Jurisprudence : CAA Paris, 5e ch., 08-10-1998, n° 97PA00086

CAA Paris, 5e ch., 08-10-1998, n° 97PA00086

A8894BHU

Référence

CAA Paris, 5e ch., 08-10-1998, n° 97PA00086. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1193259-caa-paris-5e-ch-08101998-n-97pa00086
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Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
M. HELLEISEN


M. VINCELET, Rapporteur
M. HAIM, Commissaire du gouvernement


Lecture du 8 octobre 1998



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    (5ème Chambre)
    VU, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 1997, la requête de M. Michel HELLEISEN, demeurant 18, rue des Canes à Afferville 77570 CHATEAU LANDON, présentée par la SCP BOUAZIZ, MAYNARD, CORNAIRE et DERIEUX, avocat ; M. HELLEISEN demande à la cour :
    1 ) d'annuler le jugement n 96132 du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;
    2 ) de prononcer la décharge de ladite taxe ;
    VU les autres pièces produites et jointes du dossier ;
    VU le code général des impôts ;
    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 :
    - le rapport de M. VINCELET, premier-conseiller,
    - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ;


    
Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : 'Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 2 Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; 3 Les auteurs et compositeurs ...' ;
    Considérant, en premier lieu, que M. HELLEISEN qui exerce l'activité de tatoueur, n'est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par le second alinéa de l'article 1460 précité du code général des impôts ; que, par suite, et nonobstant le caractère éventuellement artistique des tatouages qu'il réalise, il ne dispose, sur le fondement de ces dispositions, d'aucun droit à être exonéré de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte tant de la rédaction même que de l'origine de ce texte issu de l'article 29-2 de l'ordonnance n 45-2522 du 19 octobre 1945, tel que modifié par l'article 1er du décret n 55-468 du 30 avril 1955, relatif à la contribution des patentes, et maintenu en vigueur lors de la substitution à cet impôt de la taxe professionnelle par l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975, que les 'auteurs' qu'il vise en son 3 s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites, et non des auteurs de l'ensemble des 'oeuvres de l'esprit' définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, modifié par la loi du 3 juillet 1985 ; que, par suite, M. HELLEISEN, qui ne relève pas de ces catégories de personnes, ne saurait davantage revendiquer le bénéfice de ces dispositions pour prétendre à l'exonération sollicitée ;
    Considérant, enfin, que M. HELLEISEN, ayant été régulièrement imposé conformément à la loi fiscale, ne saurait utilement ni se prévaloir de la situation faite à des tiers, ni invoquer la méconnaissance du principe d'égalité des contribuables devant l'impôt ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HELLEISEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;


Article 1er : La requête de M. HELLEISEN est rejetée.

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