Jurisprudence : CAA Paris, 2e ch., 12-07-1994, n° 92PA00803

CAA Paris, 2e ch., 12-07-1994, n° 92PA00803

A9516BHW

Référence

CAA Paris, 2e ch., 12-07-1994, n° 92PA00803. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1194165-caa-paris-2e-ch-12071994-n-92pa00803
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Abstract

03-03-03-01-02 Si les dispositions de l'article 188-5-1 du code rural n'imposent ni l'audition des personnes, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumis à l'avis de la commission départementale des structures agricoles, elles impliquent nécessairement pour que puisse être assuré le caractère contradictoire de la procédure garanti aux intéressés par ces dispositions, que ces derniers aient été avertis en temps utile de la réunion de la commission. Le préfet, en se bornant par lettre à avertir le preneur en place qu'avait été sollicitée l'autorisation d'exploiter les terres dont il était l'exploitant, n'a pas donné à ce dernier la possibilité de bénéficier des garanties prévues par les dispositions précitées.

Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
Mlle MEUNIER


Mme TRICOT, Rapporteur
M. GIPOULON, Commissaire du gouvernement


Lecture du 12 juillet 1994



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    VU la requête présentée par Mlle MEUNIER demeurant 89 rue de Rennes, 75006 Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 8 juillet 1992 ; Mlle MEUNIER demande à la cour administrative d'appel :
    1°) d'annuler le jugement en date du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
    2°) de lui accorder la décharge demandée ;
    VU les autres pièces du dossier ;
    VU le code général des impôts ;
    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 :
    - le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
    - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;


    
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : 'L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des autres catégories : ... 4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison .£.' ;
    Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qui ne visent que les cotisations versées aux régimes légaux de sécurité sociale que les versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu qu'ils soient effectués au titre des assurances obligatoires ou au titre de l'assurance personnelle ; que Mlle MEUNIER demande, au titre des années 1985 et 1986, la déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu des cotisations d'assurances maladie qu'elle soutient avoir versées en exécution d'un contrat souscrit auprès d'une compagnie d'assurance privée ; que les sommes versées par Mlle MEUNIER et qui ne correspondent pas à des cotisations de sécurité sociale n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 156-II ; qu'en tout état de cause, la circonstance que l'intéressée ne pouvait s'affilier à un régime de sécurité sociale en 1962 lorsqu'elle a souscrit le contrat d'assurance concerné est inopérante dès lors qu'il est constant que Mlle MEUNIER pouvait procéder à une telle affiliation au titre des années 1985 et 1986 ;
    Considérant, d'autre part, que si la requérante se prévaut, sur le fondement des articles L.80 A et B du livre des procédures fiscales d'une réponse orale antérieure du service qui lui serait favorable ainsi que d'un avis de restitution d'impôt dont elle a bénéficié en 1984 au titre de ses revenus de l'année 1983 et qui lui avait été consenti à la suite d'une réclamation, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer que l'administration aurait émis, à son égard, par oral ou par écrit, un avis ou une décision contenant une interprétation formelle de la loi fiscale en une prise de position formelle en ce qui concerne le caractère déductible des sommes litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de restitution dont elle fait état n'a pas été établi à la suite d'une réclamation de sa part mais consiste, dans le cadre de l'exploitation informatisée des déclarations avant contrôle, en la restitution de la différence entre l'avoir fiscal auquel elle avait droit à raison de ses revenus de capitaux mobiliers de l'année 1983 et l'impôt avant imputation calculé sur ses revenus de l'année 1983 ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MEUNIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de Mlle MEUNIER est rejetée.

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