Jurisprudence : CAA Paris, 2e ch., 07-12-1995, n° 95PA00580

CAA Paris, 2e ch., 07-12-1995, n° 95PA00580

A8711BH4

Référence

CAA Paris, 2e ch., 07-12-1995, n° 95PA00580. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1193077-caa-paris-2e-ch-07121995-n-95pa00580
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Cour administrative d'appel de Paris

Statuant au contentieux
MINISTRE DU BUDGET c/ S.A.R.L. Mac 2


Mme PERROT, Rapporteur
M. MENDRAS, Commissaire du gouvernement


Lecture du 7 décembre 1995



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    VU le recours, enregistré le 3 mars 1995 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre demande à la cour :
    1°) de réformer le jugement n° 9001955/2 en date du 31 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée Mac 2 la décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés au titre des années 1985 et 1986 ;
    2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société à responsabilité limitée Mac 2 à hauteur d'un montant en base de 126.578 F au titre de l'année 1985 et de 95.511 F au titre de l'année 1986 ;
    VU les autres pièces du dossier ;
    VU le code général des impôts ;
    VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 :
    - le rapport de Mme PERROT, conseiller,
    - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;


    
Considérant qu'aux termes de l'article 209-I du code général des impôts : ' ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la réduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire', et qu'aux termes de l'article 221-5 du même code, applicable aux exercices 1985 et 1986 en litige : 'Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise' ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions telles qu'éclairées, par les travaux parlementaires ayant précédé leur adoption, que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée, notamment, à la condition que l'activité de la société n'ait pas définitivement subi de profonds changements ;
    Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Mac 2 a, en raison de difficultés d'exploitation, interrompu à partir du 16 février 1983 son activité de vente au détail de vêtements, qu'elle exercait dans un magasin sis rue de Sèvres à Paris ; que pour assurer la continuité de l'entreprise, ses associés, réunis en assemblée générale le 11 avril 1983, ont décidé de la consacrer à la réalisation d'étalages dans des magasins de vêtements tout en conservant cependant la perspective de la reprise, après retour à meilleure fortune et si une opportunité se présentait, de l'activité de négoce dans le prêt-à-porter ; qu'effectivement, à partir du mois de juin 1986, la société requérante a repris à titre principal cette activité de vente de vêtements de prêt-à-porter, à Vichy, tout en poursuivant au demeurant l'activité annexe d'installation d'étalages ; que, dans ces circonstances, et nonobstant les arguments du MINISTRE DU BUDGET relatifs au transfert du siège social, à la transformation de la clientèle et à la vente du droit au bail, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société à responsabilité limitée Mac 2 ne pouvait être regardée comme ayant changé d'activité au sens des dispositions précitées de l'article 221-5 ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la société à responsabilité limitée Mac 2 la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés correspondant à l'annulation des reports de déficits qu'elle avait effectués sur les exercices clos les 31 décembre 1985 et 1986 ;


Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.

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