en date du 26 juin 2013, prolongeant sa détention provisoire pour une durée de six mois et a demandé sa comparution personnelle ; que cette déclaration, adressée au greffe du tribunal de grande instance le 30 juillet 2013, a été transcrite sur le registre tenu à cet effet le même jour ; que la chambre de l'instruction a statué le 5 août 2013 ;

Attendu que, pour écarter le moyen soulevé par M. Z, qui demandait sa mise en liberté d'office, faute de décision ayant statué sur son appel dans le délai légal, l'arrêt attaqué retient que la réception des demandes adressées au tribunal du 28 juin au 16 juillet 2013 a été empêchée par un problème technique de nature informatique, affectant la gestion du serveur automatisé, parfaitement distinct d'une erreur ou d'une omission d'un agent de la fonction publique ; que les juges en déduisent l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, ayant fait obstacle au jugement de la procédure dans le délai prévu à l'article 194 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer davantage sur la nature du problème technique permettant de caractériser l'existence de circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service de la justice, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 août 2013, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Louvel, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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